Annexe D : Informations requises et critères de sélection
1. Une Partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e) :
- Identité de la substance chimique :
- Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et
- Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;
- Persistance :
- Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou
- Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;
- Bioaccumulation :
- Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;
- Preuve que la substance chimique donne d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou
- Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;
- Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement :
- Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes;
- Données de surveillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite; ou
- Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;
- Effets nocifs :
- Preuves d'effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou
- Données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l'environnement.
2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.
3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.
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