Fiches d'information - La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones

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La partie 9 de la LCPE 1999 s'applique aux opérations du gouvernement du Canada. Elle régit les ministères, les organismes, les sociétés d'État et les commissions de même que les activités et les entreprises fédérales, les terres autochtones et les parties qui occupent ou utilisent le territoire domanial, appelées communément la « grande maison fédérale ».

Les membres de la grande maison fédérale sont visés, comme tous les Canadiens, par l'ensemble de la LCPE. Par conséquent, les règlements concernant les substances toxiques, le carburant, les rejets en mer et autres substances s'appliquent aussi à la grande maison fédérale. Sa conformité à la Loi fait l'objet d'un contrôle et les infractions en vertu de la LCPE commises par ses membres peuvent faire l'objet de poursuites comme toute autre infraction.

Les membres de la grande maison fédérale sont assujettis à la LCPE. Toutefois, en vertu de la constitution du Canada, les lois environnementales des provinces ne s'appliquent pas en général au gouvernement fédéral. Autrement dit, les opérations fédérales, le territoire domanial et les terres autochtones ne sont pas assujettis aux règlements ou aux systèmes de régimes de permis provinciaux régissant les émissions, les effluents, les urgences environnementales, la gestion des déchets et autres substances présentes dans l'environnement.

La partie 9 de la LCPE 1999 comble cette lacune et assujettit, en matière d'environnement, les installations fédérales, le territoire domanial et les terres autochtones au même genre de règlements que le sont les entités de compétence provinciale ou territoriale.

La partie 9 permet aussi d'adopter des règlements ou des lignes directrices en matière d'environnement s'appliquant exclusivement à la grande maison fédérale, afin de permettre à celle-ci de « faire en sorte que ses opérations et activités sur le territoire domanial et les terres autochtones respectent les principes de la prévention de la pollution et de la protection de l'environnement et de la santé humaine. » (LCPE 1999, préambule)

La partie 9 confère au gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral) le vaste pouvoir d'édicter, spécialement pour la grande maison fédérale, des règlements relatifs :

La partie 9 exige en outre que le ministre fixe des objectifs, établisse des codes de pratiques et émettent des lignes directrices s'appliquant spécialement à la grande maison fédérale.

Aux fins d'administration de la LCPE 1999, le gouvernement offre de discuter avec les parties touchées qu'intéresse la prise des décisions liées à l'environnement. Le ministre doit, en vertu de la partie 9, offrir de discuter avec les gouvernements territoriaux susceptibles d'être touchés par un règlement proposé, une ligne directrice, un code de pratiques ou un objectif. Il doit aussi consulter les membres du Comité consultatif national (CCN) qui représentent les gouvernements autochtones et peuvent être touchés par un règlement qui est proposé. Enfin, il peut tenir des discussions avec les ministères, les commissions, les organismes, les activités et les entreprises fédérales, quiconque vit sur les terres autochtones ou le territoire domanial ou les utilise, les sociétés d'État et toute partie intéressée.

Registre environnemental de la LCPE

351 boul. St-Joseph
Hull, (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-2800
sans frais : 1-800-668-6767
Téléc. : 819-994-1412
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

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