Protocole d'entente entre le Ministre de l'environnement (« ministre ») représentant de Sa Majesté la Reine du droit du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada

Ébauche finale - aux fins de commentaires

Le but de ce protocole d'entente volontaire intervenu entre le ministre de l'Environnement, les fabricants de véhicules à moteur, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada est d'énoncer les conditions générales qui s'appliquent aux émissions produites par les véhicules légers (automobiles) et les camionnettes pour les modèles des années 2001, 2002 et 2003.

Au cours des trois dernières décennies, les fabricants de véhicules à moteur ont pris d'importantes mesures pour réduire les émissions produites par les véhicules à moteur. En reconnaissant le caractère rationalisé de l'industrie automobile nord-américaine, les programmes de réglementation du gouvernement du Canada ainsi que la nécessité pour les Canadiens d'avoir des véhicules plus propres qui ont un bon rendement par rapport à leur coût, l'industrie automobile du Canada a élaboré une pratique qui consiste à introduire un contrôle évolué des émissions et une technologie de surveillance qui sont en harmonie avec ce qui est en application aux États-Unis. À la lumière des progrès considérables qui ont été accomplis par le biais de cette approche de technologie harmonisée, il est clair que sa continuation amènera des avantages supplémentaires. La technologie de véhicules à faibles émissions abordée dans ce protocole d'entente permettra de réduire davantage les émissions des véhicules qui causent le smog. Comparativement aux niveaux non contrôlés, les véhicules à faibles émissions peuvent potentiellement réduire les émissions d'échappement d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote de 99 pour cent et de 95 pour cent respectivement.

Même s'il est considéré comme acceptable par toutes les parties concernées, ce programme non régi par des règlements ne doit pas être interprété à l'encontre de l'application de toute exigence réglementaire. De plus il n'empêche pas le gouverneur en conseil d'amender ou d'introduire une nouvelle réglementation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Le processus de réglementation du gouvernement du Canada fournira une occasion d'intervention, de commentaires, de délai d'exécution et de préavis appréciable.

Au regard de ce qui précède, les parties reconnaissent ce qui suit :

Pour les modèles des années 2001, 2002 et 2003, les parties s'entendent sur ce qui suit :

  1. Les nouveaux véhicules légers et camionnettes vendus ou offerts en vente au Canada par les fabricants de véhicules à moteur seront tous équipés du même équipement de surveillance et de contrôle d'émissions que possèdent les modèles américains équivalents et conçus pour respecter les normes américaines d'émissions.
  2. Les fabricants de véhicules à moteur vont poursuivre leur pratique volontaire concernant la garantie de toutes les composantes relatives aux émissions par évaporation et par échappement des véhicules légers et des camionnettes dont il est fait mention dans le paragraphe 1 et qui sont vendus au Canada, et pour lesquels des garanties semblables sont offertes aux États-Unis, sauf dans le cas où les composantes de contrôle d'émissions et de surveillance sont affectées par la composition du carburant canadien ou par d'autres conditions particulières au Canada.
  3. Environnement Canada élabore des programmes à l'intention des véhicules et des carburants d'une façon intégrée et coordonnée avec l'autorité qui lui est accordée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) promulguée le 31 mars 2000.
  4. À la demande raisonnable du ministre et de façon opportune, les fabricants de véhicules à moteur fourniront au ministre ou à son représentant dûment autorisé les données pertinentes concernant la certification des émissions des véhicules et les activités de rappel d'émission qui concernent tous les modèles de véhicules légers et de camionnettes des années visées qui sont vendus ou offerts en vente.

Les parties ne peuvent mettre fin à ce protocole d'entente avant une période de 90 jours suivant la date de réception d'un avis écrit émis à l'autre partie. Dans le cas où ce protocole d'entente prendrait fin, le ministre ou son représentant dûment autorisé en avisera tous les signataires du protocole d'entente.

Ministre de l'Environnement, Date

Représentant de l'ACCV (DG), Date

Représentant de l'AFIAC (DG), Date


1 Les détails de qualité du carburant de la World-Wide Fuel Charter recommandés par l'industrie automobile pour les marchés dont les exigences de contrôle d'émissions sont rigoureuses et évoluées.

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