Règlement fédéral sur les carburants renouvelables - Aperçu du document de travail pour consultation

Toronto (Ontario)
Le 22 mai 2009

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AUX FINS DE CONSULTATION SEULEMENT

Cette figure illustre les considérations en matière de concurrence lors de l'élaboration des règlements. La figure montre cinq cercles qui se chevauchent. Ceux-ci représentent les considérations générales en matière de politique, le fondement juridique, les exigences en matière d'application, l'objectif environnemental et les valeurs réelles. La petite surface centrale qui correspond au chevauchement de ces cinq cercles constitue l'objectif de la réglementation.

Par. (1) : Les dispositions de fond ne s'appliquent pas à une personne qui produit ou importe du carburant (y compris le carburant renouvelable) si le volume total de carburant produit et importé est inférieur à 400 m³ par année

Par. (2) : L'exclusion ci-dessus ne s'applique pas aux personnes qui choisissent de créer ou d'échanger des unités de conformité

Par. (3) : Règlement ne s'applique pas aux carburants qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule

Par. (1) et (2) : Les fournisseurs principaux doivent calculer leurs stocks d'essence et de distillat pour chaque période de conformité

Certains volumes peuvent être exclus du stock :

Volumes d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage de l'entreprise Identification Registres
Produits à la raffinerie 1

Produits à la raffinerie 2

Produits à la raffinerie 3, 4, ...

Importés au Canada par le biais de la province A

Importés au Canada par le biais de la province B

Importés au Canada par le biais de la province C, D, ...
Stock d'essence ou stock de distillat (par défaut si non identifié)

Enregistrer :

  • date, type de carburant, volume
  • pour la production : installation, type de CR et volume mélangé
  • pour les importations au Canada : province d'importation et contenu en CR
    • « Province »englobe les Territoires

Carburants d'usage spécialisé :

  • aviation
  • essence de course
  • recherche scientifique
  • Zone TNL
  • exportations
  • en transit au Canada
Registres consignant la vente ou la livraison pour l'utilisation applicable

Des rajustements aux stocks peuvent être apportés pour les volumes :

Présente les formules pour le calcul de la quantité de carburant renouvelable dans :

Formule servant à calculer la quantité de carburant renouvelable pour l'essence.

1. Additionner les unités de conformité visant l'essence que l'entreprise a :

1a : Créées pour :

1b : Reçues d'autres parties

2. Soustraire les unités de conformité visant l'essence que l'entreprise a :

2a : Cédé à une autre personne

2b : Radiées à l'égard du contenu de CR dans les exportations d'essence et de non-distillat mélangé

3. Ajouter le nombre d'unités de conformité visant le distillat cque l'entreprise décide d'utiliser pour satisfaire à l'exigence relative au stock d'essence

Formule servant à calculer la quantité de carburant renouvelable pour le distillat

1. Additionner les unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a :

1a : Créées pour :

1b : Reçues d'autres parties

2. Soustraire les unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a :

2a : Cédé à une autre personne

2b : Radiées à l'égard du contenu de CR dans les exportations de carburant diesel et de mazout de chauffage mélangé

3. Soustraire le nombre d'unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a utilisées pour satisfaire à l'exigence relative au stock d'essence

Par. (1) : Les volumes doivent être mesurés par des compteurs étalonnés selon les normes de l'industrie

Par. (2) : Les importateurs doivent détenir une preuve écrite attestant que les volumes ont été mesurés selon les normes de l'industrie

Par. (3) : Règles relatives à l'arrondissement

Par. (1) : Un fournisseur principal doit présenter un rapport d'enregistrement unique

Par. (2) : Les renseignements suivants doivent être communiqués pour chaque installation de production, installation de mélange, installation utilisant du biobrut et province d'importation :

Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modifications y sont apportées

Par. (4) : Les volumes déclarés n'englobent pas le carburant d'usage spécialisé ou destiné à l'exportation

Par. (1) : Le fournisseur principal doit présenter un rapport contenant des renseignements pour chaque installation et province d'importation

Par. (2) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :

Par. (3) : Les volumes déclarés n'englobent pas le carburant d'usage spécialisé ou destiné à l'exportation

Par. (4) : Dispensés de présenter un rapport s'ils n'ont pas produit ou importé l'essence pendant la période de conformité

(Se fonde sur le Règlement sur le soufre dans l'essence)

Par. (1) : Le fournisseur principal peut désigner le « type »de carburant avant d'expédier ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage

Par. (2) : Tout lot qui n'a pas été désigné est réputé désigné comme faisant partie du stock du fournisseur principal

Par. (3) : Pour tous les lots désignés pour usage spécialisé, une preuve écrite attestant qu'ils ont été vendus ou livrés pour l'usage auquel ils sont destinés doit être présentée

Art. 10 : Le fournisseur principal doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot expédié ou importé au Canada :

Art. 11 : Les registres doivent être conservés au Canada pour une période de 5 ans suivant leur création

Par. (1) : Le ministre peut demander des échantillons et des registres

Par. (2) et (3) : Les rapports doivent être présentés selon le modèle fourni par Environnement Canada

Par. (4) : Les fournisseurs principaux qui produisent ou importent uniquement des carburants d'usage spécialisé ou des carburants destinés à la Zone TNL ne sont pas tenus de présenter des rapports

Exigences relatives à un mécanisme d'échange des unités de conformité

Cette figure montre que le fournisseur primaire peut créer des unités de conformité ou en acquérir auprès de tiers. Une unité de conformité équivaut à un litre de carburant renouvelable. Elle peut être créée à n'importe quelle installation où on mélange le carburant renouvelable au carburant régulier, dans une raffinerie où on utilise le biobrut comme charge de départ, ou compter dans du carburant importé qui contient du carburant renouvelable. Les unités de conformité qui ne sont pas utilisées durant la période de transition peuvent être créées de nouveau et utilisées au cours de la période subséquente.

Par. (1) : Tout fournisseur qui n'est pas un fournisseur principal et qui procède à des mélanges, utilise du biobrut comme matière première ou importe des produits mélangés peut choisir de participer au mécanisme d'échange en avisant le ministre et en présentant un rapport d'enregistrement unique

Par. (2) : Les renseignements suivants doivent être présentés pour chaque installation de mélange et province d'importation :

Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modification y sont apportées

Par. (4) : Avis de retrait

Une unité de conformité visant l'essence peut être créée pour chaque litre de carburant renouvelable

Une unité de conformité visant le distillat peut être créée pour chaque litre de carburant renouvelable

Par. (5) : Des unités de conformité peuvent être créées pour l'utilisation de biobrut comme matière première

Par. (6) : Date de la création (à partir du 1er septembre 2010)

Par. (7) : Proportion maximale de carburant renouvelable

Par. (8) : Propriétaire unique à la création

Par. (9) : Les unités de conformité visant l'essence qui n'ont pas été utilisées au cours d'une période de conformité peuvent être reconstituées et utilisées au cours de la période suivante

Par. (11) : Les unités de conformité visant le distillat qui n'ont pas été utilisées au cours d'une précédente période de conformité peuvent être reconstituées et utilisées au cours de la période suivante

Par. (1) : Les unités de conformité sont la propriété du participant au mécanisme d'échange qui les crée

Par. (2) : Une unité de conformité ne peut être la propriété que d'une seule personne à quelque moment que ce soit

Par. (3) : Seuls les participants au mécanisme d'échange peuvent être propriétaires d'unités de conformité

Par. (1) : Les unités de conformité peuvent être cédées à condition que les deux parties consignent l'échange dans un registre

Par. (2) : Les unités de conformité créées au cours d'une période de conformité ne peuvent être cédées après l'expiration de la période d'échange se rapportant à cette période de conformité (15 février)

Par. (3) : Une unité de conformité ne peut être cédée qu'à un fournisseur principal

Acquéreur
Fournisseur principal Fournisseur (non principal)
participant au mécanisme d'échange
Autre partie
Cédant Fournisseur principal Oui Non Non
Fournisseur (non principal)
participant au mécanisme d'échange
Oui
Non
Non
Autre partie Non Non Non

Par. (1) : Les unités de conformité sont valides seulement dans l'année de conformité au cours de laquelle elles ont été créées (ou « recréées »)

Par. (2) : Un participant au mécanisme d'échange doit annuler une unité de conformité pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant exporté

Par. (3) : Un participant au mécanisme d'échange doit annuler l'unité de conformité originale non utilisée qui a été utilisée pour « recréer »une nouvelle unité de conformité

Registre des UC pour 2014 (essence) Installation de mélange, province d'importation ou participant Détail de la transaction UC créées UC reçues UC cédées UC radiées Solde de la période : par installation, province ou participant Solde de la période : Nombre total d'UC
30 novembre Installation 1 Mélanges mensuels 123 012 1,258,158 3,258,102
30 novembre Installation 2 Mélanges mensuels 200 454 2 123 098 3 381 114
30 novembre Ontario Importations mensuelles au Canada (événement courant) 5 200 15 058 3 386 314
11 décembre Entreprise Y Cession (deuxième de l'année) 10 000 20 000 3 376 314
17 décembre Alberta Exportation ponctuelle (événement inhabituel) 800 800 3 375 514
31 décembre Installation 1 Mélanges mensuels 129 589 1 387 747 3 505 103
31 décembre Installation 2 Mélanges mensuels (arrêt imprévu de 19 jours) 50 550 2 173 648 3 555 653
31 décembre Ontario Importations mensuelles au Canada (voie maritime fermée) 0 15 058 3 555 653
13 janvier (2015) Entreprise Z Réception 150 500 150 500 3 706 153
15 février Tous Solde final à l'échéance de la période d'échange 3 706 153

Stock d'essence de 2014 = 74 856 212 litres → exigence de 5 % = 3 742 811, ce qui excède le solde des UC.
L'entreprise utilise 36 658 CU inutilisées de 2014 visant le distillat afin de satisfaire à l'exigence.

Par. (1) : Pour chaque lot de carburant mélangé

Par. (2) : Renseignements similaires pour l'utilisation hebdomadaire de biobrut

Par. (3) : Renseignements similaires pour chaque lot de carburant importé

Par. (4) : Pour les unités de conformité « recréées »

Par. (5) : Pour chaque type de carburant produit, importé ou vendu à des fins d'exportation par le participant

Par. (6) : Autres registres attestant les renseignements consignés dans le registre des unités de conformité et les registres ci-dessus

Par. (1) : Les participants doivent présenter un rapport pour chaque période de conformité

Par. (2) : Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Par. (1) : Toute personne qui vend du carburant destiné à l'exportation et qui ne participe pas au mécanisme d'échange doit tenir un registre

Par. (2) : La personne doit présenter son rapport au plus tard le 15 février

Par. (3) : Le rapport doit contenir des renseignements sur :

Par. (1) : Toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit présenter un rapport ponctuel contenant des renseignements sur l'enregistrement

Par. (2) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :

Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modifications y sont apportées

Par. (4) : Toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre chacun des lots expédiés à partir d'une installation de production ou importés, y compris les renseignements suivants :

Par. (5) : Un registre similaire doit être produit pour chaque lot vendu

Par. (6) : Tous les producteurs / importateurs de carburant renouvelable doivent présenter un rapport contenant des renseignements par installation et province d'installation

Par. (7) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :

Par. (1) : Les registres et rapports des participants au mécanisme d'échange et des producteurs ou importateurs de carburant renouvelable doivent faire l'objet d'une vérification à chaque période de conformité

Par. (2) : Ne s'applique pas aux personnes qui produisent ou importent uniquement du carburant d'usage spécialisé ou destiné à la Zone TNL, sauf s'il y a des unités de conformité qui sont créées ou échangées

Par. (3) : Dispensé de présenter un rapport du vérificateur s'ils n'ont pas produit ou importé l'essence pendant la période de conformité

Exigence Fournisseur principal (producteur ou importateur) Fournisseur (non principal) participant au mécanisme d'échange (mélangeur) Vendeur de carburant destiné à l'exportation Producteur ou importateur de carburant renouvelable
Carburant renouvelable dans l'essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage Oui Non Non Non
Choix de participer au mécanisme d'échange Automatique Facultatif Non Non
Enregistrement unique Oui Oui Non Oui
Rapports annuels Oui Oui Oui Oui
Registre des unités de conformité Oui Oui Non Non
Autres registres Oui Oui Oui Oui
Vérifications par une tierce partie Oui Oui Non Oui
Cette figure montre un cercle dans lequel apparaît une équation. L'équation démontre que la complexité réglementaire est une fonction de la flexibilité et de la force exécutoire.

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