Règlement fédéral sur les carburants renouvelables - Aperçu du document de travail pour consultation
Toronto (Ontario)
Le 22 mai 2009
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AUX FINS DE CONSULTATION SEULEMENT

- Section sur les combustibles de la LCPE
- Article 139 : Interdiction et dérogations
- Article 140 : Autorité réglementaire pour établir le champ d'application de l'interdiction
- Instruments économiques
- Article 326 : Autorité réglementaire pour les permis échangeables
- Modifications apportées récemment (adoptée en 2008) ajoutent des pouvoirs concernant
- Les dérogations
- Les mélanges
- La production des rapports sur les exportations
- Une exemption pour les producteurs et les importateurs de < 400 m³/année
- Dispositions d'application de la loi (infractions et peines)
- Couverts dans la LCPE, ne font pas partie des règlements
- Article 272 : Contraventions à la loi ou aux règlements
- Article 273 : Fournissant des renseignements faux ou trompeurs
- Sanctions : jusqu'à 1 000 000 $ et/ou 3 ans d'emprisonnement
- Des efforts de conception considérables ont été déployés
- Intégration de l'ensemble des décisions stratégiques du gouvernement
- Un avant-projet a été préparé et englobe tous les éléments stratégiques
- L'avant-projet est actuellement examiné par les responsables du ministère de la Justice et de la Direction générale de l'application de la loi d'Environnement Canada
- Des modifications à l'avant-projet sont attendues
- Le présent exposé passe en revue tous les éléments de la structure de réglementation proposée
- Partie 1 - Exigences relatives à l'essence et au carburant diesels et mazout de chauffage
- La majorité de la Partie 1 s'applique seulement aux fournisseurs principaux
- application
- quantités prescrites
- méthode de calcul des stocks
- quantité de carburant renouvelable
- méthode de mesure des volumes de carburant
- renseignements relatifs à l'enregistrement, registres et rapports
- Aussi : dispositions générales sur la tenue des registres et la transmission des documents
- La majorité de la Partie 1 s'applique seulement aux fournisseurs principaux
- Partie 2 - S'applique aux :
- Participants au mécanisme d'échange (fournisseurs principaux et autres parties qui choisissent de participer au mécanisme d'échange)
- choix de participer au mécanisme d'échange (et renseignements relatifs à l'enregistrement)
- règles relatives aux unités de conformité (création, propriété, échange, fonction et radiation)
- dossiers, reports and audit
- Personnes qui vendent du carburant destiné à l'exportation
- registres et rapports
- Producteurs ou importateurs de carburant renouvelable
- renseignements relatifs à l'enregistrement, registres, rapports et vérification
- Participants au mécanisme d'échange (fournisseurs principaux et autres parties qui choisissent de participer au mécanisme d'échange)
Par. (1) : Les dispositions de fond ne s'appliquent pas à une personne qui produit ou importe du carburant (y compris le carburant renouvelable) si le volume total de carburant produit et importé est inférieur à 400 m³ par année
- Quelques exigences relatives à la tenue de registres s'appliquent
Par. (2) : L'exclusion ci-dessus ne s'applique pas aux personnes qui choisissent de créer ou d'échanger des unités de conformité
- Si une personne décide de participer au mécanisme d'échange, le Règlement s'applique en entier
Par. (3) : Règlement ne s'applique pas aux carburants qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule
- L'interdiction est l'essence même de la réglementation
- Exigences relatives à la quantité minimale de carburant renouvelable dans le :
- Essence
Par. (1) : À compter du 1er septembre 2010, la quantité de carburant renouvelable d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 5 % du stock d'essence - Carburant diesel et au mazout de chauffage
Par. (2) : EN CONCEPTION - Par la suite, Par. (2) serait modifié comme suit :
- À compter du « DATE », la quantité de carburant renouvelable ne peut être inférieure à 2 % du stock de distillat
- « DATE » doit être déterminée
- À compter du « DATE », la quantité de carburant renouvelable ne peut être inférieure à 2 % du stock de distillat
- Essence
Par. (1) et (2) : Les fournisseurs principaux doivent calculer leurs stocks d'essence et de distillat pour chaque période de conformité
Certains volumes peuvent être exclus du stock :
- Par. (3) : exportations par le fournisseur principal ou une personne affiliée
- Par. (4) et (5) : volume de carburant renouvelable dans l'essence, carburant diesel, mazout de chauffage ou volume de biobrut
- Par. (6) et (7) : lots livrés à une raffinerie dont une autre personne est titulaire
- Par. (8) à (10) : lots livrés à une raffinerie, dont est titulaire d'une autre personne
Volumes d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage de l'entreprise | Identification | Registres |
---|---|---|
Produits à la raffinerie 1 Produits à la raffinerie 2 Produits à la raffinerie 3, 4, ... Importés au Canada par le biais de la province A Importés au Canada par le biais de la province B Importés au Canada par le biais de la province C, D, ... |
Stock d'essence ou stock de distillat (par défaut si non identifié) | Enregistrer :
|
Carburants d'usage spécialisé :
|
Registres consignant la vente ou la livraison pour l'utilisation applicable |
Des rajustements aux stocks peuvent être apportés pour les volumes :
- de CR
- de matières premières de biobrut
- livrés à une raffinerie
Présente les formules pour le calcul de la quantité de carburant renouvelable dans :
- Par. (1) : Essence
- Par. (2) : Carburant diesel et au mazout de chauffage

1. Additionner les unités de conformité visant l'essence que l'entreprise a :
1a : Créées pour :
- le CR mélangé à l'essence
- le CR mélangé à un produit non-distillat
- le contenu de CR dans les importations d'essence et de non-distillat mélangé
- l'utilisation de biobrut comme matière première
- le report des unités de conformité visant l'essence
1b : Reçues d'autres parties
2. Soustraire les unités de conformité visant l'essence que l'entreprise a :
2a : Cédé à une autre personne
2b : Radiées à l'égard du contenu de CR dans les exportations d'essence et de non-distillat mélangé
3. Ajouter le nombre d'unités de conformité visant le distillat cque l'entreprise décide d'utiliser pour satisfaire à l'exigence relative au stock d'essence

1. Additionner les unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a :
1a : Créées pour :
- le CR mélangé au carburant diesel et au mazout de chauffage
- le contenu de CR dans les importations de carburant diesel et de mazout de chauffage mélangé
- l'utilisation de biobrut comme matière première
- le report des unités de conformité visant le distillat
1b : Reçues d'autres parties
2. Soustraire les unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a :
2a : Cédé à une autre personne
2b : Radiées à l'égard du contenu de CR dans les exportations de carburant diesel et de mazout de chauffage mélangé
3. Soustraire le nombre d'unités de conformité visant le distillat que l'entreprise a utilisées pour satisfaire à l'exigence relative au stock d'essence
Par. (1) : Les volumes doivent être mesurés par des compteurs étalonnés selon les normes de l'industrie
- par une personne indépendante au moins tous les 3 mois
Par. (2) : Les importateurs doivent détenir une preuve écrite attestant que les volumes ont été mesurés selon les normes de l'industrie
Par. (3) : Règles relatives à l'arrondissement
- Présente des renseignements gouvernementaux sur la collectivité réglementée
- Contribue à l'application efficace du Règlement
- Fondé sur le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel et le Règlement sur le benzène dans l'essence
Par. (1) : Un fournisseur principal doit présenter un rapport d'enregistrement unique
Par. (2) : Les renseignements suivants doivent être communiqués pour chaque installation de production, installation de mélange, installation utilisant du biobrut et province d'importation :
- Nom, adresse, personne-ressource, nom de l'installation
- Volumes de l'année précédente
- Type de matière première de carburant renouvelable utilisé
- Emplacement des compteurs, sauf pour les importateurs
- Emplacement où les registres seront conservés au Canada
Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modifications y sont apportées
- Dans les 5 jours suivant la modification
Par. (4) : Les volumes déclarés n'englobent pas le carburant d'usage spécialisé ou destiné à l'exportation
Par. (1) : Le fournisseur principal doit présenter un rapport contenant des renseignements pour chaque installation et province d'importation
- Au plus tard le 15 février de l'année suivant chaque période de conformité
- à la même date que pour les autres règlements fédéraux relatifs aux carburants
Par. (2) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :
- Nom et adresse
- Volume du stock réglementé et valeurs des paramètres d'équation
- Volume total pour chaque installation de production et province d'importation, par type de carburant
- Autres renseignements énoncés à la Partie 2, selon le cas
Par. (3) : Les volumes déclarés n'englobent pas le carburant d'usage spécialisé ou destiné à l'exportation
Par. (4) : Dispensés de présenter un rapport s'ils n'ont pas produit ou importé l'essence pendant la période de conformité
(Se fonde sur le Règlement sur le soufre dans l'essence)
Par. (1) : Le fournisseur principal peut désigner le « type »de carburant avant d'expédier ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage
Par. (2) : Tout lot qui n'a pas été désigné est réputé désigné comme faisant partie du stock du fournisseur principal
Par. (3) : Pour tous les lots désignés pour usage spécialisé, une preuve écrite attestant qu'ils ont été vendus ou livrés pour l'usage auquel ils sont destinés doit être présentée
- Aspects importants :
- Définit le volume du stock
- Prévoit l'exclusion du
- Carburant d'usage spécialisé (aviation, course, recherche scientifique)
- Carburant destiné à la Zone TNL (territoires et Terre-Neuve-et-Labrador)
- Pour Terre-Neuve-et-Labrador, seuls les volumes d'essence peuvent être exclus, et NON PAS le carburant diesel ou le mazout de chauffage
- Carburant destiné à l'exportation à partir du Canada ou en transit au Canada
Art. 10 : Le fournisseur principal doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot expédié ou importé au Canada :
- Volume de carburant, type de carburant, volume de carburant renouvelable, installations ou province d'importation, date d'expédition ou d'importation
Art. 11 : Les registres doivent être conservés au Canada pour une période de 5 ans suivant leur création
- Même délai que pour les autres règlements fédéraux sur les carburants
- S'applique à tous
Par. (1) : Le ministre peut demander des échantillons et des registres
Par. (2) et (3) : Les rapports doivent être présentés selon le modèle fourni par Environnement Canada
- Seulement si un modèle a été fourni
- Les rapports doivent être signés par l'agent autorisé et contenir le numéro d'enregistrement de la personne (si un numéro lui a été attribué)
Par. (4) : Les fournisseurs principaux qui produisent ou importent uniquement des carburants d'usage spécialisé ou des carburants destinés à la Zone TNL ne sont pas tenus de présenter des rapports
Exigences relatives à un mécanisme d'échange des unités de conformité

- Fournit au gouvernement des renseignements de base sur les participants au mécanisme d'échange
- Contribue à l'application efficace du Règlement
- Parallèle à l'enregistrement des fournisseurs principaux (article 7)
Par. (1) : Tout fournisseur qui n'est pas un fournisseur principal et qui procède à des mélanges, utilise du biobrut comme matière première ou importe des produits mélangés peut choisir de participer au mécanisme d'échange en avisant le ministre et en présentant un rapport d'enregistrement unique
- Un jour avant la création de sa première unité de conformité
- Les fournisseurs principaux peuvent participer automatiquement au mécanisme d'échange
Par. (2) : Les renseignements suivants doivent être présentés pour chaque installation de mélange et province d'importation :
- Nom, adresse, personne-ressource, nom de l'installation
- Volumes de l'année précédente pour chaque installation et province d'importation
- Type de matière première de carburant renouvelable utilisé
- Emplacement des compteurs volumétrique, sauf pour les importateurs
- Emplacement où les registres seront conservés au Canada
Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modification y sont apportées
- Dans les 5 jours suivant la modification
Par. (4) : Avis de retrait
- Une personne peut retirer sa participation au mécanisme d'échange en présentant au ministre un avis à cet effet
- Un litre de carburant renouvelable = une unité de conformité
Une unité de conformité visant l'essence peut être créée pour chaque litre de carburant renouvelable
- Par. (1) : mélangé à de l'essence ou à un autre carburant à base de pétrole (autre que le carburant diesel et le mazout de chauffage)
- Par. (2) : contenu dans de l'essence importée ou un autre carburant à base de pétrole importé (autre que le carburant diesel et le mazout de chauffage)
Une unité de conformité visant le distillat peut être créée pour chaque litre de carburant renouvelable
- Par. (3) : mélangé à du carburant diesel ou du mazout de chauffage
- Par. (4) : contenu dans du carburant diesel importé ou du mazout de chauffage importé
Par. (5) : Des unités de conformité peuvent être créées pour l'utilisation de biobrut comme matière première
- Pour chaque 10 litres de biobrut : 3 unités de conformité visant le distillat et 7 unités de conformité visant l'essence
- Ce rapport se fonde sur la proportion nationale de production de distillat en 2007 (soit 29,7 % de la production totale)
Par. (6) : Date de la création (à partir du 1er septembre 2010)
- Pour les mélanges, la date à laquelle un lot est mélangé
- Pour les importations, la date à laquelle un lot mélangé est importé
- Pour l'utilisation du biobrut, la date à laquelle le registre d'utilisation des matières premières est produit (au moins chaque semaine)
Par. (7) : Proportion maximale de carburant renouvelable
- Aucune unité de conformité ne peut être créée si la proportion de carburant renouvelable dans un lot est :
- supérieure à 86 % pour l'essence (afin de permettre les mélanges E85)
- supérieure à 80 % pour tout autre carburant (conformément à la règle du niveau de diésel des É.-U.)
Par. (8) : Propriétaire unique à la création
- Si plus d'une personne détient un lot, des unités de conformité peuvent être créées seulement si les personnes propriétaires du lot signent une entente désignant un propriétaire unique des unités de conformité
Par. (9) : Les unités de conformité visant l'essence qui n'ont pas été utilisées au cours d'une période de conformité peuvent être reconstituées et utilisées au cours de la période suivante
- Par. (10) : jusqu'à concurrence de 20 % de l'exigence sur la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal (d'après la règle des É.-U.)
- Pour les autres, le maximum leur appartenant à la fin de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant l'essence reconstituées au cours de la période de conformité s'applique (soit une durée de vie de deux ans, conformément à la règle des É.-U.)
Par. (11) : Les unités de conformité visant le distillat qui n'ont pas été utilisées au cours d'une précédente période de conformité peuvent être reconstituées et utilisées au cours de la période suivante
- Par. (12) : pour les fournisseurs principaux - jusqu'à concurrence de 20 % de l'exigence sur la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal
- Pour les autres, le maximum leur appartenant à la fin de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant le distillat reconstituées au cours de la période de conformité s'applique
Par. (1) : Les unités de conformité sont la propriété du participant au mécanisme d'échange qui les crée
Par. (2) : Une unité de conformité ne peut être la propriété que d'une seule personne à quelque moment que ce soit
Par. (3) : Seuls les participants au mécanisme d'échange peuvent être propriétaires d'unités de conformité
Par. (1) : Les unités de conformité peuvent être cédées à condition que les deux parties consignent l'échange dans un registre
Par. (2) : Les unités de conformité créées au cours d'une période de conformité ne peuvent être cédées après l'expiration de la période d'échange se rapportant à cette période de conformité (15 février)
Par. (3) : Une unité de conformité ne peut être cédée qu'à un fournisseur principal
- Aucun échange n'est autorisé entre des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs principaux
- Permet de s'assurer que les unités de conformité demeurent la propriété des parties visées par les exigences sur les carburants renouvelables
Acquéreur | ||||
---|---|---|---|---|
Fournisseur principal | Fournisseur (non principal) participant au mécanisme d'échange |
Autre partie | ||
Cédant | Fournisseur principal | Oui | Non | Non |
Fournisseur (non principal) participant au mécanisme d'échange |
Oui
|
Non
|
Non
|
|
Autre partie | Non | Non | Non |
Par. (1) : Les unités de conformité sont valides seulement dans l'année de conformité au cours de laquelle elles ont été créées (ou « recréées »)
Par. (2) : Un participant au mécanisme d'échange doit annuler une unité de conformité pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant exporté
Par. (3) : Un participant au mécanisme d'échange doit annuler l'unité de conformité originale non utilisée qui a été utilisée pour « recréer »une nouvelle unité de conformité
- Outil direct servant à assurer le suivi des unités de conformité et à appliquer les dispositions qui s'y rapportent
- Par. (1) : Les participants doivent tenir un registre des unités de conformité
- Un registre courant du solde de leurs unités de conformité
- Assure séparément le suivi des unités de conformité visant l'essence et les unités de conformité visant le distillat
- Par. (2) : Les participants au mécanisme d'échange doivent consigner les modifications et le solde courant pour chaque installation, province d'importation et province d'exportation ainsi que la cession et la réception des unités, le report des unités, la recréation des unités et le nombre total d'unités.
- Règles concernant le registre des unités de conformité
- Par. (3) : établir à zéro le solde des unités de conformité au début de chaque période de conformité
- Par. (4) : consigner le nombre d'unités créées et radiées au moins une fois par mois
- Par. (5) : consigner la cession et la réception des unités au moment de l'échange
- Par. (6) : le solde des unités de conformité ne peut être négatif
- Un exemple est présenté à la prochaine diapositive
- Les transactions d'unités de conformité visant l'essence pour une entreprise, sur une période d'un mois
Registre des UC pour 2014 (essence) | Installation de mélange, province d'importation ou participant | Détail de la transaction | UC créées | UC reçues | UC cédées | UC radiées | Solde de la période : par installation, province ou participant | Solde de la période : Nombre total d'UC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre | Installation 1 | Mélanges mensuels | 123 012 | 1,258,158 | 3,258,102 | |||
30 novembre | Installation 2 | Mélanges mensuels | 200 454 | 2 123 098 | 3 381 114 | |||
30 novembre | Ontario | Importations mensuelles au Canada (événement courant) | 5 200 | 15 058 | 3 386 314 | |||
11 décembre | Entreprise Y | Cession (deuxième de l'année) | 10 000 | 20 000 | 3 376 314 | |||
17 décembre | Alberta | Exportation ponctuelle (événement inhabituel) | 800 | 800 | 3 375 514 | |||
31 décembre | Installation 1 | Mélanges mensuels | 129 589 | 1 387 747 | 3 505 103 | |||
31 décembre | Installation 2 | Mélanges mensuels (arrêt imprévu de 19 jours) | 50 550 | 2 173 648 | 3 555 653 | |||
31 décembre | Ontario | Importations mensuelles au Canada (voie maritime fermée) | 0 | 15 058 | 3 555 653 | |||
13 janvier (2015) | Entreprise Z | Réception | 150 500 | 150 500 | 3 706 153 | |||
15 février | Tous | Solde final à l'échéance de la période d'échange | 3 706 153 |
Stock d'essence de 2014 = 74 856 212 litres → exigence de 5 % = 3 742 811, ce qui excède le solde des UC.
L'entreprise utilise 36 658 CU inutilisées de 2014 visant le distillat afin de satisfaire à l'exigence.
Par. (1) : Pour chaque lot de carburant mélangé
- Emplacement de l'installation, type et volume de carburant renouvelable, type de matière première de carburant renouvelable, type et volume de carburant à base de pétrole, date du mélange, fournisseur du carburant renouvelable, producteur du carburant renouvelable (s'il est connu)
Par. (2) : Renseignements similaires pour l'utilisation hebdomadaire de biobrut
Par. (3) : Renseignements similaires pour chaque lot de carburant importé
Par. (4) : Pour les unités de conformité « recréées »
- Quantité de chaque type et date de recréation
Par. (5) : Pour chaque type de carburant produit, importé ou vendu à des fins d'exportation par le participant
- Type de carburant, volume de carburant renouvelable, quantité d'unités de conformité radiées
Par. (6) : Autres registres attestant les renseignements consignés dans le registre des unités de conformité et les registres ci-dessus
- Par exemple : valeurs comptées, connaissements, reçus des ventes, relevés de paiement, relevés de transactions
- Se fonde sur l'Ethanol in Gasoline Regulation (Règlement sur l'éthanol dans l'essence) de l'Ontario
Par. (1) : Les participants doivent présenter un rapport pour chaque période de conformité
- Rapport contenant des renseignements par installation et province d'importation ou d'exportation où les unités de conformité ont été créées, échangées ou radiées
- À remettre au plus tard le 15 février de l'année suivant l'échéance de la période de conformité
Par. (2) : Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- Nom et adresse du participant
- Nom et adresse du tiers indépendant qui a étalonné les compteurs volumétriques
- Pour chaque installation : nombre d'unités de conformité créées, volume de carburant renouvelable mélangé ou de biobrut utilisé, volume total du mélange final, type de carburant
- Pour chaque province d'importation : nombre d'unités de conformité créées, volume de carburant renouvelable dans le carburant importé, volume total de carburant importé, type de carburant
- Pour chaque province d'exportation : nombre d'unités de conformité radiées, volume de carburant renouvelable dans le carburant exporté, volume total de carburant exporté, type de carburant
- Pour chaque participant duquel la personne a reçu des unités de conformité : nom et quantité
- Pour chaque participant auquel la personne a cédé des unités de conformité : nom et quantité
- Quantité d'unités de conformité détenues à l'échéance de la période d'échange
- Quantité d'unités de conformité recréées
- Nom des personnes desquelles le participant a reçu du carburant renouvelable ou du biobrut, et les volumes
- Cumul de fin d'année des volumes de carburant renouvelable et volumes exportés
- Copie du registre des unités de conformité
- La présente section est nécessaire au suivi des volumes de carburant renouvelable et à la radiation des unités de conformité
- Des dispositions similaires pour les fournisseurs principaux et les autres participants au mécanisme d'échange sont énoncées aux articles 19 et 20
Par. (1) : Toute personne qui vend du carburant destiné à l'exportation et qui ne participe pas au mécanisme d'échange doit tenir un registre
- Pour le carburant exporté contenant du carburant renouvelable, et pour le carburant renouvelable exporté
- Le registre doit indiquer le type de carburant et le volume de carburant renouvelable
Par. (2) : La personne doit présenter son rapport au plus tard le 15 février
Par. (3) : Le rapport doit contenir des renseignements sur :
- Le volume de carburant exporté
- Le volume de carburant renouvelable dans le carburant exporté
- Le volume de carburant renouvelable exporté (s'il n'est pas présent dans du carburant à base de pétrole)
- La présente section est nécessaire au suivi des transactions visant des carburants renouvelables et à la vérification des unités de conformité créées
Par. (1) : Toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit présenter un rapport ponctuel contenant des renseignements sur l'enregistrement
Par. (2) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :
- nom, adresse, personne-ressource, emplacement de l'installation, province d'importation, type et volume de carburant renouvelable produit ou importé dans l'année précédente, emplacement des compteurs volumétrique
Par. (3) : Une mise à jour du rapport doit être présentée si des modifications y sont apportées
- Dans les 5 jours suivant la modification
Par. (4) : Toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre chacun des lots expédiés à partir d'une installation de production ou importés, y compris les renseignements suivants :
- volume, type de carburant renouvelable, type de matière première, installation ou province d'importation, date d'expédition ou d'importation, d'importation ou de vente, si le lot est destiné à l'exportation (si l'information est connue), l'emplacement où le lot sera mélangé et la personne qui sera responsable du mélange (si l'information est connue)
Par. (5) : Un registre similaire doit être produit pour chaque lot vendu
Par. (6) : Tous les producteurs / importateurs de carburant renouvelable doivent présenter un rapport contenant des renseignements par installation et province d'installation
- Au plus tard le 15 février de l'année suivant chaque période de conformité
Par. (7) : Le rapport doit contenir les renseignements suivants :
- nom et adresse
- type de carburant renouvelable, type de matière première, volumes produits ou importés, volumes vendus, volumes de carburant destiné à l'exportation vendus
- nom des personnes auxquelles le carburant renouvelable a été vendu, et les volumes
- L'exigence relative à la vérification indépendante par une tierce partie se fonde sur les dispositions du Règlement sur le soufre dans l'essence et le Règlement sur le benzène dans l'essence
Par. (1) : Les registres et rapports des participants au mécanisme d'échange et des producteurs ou importateurs de carburant renouvelable doivent faire l'objet d'une vérification à chaque période de conformité
- Le rapport du vérificateur doit être présenté au plus tard le 31 mai
- Le rapport doit être signé par le vérificateur et contenir les renseignements suivants :
- noms et adresses
- procédures adoptées
- examen de la documentation sur l'échange des unités de conformité
- examen du registre des unités de conformité
- évaluation de la validation des entrées dans les registres
- volumes totaux de carburant
- nouveau calcul des volumes des stocks et des paramètres d'équation (le cas échéant)
- évaluation de la conformité
- description des situations non conformes (le cas échéant)
Par. (2) : Ne s'applique pas aux personnes qui produisent ou importent uniquement du carburant d'usage spécialisé ou destiné à la Zone TNL, sauf s'il y a des unités de conformité qui sont créées ou échangées
Par. (3) : Dispensé de présenter un rapport du vérificateur s'ils n'ont pas produit ou importé l'essence pendant la période de conformité
- « Le présent Règlement entre en vigueur lors de son enregistrement »
- Il n'inclut pas l'exigence prévoyant une interdiction visant le carburant diesel et le mazout de chauffage
- Il n'inclut pas l'exigence prévoyant une interdiction visant le carburant diesel et le mazout de chauffage
- L'exigence finale liée à la proportion de 2 % de carburant renouvelable dans le stock de carburant diesel et de mazout de chauffage entrera en vigueur à une date ultérieure
Exigence | Fournisseur principal (producteur ou importateur) | Fournisseur (non principal) participant au mécanisme d'échange (mélangeur) | Vendeur de carburant destiné à l'exportation | Producteur ou importateur de carburant renouvelable |
---|---|---|---|---|
Carburant renouvelable dans l'essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage | Oui | Non | Non | Non |
Choix de participer au mécanisme d'échange | Automatique | Facultatif | Non | Non |
Enregistrement unique | Oui | Oui | Non | Oui |
Rapports annuels | Oui | Oui | Oui | Oui |
Registre des unités de conformité | Oui | Oui | Non | Non |
Autres registres | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vérifications par une tierce partie | Oui | Oui | Non | Oui |

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