Fiches d'information - La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE)

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Les OEPE, ce sont des ordres que les agents d'application de la loi peuvent émettre pour :

Ces décrets sont l'un des instruments dont dispose la LCPE 1999 pour gérer les infractions sans recourir à des poursuites judiciaires.

Ils servent à amener un inculpé à se conformer rapidement à la Loi.

Les OEPE se comparent aux « ordres de suspension » et aux « ordonnances de cesser et de s'abstenir » que prévoient d'autres lois canadiennes, dont les lois provinciales.

Les agents d'application de la loi peuvent émettre un OEPEpour toute infraction en vertu de la LCPE1999 relative à une substance (substance toxique, carburant, déchets dangereux, émission ou effluent) ou un produit qui en contient. Les infractions peuvent être liées à certaines activités (fabrication, exportation, utilisation, offre de vente, vente ou élimination d'une substance ou d'un produit) contrevenant au règlement de la LCPEet découler du défaut de prendre les mesures nécessaires.

Si quelqu'un a un bon dossier de conformité, attesté dans le passé par la volonté de prendre toutes les mesures raisonnables pour se conformer à la Loi ou de collaborer avec les agents d'application de la loi, l'agent peut envisager le recours à une OEPE au lieu de poursuites pouvant être longues. Si l'infraction exige des mesures ou des correctifs immédiats afin d'empêcher une infraction, l'agent peut également privilégier le recours à un OEPE.

Sauf en cas d'urgence, les agents d'application de la loi donnent d'abord un avis de leur intention d'émettre un OEPE, offrent à l'inculpé la possibilité de faire des représentations verbales. Cela peut consister, pour l'inculpé, à faire valoir qu'il n'y a pas vraiment eu infraction, à dire pourquoi l'agent ne devrait pas émettre d'OEPE même s'il y a eu infraction ou à préciser les conditions que devrait fixer l'OEPE, après quoi, l'agent d'application de la loi décide s'il doit émettre un OEPE. Si l'inculpé visé par un OEPE s'oppose à l'ordre, il a le droit d'exiger un examen par un réviseur-chef.

En cas d'urgence, par contre, lorsque le délai nécessaire pour envoyer un avis d'intention d'émettre un OEPE risque de nuire à la santé ou à l'environnement, l'agent d'application de la loi peut l'émettre sans avis ou sur-le-champ.

En vertu de la LCPE, le ministre doit dresser la liste des réviseurs et nommer un réviseur-chef, autorisé à établir les procédures d'audience, et charger des réviseurs de la tenue des audiences. La personne visée par un OEPE peut demander de rencontrer un réviseur, qui peut réclamer la suspension de l'ordre au cours de l'examen, ou son maintien. Le réviseur écoute le témoignage de la partie visée par l'OEPE et celui de l'agent de l'autorité qui l'a émis. Le réviseur décide ensuite s'il maintient l'ordre ou s'il y renonce.

La décision du réviseur peut être portée en appel à la Cour fédérale du Canada.

L'obligation de se conformer à un OEPE commence dès sa réception. Toutefois, le réviseur qui reçoit une demande d'examen de l'OEPE peut accepter de suspendre le décret pour la période d'examen. La durée maximale de maintien en vigueur d'un OEPE est de 180 jours.

Le défaut de se conformer à un OEPE constitue une infraction en vertu de la LCPE 1999. Le contrevenant est passible :

Registre environnemental de la LCPE

351 boul. St-Joseph
Hull, (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-2800
sans frais : 1-800-668-6767
Téléc. : 819-994-1412
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca

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