Annexe B : Restriction

Première partie
Substance chimique Activité Dérogation spécifique
DDT 1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane)
No. de CAS : 50-29-3
Production

But acceptable :

Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique :

Intermédiaire dans la production de dicofol

Produit intermédiaire

Utilisation

But acceptable :

Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique :

Production de dicofol

Produit intermédiaire

Notes:

  1. Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
  2. La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
  3. La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
  4. Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
  1. La production et l'utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.
  2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
  3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l'Organisation mondiale de la santé.
  4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé.
  5. Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage :
    1. Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7. Ce plan d'action comprend :
      1. La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l'utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;
      2. L'utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s'assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;
      3. Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l'incidence de la maladie.
    2. Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour l'étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l'environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.

  6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :
    1. La production et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;
    2. La disponibilité, la pertinence et l'application des solutions de remplacement du DDT;
    3. Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.

  7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

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