Section 5 : Limites d'émission (Commentaires et réponses)
- Les lignes directrices devraient appliquer les limites d'émission les plus strictes possibles, compte tenu de l'état de la technologie. Actuellement, ces limites devraient vraisemblablement être équivalentes à celles des émissions des centrales à turbines à gaz naturel à cycle combiné (TGNCC)
Comme on l'a mentionné plus haut, Environnement Canada s'est engagé à fonder les lignes directrices sur les performances de contrôle des émissions correspondant aux meilleures technologies disponibles économiquement réalisables, conformément à l'engagement relatif à la « protection des régions non polluées » pris par les ministres de l'Environnement dans le cadre des standards pancanadiens relatifs aux particules et à l'ozone.
Des limites d'émission équivalentes à celles des installations à turbines à gaz naturel à cycle combiné ne sont pas économiquement réalisables avec les BAT actuelles appliquées aux centrales au charbon. Toutefois, Environnement Canada croit qu'un niveau de performance « aussi propre que le gaz » est un objectif approprié à long terme pour les centrales à combustible fossile et aimerait engager une discussion avec les Canadiens à ce sujet.
- On doit mettre en œuvre des limites d'émission plus strictes que celles des New Source Performance Standards (NSPS) des États-Unis, et on devrait encourager les entreprises à chercher à atteindre ces niveaux.
- Les NSPS des États-Unis ne constituent pas une base appropriée pour l'établissement de limites d'émission canadiennes. En effet, les NSPS ne sont habituellement pas des normes qui s'appliquent aux nouvelles installations. Aux États-Unis, on utilise une analyse des meilleures technologies de limitation disponibles (BACT) ou du plus bas débit d'émission réalisable (LAER) afin de sélectionner des limites d'émission appropriées. On devrait aussi exiger que les installations canadiennes, en plus de satisfaire aux normes nationales, soient soumises à un processus semblable. On pourrait faire une présentation détaillée du processus BACT/LAER dans une annexe des lignes directrices, afin d'établir les conditions de qualité de l'air dans lesquelles les LAER doivent s'appliquer.
- On préconise un examen des exigences des BACT des États-Unis, qui sont plus strictes que celles des NSPS, et dont les résultats devraient servir de base pour l'établissement des limites d'émission du Canada.
- Les limites d'émission devraient tenir compte de tous les modes d'exploitation normalisés, du vieillissement de l'équipement, des mises à jour des technologies, de la diversité des combustibles et des besoins régionaux. Il n'est pas nécessaire qu'elles portent sur les conditions les plus strictes applicables à certains sites, étant donné que les processus gouvernementaux devaient rendre possible un niveau approprié de participation des régions. Aux États-Unis, les NSPS fonctionnent ainsi, conjointement avec le processus New Source Review (NSR).
Ces lignes directrices représentent les attentes d'Environnement Canada concernant des normes de performance nationales appropriées pour les émissions des nouvelles centrales, et le ministre fédéral de l'Environnement recommande aux organismes publics responsables de la lutte contre la pollution atmosphérique de les incorporer dans leurs programmes réglementaires à titre de normes de base pratiques. Dans les lignes directrices, on reconnaît que les conditions locales peuvent nécessiter l'adoption de normes plus strictes.
De même, aux États-Unis, les NSPS sont les normes nationales de base, qui tiennent compte d'une gamme de types de combustibles et de conditions régionales. Toutefois, on peut exiger que certaines centrales satisfassent à des normes locales plus strictes. Il semble donc que les NSPS des États-Unis sont un point de référence approprié pour les lignes directrices. Pour les régions des États-Unis où les limites d'émission visant les nouvelles centrales sont habituellement plus strictes que celles des NSPS pour une gamme de types de combustibles et de conditions régionales, il semble raisonnable d'établir des limites d'émission plus strictes pour les lignes directrices. Aussi, on a déterminé pour celles-ci des limites d'émission révisées en se basant sur un examen des NSPS et des tendances régulières récentes de l'émission des permis aux nouvelles centrales, d'après des évaluations des BACT. Les sections ci-dessous expliquent les bases utilisées pour l'établissement des limites pour chaque polluant visé par les lignes directrices.
Un processus propre au site pour l'évaluation et l'application des BAT à chaque nouveau générateur conviendrait mieux pour les processus d'évaluation environnementale et d'émission de permis des juridictions locales. Pour que le gouvernement fédéral puisse offrir des conseils sur ces processus, il faudrait des consultations supplémentaires qui ne sont pas prévues pour l'instant.
- Des éclaircissements sont requis pour l'énoncé « ... au cours de périodes successives de prise de la moyenne... » dans la section 4 des lignes directrices proposées.
Selon la section 3 des lignes directrices proposées (section 4 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), sous la rubrique « Définitions », la « période de prise de la moyenne » est celle pour laquelle on établit le débit d'émission sur une durée de 720 heures d'exploitation. De plus, dans la section 3, la « moyenne mobile sur 720 heures » est, pour chaque polluant, la moyenne des émissions moyennes horaires consécutives pour les 720 heures précédentes de fonctionnement du système.
En pratique, cette expression signifie qu'on doit calculer, pour chaque polluant et pour chaque heure, un nouveau débit d'émission équivalent à la moyenne des taux horaires moyens d'émissions pour les 720 heures précédentes de fonctionnement du système. C'est cette moyenne de 720 heures qui ne devrait pas dépasser les limites d'émission.
- Les lignes directrices proposées pénalisent l'utilisation du charbon à faible teneur en soufre en imposant les plus faibles limites d'émission pour ces charbons, alors que des limites d'émission moins strictes sont proposées pour les charbons à plus forte teneur en soufre. Les lignes directrices permettraient de plus grands rejets dans des régions où l'on observe déjà des problèmes significatifs de qualité de l'air et de dépôt acide, pour la simple raison que le charbon utilisé contient plus de soufre. Pourtant, dans des régions comme l'Alberta, où l'on n'observe que peu de problèmes de qualité de l'air, les limites d'émission sont plus strictes. Les lignes directrices devraient accorder des crédits, ou reconnaître d'une façon ou d'une autre les avantages pour l'environnement de l'utilisation de charbon à faible teneur en soufre.
- L'échelle mobile proposée dans les lignes directrices révisées encourage l'utilisation des systèmes mixtes utilisant des combustibles à forte teneur en soufre, comme le coke de pétrole, et elle décourage celle des systèmes qui utilisent des combustibles à faible teneur en soufre, comme le gaz naturel et la biomasse. On recommande le maintien du type actuel de limites d'émission pour le soufre avec des valeurs d'émissions plus faibles, en tenant compte du point de vue des intervenants.
- La limite supérieure de 520 - 400 ng/J est trop restrictive pour les régions dont les charbons contiennent des teneurs en soufre élevées. On devrait appliquer une réduction unique appropriée en pourcentage (70-90 %) dans tout le pays.
- On doit tenir compte des teneurs en soufre des charbons régionaux. Une augmentation de 90 à 95 % de la réduction requise pour les charbons à forte teneur en soufre réduirait les émissions de moitié. Pour la région de l'Atlantique, où le secteur de la production d'électricité est le principal facteur de production de pluies acides, une telle mesure pourrait créer une différence importante.
Les limites d'émission proposées sont basées sur l'application des meilleures technologies disponibles (BAT) économiquement réalisables. Étant donné que la teneur en soufre des combustibles (charbon et hydrocarbures) utilisés au Canada varie fortement, l'application des BAT pour limiter les émissions SO2 donnera des résultats différents pour des combustibles de qualités différentes. Ainsi, l'approche proposée donne des limites d'émission inférieures avec des combustibles à faible teneur en soufre. On a adopté la même approche aux États-Unis avec les NSPS de l'EPA visant les centrales électriques, ainsi que pour les processus d'émission des permis basés sur les BACT/LAER pour les nouvelles installations. Les lignes directrices publiées en 1993 comportent déjà des dispositions établissant diverses limites d'émission pour le SO2 en fonction de la teneur en soufre des combustibles. Toute autre stratégie, par exemple l'établissement d'une limite d'émission unique pour tous les combustibles, entraînerait des limites d'émission qui ne sont pas économiquement réalisables avec les combustibles à forte teneur en soufre, ou qui ne concordent pas avec celles des BAT pour les combustibles à faible teneur en soufre. Ces mesures ne contribueraient pas au respect de l'engagement visant à protéger les régions non polluées pris dans le cadre des standards pancanadiens relatifs aux particules et à l'ozone, qui est fondé sur le fait qu'il n'existe pas de valeur seuil observable pour les effets sur la santé des polluants associés aux particules et à l'ozone.
Toutefois, les limites d'émission proposées accordent en fait des crédits pour l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre du fait que le degré requis de réduction des émissions diminue proportionnellement à la teneur en soufre du combustible. Par exemple, dans le cas de la plus stricte des limites d'émission proposées, des réductions des émissions de 80 % ou moins peuvent être requises pour les combustibles à faible teneur en soufre, contre des réductions de 95 % ou plus pour les combustibles à forte teneur en soufre. Ces limites découragent les systèmes mixtes qui utilisent des combustibles à forte teneur en soufre et encouragent ceux qui utilisent des combustibles à faible teneur en soufre. De plus, cette mesure contribue à l'application des meilleures technologies disponibles économiquement réalisables du fait que l'élimination du SO2 est plus difficile, et donc, potentiellement plus coûteuse, aux faibles concentrations de SO2 dans les gaz de cheminée.
Par conséquent, les lignes directrices continueront à prescrire des limites d'émission pour le SO2 qui varient selon la teneur en soufre des combustibles.
- Autoriser les nouvelles centrales à brûler du charbon contenant 7 % ou même 3,5 % de soufre serait écologiquement irresponsable. La diminution des limites d'émission pour le SO2 devrait garantir qu'on n'utilise pas des charbons à forte teneur en soufre.
Les lignes directrices visent le point d'équilibre entre la possibilité d'utilisation d'une vaste gamme de combustibles et la protection de l'environnement. À cette fin, comme les NSPS des États-Unis, elles établissent une limite supérieure pour les émissions de SO2. On peut néanmoins utiliser des combustibles à très forte teneur en soufre, mais alors, des réductions des émissions de SO2 supérieures à 95 % peuvent être nécessaires.
- La plage des limites d'émission de SO2 proposée par Environnement Canada était très étendue. On appuie plutôt la limite la plus stricte de 50 ng/J proposée par Environnement Canada.
Environnement Canada a proposé la limite d'émission de 50 ng/J à titre de limite inférieure sous laquelle aucune autre réduction des émissions ne serait requise, par exemple si on utilise des combustibles à très faible teneur en soufre et si toute réduction supplémentaire des émissions n'était pas économique. Toutefois, on estime que l'utilisation de cette limite pour les combustibles à forte teneur en soufre n'est pas économique.
- Les limites pour le SO2 sont trop compliquées, et elles devrait être simplifiées, si possible, en une valeur fixe ou calculée à l'aide d'une équation simple, qui élimine les facteurs subjectifs et qui est en même temps représentative d'une gamme de combustibles.
- On n'explique pas clairement comment on entend appliquer les débits d'émission de référence fondés sur les émissions non contrôlées.
Environnement Canada reconnaît que la limite proposée pour le SO2 est complexe et a modifié le processus prévu pour établir la limite, tout en maintenant le principe de la limite basée sur les émissions non contrôlé.
L'application de taux d'émission basés sur des émissions non contrôlées nécessite qu'une décision soit prise pendant la période requise pour échantillonner le combustible, afin de déterminer la teneur en soufre moyenne et le contenu thermique pour estimer les émissions non contrôlées. Par exemple, une période de calcul de la moyenne très courte nécessite de très fréquentes analyses de la teneur en soufre du combustible, ce qui devrait se répercuter sur les coûts. Par contre, le choix d'une période de calcul de la moyenne très longue peut occasionner, à certains moments, des limites d'émission plus ou moins strictes que prévu. C'est pourquoi la détermination de la période de calcul de la moyenne incombe à l'autorité de réglementation.
- Les limites d'émission pour le SO2 devraient être équivalentes à celles des centrales à turbines à gaz naturel à cycle combiné (TGNCC) (c.-à-d. à environ 0 ng/J). Si cette valeur est trop stricte, on devrait fixer la limite à 50 ng/J.
Environnement Canada n'est pas d'accord avec l'utilisation d'une seule limite d'émission dans la plage de 0 - 50 ng/J parce qu'elle ne serait pas harmonisée avec les BAT économiquement réalisables.
- Les limites d'émission proposées de 50 - 520 ng/J permettent une augmentation des émissions de SO2 par rapport aux limites d'émission actuelles de 258 ng/J. Cette mesure ne dissuade donc pas d'utiliser du charbon « sale » et n'incite pas à réduire les émissions.
La conclusion que les limites d'émission proposées devraient permettre une augmentation des émissions de SO2 résulte d'une mauvaise interprétation des limites d'émission qui figurent actuellement dans les lignes directrices. Les lignes directrices actuelles prévoient une réduction de 258 ng/J, ou de 90 % (choisir la moins rigoureuse des deux). C'est pourquoi il n'y a pas vraiment de limite supérieure pour les émissions de SO2, par exemple pour l'utilisation de combustibles à forte teneur en soufre, dans la mesure où on obtient une réduction de 90 %. Les limites d'émission proposées comportent une limite supérieure (p. ex. 520 ng/J), ce qui peut signifier que des réductions des émissions supérieures à 90 % sont requises pour les combustibles à forte teneur en soufre.
- Une réduction de 70 % des limites d'émission non contrôlées est inadéquate pour les nouvelles centrales. On propose donc des limites d'émission de 35-135 ng/J, avec une réduction spécifique de 80 - 95 %.
- Il est souhaitable d'établir des limites d'émission équivalentes à celles qu'on obtient avec des turbines à gaz naturel à cycle combiné (TGNCC). Si des limites distinctes pour le type de combustible sont requises, on propose alors des limites d'émission de 50 ng/J ou un taux d'élimination de 98 % pour les charbons à forte teneur en soufre.
Lors de l'examen des données des États-Unis, on a constaté que, dans diverses régions, les limites d'émission du SO2 pour les installations qui avaient reçu leur permis récemment et les teneurs en soufre des combustibles étaient habituellement plus strictes que les valeurs des NSPS. Cela semble indiquer que les limites des NSPS sont périmées par rapport à celles des BAT. Si elles sont fondées sur les tendances récurrentes des débits d'émission observés pour les installations qui ont obtenu leur permis récemment, les limites d'émission finales des lignes directrices révisées devraient refléter les limites suivantes, exprimées en contenu thermique :
- 400 ng/J du contenu thermique et 8 pour cent des émissions non contrôlées (réduction de 92 %), ou
- 250 ng/J du contenu thermique et 25 pour cent des émissions non contrôlées (réduction de 75 %), ou
- 50 nanogrammes par joule.
- On devrait modifier le libellé des lignes directrices de façon à autoriser une interprétation souple de la formule utilisée pour déterminer la limite pour le SO2, de manière qu'elle puisse s'appliquer aussi bien à une limite fixe qu'à une limite variable.
Selon ce commentaire, on demande que le taux des émissions de SO2 non contrôlées soit fixe ou variable, en fonction de la teneur en soufre des combustibles. Une limite fixe simplifierait grandement les limites d'émission, mais il faudrait alors décider si elle doit être basée sur la teneur en soufre minimale, maximale ou moyenne du combustible, ce qui signifie qu'elle serait plus ou moins stricte que la limite fondée sur les BAT. Une limite variable respecterait mieux le principe directeur selon lequel les limites d'émission sont basées sur les BAT mais, comme on l'a indiqué ci-dessus, une telle limite nécessiterait une décision quant à la période requise pour échantillonner le combustible afin d'en déterminer la teneur en soufre moyenne et le contenu thermique, afin d'estimer le débit d'émission non contrôlé. Cette décision incombe à l'autorité de réglementation.
- Pour l'application de limites d'émission strictes aux charbons à faible teneur en soufre, les épurateurs devraient fonctionner avec des très faibles concentrations de SO2 dans les gaz de cheminée, pour lesquels le taux différentiel d'accroissement de l'efficacité d'élimination est très faible.
Dans les limites à « échelle mobile », on tient compte de la plus faible efficacité d'élimination aux faibles concentrations de SO2 dans les gaz de cheminée, car des efficacités moindres d'élimination du SO2 sont requises pour tenir compte de la diminution des émissions non contrôlées de SO2. Selon les données des États-Unis, les limites d'émission pour le SO2 sont techniquement et économiquement réalisables pour les installations qui brûlent du charbon à très faible teneur en soufre.
- Les lignes directrices ne devraient pas être plus strictes que les lignes directrices N305 relatives aux émissions, qui entreront en vigueur en 2005. Les limites d'émission les moins strictes proposées par Environnement Canada ne devraient pas entrer en vigueur avant 2010.
- On devrait établir des limites d'émission uniques et fixes pour tous combustibles.
- Les limites d'émission devraient se situer dans la plage de 30-45 ng/J, de façon à correspondre aux limites plus strictes des États-Unis et de certains pays européens.
- On appuie la plage des limites d'émission (50 -70 ng/J) proposées par Environnement Canada, mais on préfère une limite plus stricte (50 ng/J).
- On recommande une limite d'émission de 50 ng/J, étant donné que cette limite est réalisable avec les technologies existantes.
- Il est souhaitable d'adopter des limites d'émission équivalentes à celles obtenues avec des turbines à gaz naturel à cycle combiné (TGNCC) (c.-à-d. à environ 20 ng/J). Si des limites distinctes sont requises pour les divers types de combustible, on recommande alors des limites d'émission de 50 ng/J pour le charbon et de 20 ng/J pour le gaz naturel.
- On pourrait utiliser une moyenne des valeurs limites de la plage proposée.
- On ne devrait pas appliquer les limites plus strictes des NSPS pour les NOx des nouvelles centrales au charbon de l'Alberta, parce qu'elles ont été établies en réponse à de graves problèmes de brume sèche régionale et autres problèmes reliés au bassin atmosphérique, qui n'existent pas en Alberta.
- Les limites d'émission des lignes directrices devraient être fondées sur la limite de 125 ng/J de l'Alberta.
Le premier des commentaires ci-dessus fait référence à une limite d'émission de 100 ng/J, proposée comme point de départ pour les NOx dans le cadre de l'initiative des lignes directrices N305 du Plan de gestion des NOx/COV de 1990 du CCME. On estime que ce dernier est périmé par rapport aux BAT qui sont maintenant économiquement réalisables.
En fait, ce que proposent les lignes directrices, c'est une seule limite d'émission de NOx pour tous combustibles.
Comme c'était le cas pour les limites d'émission de SO2, on a jugé approprié de fonder les limites d'émission des NOx sur les résultats obtenus dans diverses régions et pour différents types de combustible. Selon ce critère de sélection, on obtient une limite de 65 ng/J calculée en termes de contenu thermique. Certaines installations des États-Unis atteignent des limites plus strictes, mais pas de façon constante pour toutes les régions et avec tous les types de combustibles. La limite de 65 ng/J calculée en termes de contenu thermique est équivalente à celle des NSPS, qui est la limite minimale pour toutes les nouvelles installations des États-Unis, quels que soient les problèmes de bassins atmosphériques régionaux.
On estime qu'il n'est pas possible d'atteindre, à l'aide des meilleures technologies disponibles économiquement réalisables pour les centrales au charbon, une limite d'émission des NOx équivalente au niveau de performance des centrales à turbines à gaz naturel à cycle combiné. Toutefois, Environnement Canada estime qu'un niveau de performance " aussi propre que le gaz " est un objectif à long terme approprié pour les centrales à combustible fossile et aimerait engager une discussion avec les Canadiens à ce sujet.
Pour toutes ces raisons, on estime qu'une limite des NOx de 65 ng/J calculée en termes de contenu thermique est appropriée pour les lignes directrices révisées.
- On appuie les limites d'émission les plus strictes de 8 ng/J proposées par Environnement Canada.
- Des limites d'émission équivalentes à celles des centrales à turbines à gaz naturel à cycle combiné (TGNCC) (c.-à-d. d'environ 0 ng/J) sont souhaitables. Si des limites distinctes sont nécessaires pour chaque type de combustible, alors une limite d'émission de 8 ng/J pour le charbon est acceptable. Étant donné que les émissions de particules des centrales au gaz naturel sont négligeables, il n'est peut-être pas nécessaire d'établir une limite spéciale pour ce combustible.
- On est d'avis qu'une moyenne des valeurs limites de la plage proposée est adéquate.
- Les limites d'émission des lignes directrices soient fixées à 13 ng/J, en se fondant sur la limite de l'Alberta et les résultats du Processus des options stratégiques.
- Pour limiter les émissions de mercure, et particulièrement celles de la lignite, une mesure prometteuse est l'injection de charbon actif dans les filtres à manches. Toutefois, une étude semble indiquer qu'une réduction de l'efficacité de l'élimination des particules est alors nécessaire. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le processus d'élimination simultanée du mercure et des particules avant qu'on propose des limites d'émission plus strictes pour les particules.
- Il faut savoir que, bien que la limite de 13 ng/J des NSPS des É.-U. pour les particules soit exprimée en particules totales, les limites récentes pour l'émission des permis pour des générateurs comparables sont habituellement exprimées en PM10. Un essai de spéciation effectué par Ressources naturelles Canada dans l'une des centrales au charbon du Canada a montré que, lorsque les émissions de particules totales étaient voisines de 13 ng/J, moins de 70 % des particules totales étaient sous la forme de PM10. Par conséquent, on ne peut conclure, en se basant sur des données des États-Unis, que des émissions de particules totales aussi faibles que 8 ng/J sont réalisables ou raisonnables.
On estime que des limites d'émission pour les particules équivalentes au niveau de performance des centrales à turbines à gaz naturel à cycle combiné ne sont pas possibles, dans le cas des centrales au charbon, avec les meilleures technologies disponibles économiquement réalisables. Toutefois, Environnement Canada est également d'avis qu'un niveau de performance « aussi propre que le gaz » est un objectif à long terme approprié pour les centrales à combustible fossile et aimerait engager une discussion avec les Canadiens à ce sujet.
Comme on l'a indiqué dans les commentaires, des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires afin de déterminer les impacts des futures limites des émissions de mercure sur les débit d'émission des particules. On a jugé qu'il était prématuré, pour l'instant, de fonder des limites visant les particules sur des mesures de contrôle possibles pour le mercure; on apportera les modifications requises aux lignes directrices, selon les besoins.
Environnement Canada a examiné le niveau et le type des limites relatives aux particules imposées aux installations des États-Unis qui ont obtenu leur permis récemment, et il a constaté que la majorité de ces installations sont soumises à des limites de 8 ou 9 ng/J (contenu thermique) mesurées en quantité totale de particules en suspension (QTPS). Dans certains cas, le permis prescrit une limite de 9 ng/J à l'état de QTPS, ainsi qu'une limite de 8 ng/J à l'état de PM10. C'est pourquoi les lignes directrices révisées établissent une limite équivalente de 9 ng/J (contenu thermique) pour les particules à l'état de QTPS. Étant donné que les mesures actuelles de protection de la qualité de l'air mettent l'accent sur les PM10 et sur les PM2.5, on croit qu'il est probable que les futures mises à jour des lignes directrices tiendront compte de la granulométrie des particules.
- La limite normale d'opacité de 20 % pour l'exploitation semble un peu trop généreuse. Toutefois, avec les nouvelles limites relatives aux particules, cette valeur n'est plus pertinente.
Pour l'instant, Environnement Canada ne propose pas de changements pour la limite d'opacité.
- On appuie l'approche basée sur l'énergie produite proposée dans les lignes directrices, parce qu'elle récompense l'efficacité énergétique. Les problèmes possibles prévus avec cette limite sont notamment :
- Dans le contexte de la déréglementation et de la compétition accrue, la déclaration des émissions des services publique sous cette forme pourrait entraîner la divulgation d'informations confidentielles.
- Étant donné que les limites basées sur l'énergie produite sont rapportées en émissions « nettes », elles ne tiennent pas compte des besoins pour le fonctionnement de l'installation. Cette approche peut donc jouer le rôle de contre-incitatif pour la mise en œuvre de technologies de limitation appropriées. Puisque les meilleures technologies disponibles nécessitent un supplément d'énergie, les services publics pourraient choisir de ne pas rajouter de dispositifs de limitation appropriés, étant donné que les limites d'émission qui leur sont imposées ne tiennent pas compte des besoins pour le fonctionnement de ces équipements. On a noté que l'EPA utilise un taux de rendement thermique brut pour convertir les limites d'émission en termes d'énergie produite.
- La surveillance, la déclaration et la réglementation sur la base de l'énergie produite peuvent être délicates.
- On doit continuer à utiliser des limites d'émission exprimées en contenu thermique dans les lignes directrices jusqu'à ce que ces questions soient mieux comprises.
Environnement Canada n'a pas reçu d'informations indiquant que la déclaration des données sur les débits d'émission en termes d'énergie produite pourrait causer des problèmes dans le contexte d'un marché compétitif pour l'électricité. En fait, aux États-Unis, des données très détaillées sur les émissions et d'autres informations concernant ce marché sont facilement accessibles au public. Si, par ailleurs, il devait y avoir des problèmes, Environnement Canada est d'avis qu'il existe déjà des dispositions qui protègent les informations commerciales sensibles.
Sur la question du choix de l'énergie produite brute ou nette comme base pour le calcul des taux d'émission, l'essentiel, c'est qu'on utilise la même base (brute ou nette) pour le calcul de la limite et pour le rapport sur les émissions. Les deux options (énergie produite brute ou nette) devraient permettre d'atteindre l'objectif, qui est de faire de l'efficacité un facteur important pour l'atteinte des limites d'émission.
Environnement Canada justifie l'utilisation de l'énergie produite nette comme base pour les limites d'émission, du fait qu'elle tient compte de l'efficacité d'ensemble d'une installation, ce qui crée un incitatif pour l'application de toute la gamme des mesures qui peuvent y contribuer, notamment la réduction au minimum des besoins pour le fonctionnement des installations, étant donné que toutes ces mesures peuvent contribuer à l'atteinte des limites d'émission. Si on utilisait l'énergie produite brute comme base, la réduction au minimum de ces besoins ne contribuerait pas à l'atteinte des limites d'émission.
Étant donné que les décisions relatives aux technologies de limitation seront prises en fonction du respect des limites d'émission prescrites, Environnement Canada ne croit pas que le choix de l'énergie nette comme base aura un effet contre-incitatif pour ce qui est de la mise en œuvre des technologies de contrôle appropriées.
Environnement Canada ne croit pas non plus qu'il y aura de graves problèmes si on adopte l'énergie produite comme base pour la surveillance, la déclaration ou la réglementation.
- Certains étaient préoccupés par l'applicabilité du facteur de rendement thermique de 9,4 GJ/MWh, proposé dans les lignes directrices pour la conversion des limites d'émission en énergie produite, car cette valeur n'est pas représentative des technologies communes disponibles. De plus, elle ne tient compte ni de tous les combustibles, technologies, régimes d'exploitation (ou charges), ni de la perte d'efficacité avec l'âge. De plus, le rendement thermique proposé est supérieur d'environ 30 %, en valeur brute, à celui utilisé par l'Environmental Protection Agency (EPA).
- Environnement Canada devrait soit augmenter le rendement thermique de référence, soit développer une approche progressive si on retient l'énergie produite comme base des calculs. On recommande un rendement thermique de 11 GJ/MWh.
- On suggère une efficacité de 34 % (c.-à-d. de 10,6 GJ/MWh).
- Des mesures supplémentaires sont requises pour un générateur qui s'écarte des conditions d'exploitation optimales et qui comporte des équipements antipollution additionnels.
- On recommande de conserver le contenu thermique comme base, mais de permettre aussi un ajustement basé sur l'efficacité nominale du générateur, par rapport à l'efficacité de générateurs sous-critiques typiques récemment approuvés en Amérique du Nord.
- Le rendement thermique de 9,4 GJ/MWh constitue un pas dans la bonne direction et l'industrie n'a pas présenté d'arguments justifiant une autre valeur. Étant donné que les lignes directrices visent les nouvelles installations, leurs limites devraient être aussi strictes, sinon plus, que celles proposées pour la nouvelle centrale Genesee 3.
- Les autres types d'installations, comme celles à lit fluidisé sous pression, à système de gazéification intégré à cycle combiné supercritique et à turbines à gaz naturel à cycle combiné, fonctionnent à des rendements thermiques plus faibles, de 7 à 8,6 GJ/MWh.
- Si on choisit un rendement thermique de 9,4 GJ/MWh pour les lignes directrices, on devrait réévaluer périodiquement cette valeur.
Environnement Canada a examiné les informations sur les rendements thermiques qu'on peut obtenir de façon réaliste avec la technologie actuelle du charbon pulvérisé, compte tenu de la vaste gamme de types de combustibles utilisés au Canada et des divers régimes d'exploitation, technologies de limitation des émissions et effets de l'âge des installations. Cette analyse indique qu'on peut obtenir un rendement thermique net de 10,6 GJ/MWh pour tous les cas figurant ci-dessus. Comme on l'a indiqué dans les commentaires, pour établir cette valeur, on a tenu compte du fait que le rendement thermique initial proposé de 9,4 GJ/MWh pourrait être difficile à obtenir de façon régulière avec certain types de charbon, dans des conditions d'exploitation à charge partielle, et compte tenu de la perte d'efficacité avec le vieillissement de l'installation.
Environnement Canada croit qu'une limite d'émission basée sur l'énergie produite est préférable à une limite basée sur le contenu thermique ajusté selon l'efficacité nominale du générateur parce que la première devrait favoriser une surveillance constante de l'efficacité réelle de l'exploitation du générateur, afin de respecter la limite, ce qui n'est pas le cas de la seconde.
Il faut noter que les rendements thermiques très inférieurs (dus à de plus grandes valeurs d'efficacité) qu'on peut obtenir avec des lits fluidisés sous pression et avec des systèmes de gazéification intégrée à cycle combiné ne sont pas utiles ici, parce qu'il n'a pas encore été démontré que ces installations intègrent les meilleures technologies disponibles économiquement réalisables au sens de cette expression dans la version révisée des lignes directrices.
- On devrait définir les expressions « brut » et « net » en termes cohérents avec le vocabulaire du secteur de la production d'électricité. De plus, on devrait déclarer que les valeurs possibles d'efficacité ou de rendement thermique mentionnées dans les lignes directrices sont basées sur les valeurs de pouvoir calorifique supérieur.
Environnement Canada accepte que les expressions « énergie produite brute » et « énergie produite nette » soient définies dans les lignes directrices pour en clarifier le sens. Après avoir consulté des sources de l'industrie qui font autorité, on les a définies comme suit :
Environnement Canada convient qu'il faudrait préciser dans les lignes directrices que le rendement thermique est basé sur le pouvoir calorifique supérieur du combustible.
- La limite basée sur l'énergie produite, calculée en fonction de l'efficacité, peut être inappropriée pour les installations qui n'utilisent pas de chaudières à combustible fossile de type classique, soit notamment les générateurs à turbine à gaz à cycle combiné ou les installations de cogénération, car leurs valeurs d'efficacité sont substantiellement différentes de celles des installations classiques. De plus, les installations de cogénération produisent de la vapeur en plus de l'électricité, ou au lieu de celle-ci.
Comme on l'a indiqué dans la section 3 des lignes directrices proposées (section 4 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), sous la rubrique « Définitions », les lignes directrices ne s'appliquent pas aux installations dépourvues de chaudières à vapeur classiques à combustible fossile, par exemple aux générateurs au gaz à cycle combiné. On croit que les nouvelles installations de cogénération seront habituellement de ce type et que, par conséquent, elles ne devraient pas être visées par ces lignes directrices. Dans le cas où on proposerait de nouvelles chaudières à vapeur à combustible fossile classiques comme unité de cogénération, il incomberait à la juridiction responsable de la mise en œuvre de prévoir des dispositions pour ce site afin de tenir compte de sa production d'énergie thermique utile, le cas échéant.
- Étant donné qu'aucun générateur canadien existant n'atteint le rendement thermique de 9,4 GJ/MWh, il n'existe aucun cas pertinent pour l'application des lignes directrices aux centrales existantes après des modifications majeures.
Comme on l'a indiqué ci-dessus, il n'y a rien, dans les sections 4 et 5 des lignes directrices proposées (sections 5 à 7 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), qui prévoie l'application des limites d'émission quantitatives aux générateurs existants ou modifiés. Bien que les limites d'émission des lignes directrices ne visent pas les générateurs modifiés, elles peuvent être utiles pour les évaluations de la faisabilité des mesures de réduction prévues pour les générateurs modifiés.
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