Réponse aux commentaires reçus relatifs aux communications portant sur les modifications proposées pour le Règlement sur le soufre dans l'essence et pour le Règlement sur le benzène dans l'essence, publiées le 1er février 2003 dans la Partie I de la Gazette du Canada
Division des carburants Environnement Canada
Septembre 2003
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On a rédigé ce document en réponse aux commentaires reçus par Environnement Canada concernant les modifications proposées pour le Règlement sur le soufre dans l'essence et pour le Règlement sur le benzène dans l'essence, publiés dans le la Partie I de la Gazette du Canada le 1er février 2003.
Les parties ci-dessous nous ont fait parvenir des commentaires sur les règlements proposés (voir l'annexe) :
- L'Institut canadien des produits pétroliers (ICCP)
- La Compagnie pétrolière impériale Ltée1
- Petro-Canada1
- Suncor Energy Products Inc1
- Consumers' Co-operative Refineries Limited
Le 17 avril 2003, le personnel de la Division des carburants d'Environnement Canada a rencontré des représentants de l'ICCP, de la Compagnie pétrolière impériale Ltée, de Shell Oil, de Suncor, de Petro-Canada et d'Ultramar pour discuter des commentaires de l'ICCP. Le présent document fait état des résultats de cette réunion.
- L'ICCP a suggéré des changements exemptant les quantités exportées des dispositions concernant la tenue des registres et des exigences administratives relatives aux composés de base de type essence automobile.
Réponse : À une réunion tenue avec l'ICCP le 17 avril 2003 pour répondre à ces commentaires, on a souligné que les dispositions visant les composés de base de type essence automobile ne s'appliquaient pas à l'essence destinée à l'exportation. À cette réunion, l'ICCP a convenu que les changements qu'il avait suggérés à cet égard n'étaient pas vraiment nécessaires. - Les modifications proposées à l'alinéa 6(1)f) du Règlement sur le soufre dans l'essence devraient exiger la consignation dans un registre du volume des lots de composés de base de type essence automobile avant leur importation, leur expédition ou leur vente. L'ICCP a souligné qu'il n'est pas possible d'obtenir des informations finales avant la vente et il a recommandé des changements en conséquence.
Réponse : On a modifié l'alinéa afin que soit consigné le volume du lot qui doit être expédié ou importé. On a aussi modifié en conséquence le paragraphe 6(3) pour indiquer qu'on doit déclarer le volume réel du lot dans le rapport annuel. On a également fait des changements semblables dans l'article 13 du Règlement sur le benzène dans l'essence. On a discuté de ce point le 17 avril 2003, lors de la réunion tenue avec l'ICCP pour examiner ses commentaires. À l'issue de cette réunion, l'ICCP a convenu que les changements apportés étaient satisfaisants. - Les modifications proposées au paragraphe 6(1) du Règlement sur le soufre dans l'essence devraient exiger la consignation au registre de chaque lot de « composé de base de type essence automobile, destiné à être raffiné davantage ou mélangé pour produire de l'essence à faible teneur en soufre ». L'ICCP a indiqué que cette exigence pose problème, étant donné qu'il est improbable qu'un a fournisseur puisse faire une déclaration concernant le traitement prévu pour des composés de base de type essence automobile s'ils sont vendus ou cédés à une tierce partie.
Réponse : Cette exigence ne vise qu'à classer le carburant dans la catégorie des composés de base de type essence automobile, et cela est important, car la personne qui les achète ou les reçoit doit avoir les informations requises sur ces carburants. On a discuté de ce point le 17 avril 2003, lors de la réunion tenue avec l'ICCP pour examiner ses commentaires. À l'issue de cette réunion, l'ICCP a convenu qu'aucun changement n'était nécessaire pour ce point. - Les modifications proposées au paragraphe 6(2) du Règlement sur le soufre dans l'essence devraient exiger qu'on fournisse à la personne qui reçoit le lot un exemplaire de l'enregistrement du registre fait pour un lot de composés de base de type essence automobile avant sa vente ou cession. L'ICCP était d'avis qu'il fallait faire preuve d'une certaine souplesse pour l'échéance afin de tenir compte des temps libres, des fins de semaine, etc.
Réponse : Parce que les exigences relatives aux teneurs limites en soufre ou en benzène, ou au volume des émissions de benzène, ne visent pas les composés de base de type essence automobile, il est très important que les lots de ces composés soient très bien documentés et que toute personne qui les reçoit reçoive également, avant d'en prendre possession, un exemplaire de la documentation connexe. On a discuté ce point le 17 avril 2003, lors de la réunion tenue avec l'ICCP pour examiner ses commentaires. À l'issue de cette réunion, l'ICCP a convenu qu'aucun changement n'était nécessaire pour cette exigence.
- L'ICCP, qui était d'avis qu'il fallait remplacer la méthode d'essai par la méthode ASTM D-5453, a présenté des commentaires sur les conséquences de ce changement. Il a soutenu notamment que ces modifications ne devraient pas obliger les sociétés à présenter un nouvel avis de décision pour utiliser une moyenne de l'ensemble des lots, et qu'il devrait être clair que, pour déterminer la teneur en soufre de l'essence, la méthode de la conversion arithmétique des unités est acceptable. L'ICCP a aussi demandé qu'il soit confirmé qu'on peut utiliser les valeurs obtenues par la méthode d'essai utilisée par un fournisseur principal pour le calcul de la moyenne de l'ensemble des lots.
Réponse : Avant les modifications, les limites établies pour le soufre dans les règlements étaient exprimées en pour cent en poids, après des mesures effectuées conformément à la méthode d'essai de référence prescrite (CAN/CGSB-3.0 n° 16.1-98). Le règlement modifié prescrit maintenant des limites exprimées en mg/kg, mesurées conformément à la nouvelle méthode d'essai de référence prescrite par le nouveau règlement (ASTM D-5453). Environnement Canada ne croit pas que ce changement de méthode de référence oblige toutes les compagnies à présenter de nouveaux avis de décision pour l'utilisation d'une moyenne de l'ensemble des lots. On peut faire une conversion arithmétique des valeurs exprimées en pour cent en poids obtenues selon la méthode CAN/CGSB-3.0 n° 16.1-98 en les multipliant par 10 000, afin d'obtenir des résultats en mg/kg avec au moins deux chiffres significatifs. - Les Consumers' Co-operative ont demandé que l'on conserve la méthode CAN/CGSB-3.0 n° 16.1-98 comme méthode de remplacement.
Réponse : Dans le Règlement, on n'a pas désigné explicitement la méthode d'essai CAN/CGSB-3.0 n° 16.1-98 comme méthode de remplacement, étant donné qu'il n'a pu être démontré qu'elle est équivalente à la méthode d'essai de référence ASTM D-5453 pour les faibles teneurs en soufre. Toutefois, certaines dispositions du Règlement permettent aux compagnies d'utiliser d'autres méthodes d'essai, s'il peut être démontré qu'elles sont équivalentes à la méthode ASTM D-5453. Les personnes visées par le Règlement doivent alors présenter une demande à Environnement Canada, conformément aux dispositions applicables.
L'ICCP a fait remarquer que les plans relatifs à l'accroissement de l'utilisation de l'éthanol dans l'essence canadienne devraient changer notablement les méthodes de production et de distribution de l'essence au Canada. À cet égard, l'ICCP a suggéré qu'on apporte des modifications supplémentaires, harmonisées avec celles proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. L'ICCP indique notamment que le Règlement sur le soufre dans l'essence et le Règlement sur le benzène dans l'essence ne permet pas aux raffineurs qui mélangent l'éthanol à de l'essence composite dans un terminal commun (c.-à-d. qui est utilisé par plusieurs compagnies) d'ajuster les moyennes de l'ensemble des lots de leur raffinerie de manière à tenir compte de l'addition d'éthanol. L'ICCP recommande que les alinéas 10(4)b) et 10(5)b) du Règlement sur le soufre dans l'essence soient supprimés, ainsi que les alinéas 18(4)b) et 18(5)b) du Règlement sur le benzène dans l'essence. Petro-Canada a émis des opinions semblables.
Réponse : Ces commentaires débordent du cadre des modifications proposées. Néanmoins, on a répondu ce qui suit :Le Règlement prévoit que les raffineurs peuvent choisir de satisfaire aux limites en se basant sur une moyenne de l'ensemble des lots d'une raffinerie. Étant donné que cette moyenne inclut tous les lots d'essence conformes ou à faible teneur en soufre produits par cette raffinerie, il est essentiel de connaître la composition de chacun des lots d'essence qui y sont produits. Dans certaines circonstances limitées explicitement définies par les règlements, la moyenne de l'ensemble des lots d'une raffinerie peut tenir compte de l'addition de composés oxygénés (p. ex., l'éthanol) ou de butane dans une installation en aval. Les circonstances prévues n'incluent pas l'addition d'éthanol ou de butane par une installation où l'essence de plus d'une raffinerie est de type composite, parce que, dans ce cas, il ne serait pas possible d'établir que telle ou telle raffinerie a ajouté de l'éthanol ou du butane à l'essence, et il serait donc impossible d'établir avec certitude une moyenne pour l'ensemble des lots d'une raffinerie. On n'a pas donné suite aux changements suggérés par l'ICCP à cet égard.
L'ICCP s'est dite préoccupée de la possibilité que le Règlement sur le soufre dans l'essence et le Règlement sur le benzène dans l'essence exige l'échantillonnage, l'analyse et la déclaration du contenu de chaque camion-citerne transportant de l'essence à laquelle de l'éthanol a été ajoutée au terminal de la raffinerie, afin que la moyenne de l'ensemble des lots de la raffinerie tienne compte de la teneur en éthanol. Petro-Canada et la Consumers' Co-operative étaient du même avis, et cette dernière a indiqué qu'elle préférait des modifications facilitant l'addition de composés oxygénés sur la plate-forme de chargement des raffineries.
Réponse : Ces commentaires débordent du cadre des modifications proposées. Néanmoins, on a répondu ce qui suit :
Les règlements prévoient que les raffineurs peuvent choisir de satisfaire aux limites en se basant sur une moyenne de l'ensemble des lots d'une raffinerie. Étant donné que cette moyenne inclut tous les lots d'essence conformes ou à faible teneur en soufre produits par cette raffinerie, il est essentiel de connaître la composition de chacun des lots d'essence qui y sont produits. Les règlements comportent des dispositions [paragraphe 19(2) du Règlement sur le benzène dans l'essence] qui, dans certaines circonstances, autorisent une personne recevant de l'essence de pétroliers ou de wagons-citernes d'une installation d'entreposage à prélever des échantillons de l'ensemble du lot, plutôt que d'avoir à prélever des échantillons de chacun des bateaux ou wagons. On peut également avoir recours à cette clause si l'on ajoute de l'éthanol à l'installation de stockage de la raffinerie. Veuillez noter que le raffineur doit néanmoins consigner dans ses registres la composition de chaque lot expédié à partir de sa raffinerie et qu'il doit indiquer, dans son plan de conformité, comment il entend démontrer que ces échantillons représentent l'essence transportée dans les bateaux ou wagons.
L'ICCP a soutenu que les modifications devraient entrer en vigueur à une date définie, plutôt qu'à partir du jour où elles sont approuvées. L'ICCP croit que la modification des systèmes informatiques et des logiciels pour satisfaire aux exigences administratives et de tenue des registres pourraient prendre jusqu'à trois mois.
Réponse : Après discussion avec l'ICCP, on doit faire en sorte que plusieurs modifications aux exigences relatives à la tenue des registres du Règlement sur le soufre dans l'essence entrent en vigueur le 1er janvier 2004.Selon les modifications proposées pour le paragraphe 2(4) du Règlement sur le soufre dans l'essence, les limites pour le soufre ne s'appliqueront qu'à essence en transit destinée à l'exportation, à la condition qu'on puisse prouver par des documents écrits que cette essence est en transit ou destinée à l'exportation (nouveaux alinéas proposés g) et h). L'ICCP a noté que les exigences relatives à ces preuves écrites étaient nouvelles et portaient à confusion, et il a recommandé leur annulation.
Réponse : En application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 (LCPE 1999), une personne ne contrevient pas aux exigences prescrites par un règlement adopté en application de l'article 140 de la Loi, selon lequel est exempté le combustible :- « a) qui est en transit [...] et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit; ou
- qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté; »
Ces dispositions s'appliquent déjà aux termes du Règlement sur le soufre dans l'essence, en application de la LCPE 1999 et, pour cette raison, on ne peut les modifier par voie de règlement. Néanmoins, on reconnaît que le libellé proposé porte à confusion, et on a donc révisé les modifications de façon à les rendre plus claires dans un nouvel article du règlement (voir l'article 1.1), qu'on a rédigé sur le modèle de dispositions semblables dans l'article 2 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Il faut noter que les exceptions de l'article 139 de la LCPE 1999 (voir la discussion du premier paragraphe de la présente section sur les réponses) s'appliquent néanmoins en vertu du Règlement sur le soufre dans l'essence et de tout autre règlement adopté dans le cadre de la Section 4 de la Partie 7 (Carburants) de la LCPE 1999.L'ICCP était d'avis que les nouvelles dispositions pour la tenue des registres du Règlement sur le soufre dans l'essence devraient être harmonisées avec les modifications proposées pour le Règlement sur le benzène dans l'essence.
Réponse : Après discussion avec l'ICCP, il a été déterminé que les dispositions relatives à la tenue des registres dans les deux règlements sont bien harmonisées, compte tenu des différences entre leurs modalités d'entrée en vigueur. On n'a donc pas donné suite à cette demande de changement.L'ICCP était d'avis qu'il faut mettre à jour l'alinéa 3(1)b) du Règlement sur le soufre dans l'essence de manière à remplacer la référence à la norme CAN/CGSB-3.5-94 par une référence à CAN/CGSB-3.5-99.
Réponse : On n'a pas retenu le changement proposé. Le paragraphe 1(2) du Règlement prévoit déjà l'incorporation de normes et de méthodes modifiées. Il faut noter que, même si les modifications comportaient des dispositions mises à jour faisant référence à diverses méthodes d'essai de l'ASTM, les changements apportés à ces modifications font correctement référence aux normes de l'American Society of Testing and Materials.L'ICCP a fait remarquer qu'au paragraphe 2(5) des modifications proposées pour le Règlement sur le soufre dans l'essence, il faut lire « alinéa c) » plutôt qu'« alinéa d) ».
Réponse : Les modifications apportées aux règlements (publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 23 mars 2000) ont supprimé l'alinéa d) du Règlement sur le soufre dans l'essence. Pour cette raison, on a maintenu la version finale des modifications proposées.L'ICCP a noté qu'au paragraphe 10(i) du texte anglais des modifications proposé pour le Règlement sur le benzène dans l'essence, il faut lire « subsection 9(1) » plutôt que « subsectin 9(1) ».
Réponse : On a corrigé cette coquille dans la version finale du Règlement.
La Compagnie pétrolière impériale Ltée a fait remarquer qu'elle visait à intégrer de plus en plus les activités de ses raffineries de l'Ontario et que des changements aux règlements permettant de combiner les moyennes de l'ensemble des lots de ses raffineries réduiraient notablement les tâches administratives. Pour cette raison, elle a demandé l'abolition de la limite de 12000 m3 par année établie par l'alinéa 18(6)a) du Règlement sur le benzène dans l'essence et par les alinéas 9(1)a) et b) du Règlement sur le soufre dans l'essence.
Réponse : Ces commentaires débordent du cadre des modifications proposées. Néanmoins, on a répondu ce qui suit :
L'un des aspects fondamentaux de ces règlements est qu'ils permettent aux raffineries de choisir la méthode de la moyenne de l'ensemble des lots pour se conformer aux limites – c'est à dessein qu'ils ne leur permettent pas de choisir une méthode combinant l'essence de plusieurs raffineries.
Lors de l'adoption de ces règlements, on a reconnu que la limite de 12 000 m3 ne devait pas permettre de combiner les moyennes de l'ensemble des lots des raffineries. On a rajouté au règlement des dispositions qui permettent la combinaison d'une ou de plusieurs moyennes de l'ensemble des lots pour ceux qui importent ou produisent moins de 12 000 m3 par année. Il s'agit normalement de petites compagnies, pour lesquelles on a autorisé la combinaison des moyennes de l'ensemble des lots jusqu'à la limite de 12 000 m3 afin de réduire le fardeau administratif imposé aux petites entreprises qui peuvent produire ou importer à l’occasion de petits volumes d'essence.
Environnement Canada croit qu'il importe de maintenir l'approche fondamentale de ces règlements, qui est de déterminée la qualité de l'essence pour chacune des installations.
On n'a donc pas donné suite à cette demande de changement de la Compagnie pétrolière impériale Ltée.
Les parties ci-dessous ont fait parvenir des commentaires à Environnement Canada :
- L'Institut canadien des produits pétroliers (ICCP)
- La Compagnie pétrolière impériale Ltée
- Petro-Canada
- Suncor Energy Products Inc.
- Consumers' Co-operative Refineries Limited
Les soumissions ne sont pas disponibles électroniquement. Si vous voulez une copie des soumissions, veuillez contact la division combustible à ogeb@ec.gc.ca.
1 Cette entreprise a fait savoir qu'elle appuyait les commentaires de l'ICCP.
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