4. Annexes

L'article 199 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, stipule en partie que :

  1. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada, et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale - en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés - à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui, selon le cas :

    1. est inscrite sur la liste de l'annexe 1;
    2. a fait l'objet d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, soit d'un projet de décret - publié dans cette publication - au titre du paragraphe 90(1).
  2. L'avis doit préciser :

    1. la substance ou le groupe de substances;
    2. le délai imparti pour élaborer le plan;
    3. le délai imparti pour l'exécuter;
    4. tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

L'article 200 de la LCPE 1999 stipule que :

  1. Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

    1. l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement, dans le cadre d'une urgence environnementale :
      1. ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
      2. mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
      3. constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
    2. la détermination d'une quantité minimale à l'égard d'une substance inscrite sur la liste;
    3. l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l'alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
    4. la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
    5. l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
    6. l'obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l'environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l'obligation de faire rapport sur ces mesures;
    7. la mise en œuvre d'accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d'urgences environnementales;
    8. toute autre mesure d'application de la présente partie.
  2. Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu'il est d'avis :

    1. qu'ils visent un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;
    2. que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l'environnement ou sa diversité biologique.

Pour déterminer le danger relatif que présentent les composés chimiques dans les situations d'urgence, l'U.S. EPA est passée de l'utilisation de la CL50 aux Acute Exposure Guideline Levels (AEGL). L'objet premier du programme d'AEGL est l'établissement de concentrations de référence au regard de l'exposition à court terme, une fois au cours d'une vie, à certaines concentrations dans l'air de composés chimiques très toxiques et hautement prioritaires. Un objectif important du programme est la production de valeurs de référence scientifiquement valides sur l'exposition aiguë (à court terme), une fois au cours d'une vie, en fonction des contraintes de disponibilité des données, en ressources et en temps. Les AEGL correspondent à des limites d'exposition du grand public et elles s'appliquent à des durées d'exposition en situation d'urgence allant de 10 minutes à 8 h. On pense que ces limites d'exposition sont applicables au grand public, notamment les sujets vulnérables comme les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et d'autres personnes atteintes de diverses autres maladies. On sait cependant que des personnes sujettes à des réponses uniques ou idiosyncrasiques pourraient subir les effets décrits à des concentrations inférieures aux AEGL correspondants (National Research Council, 2001).

Au regard de chaque composé chimique, des limites d'exposition sont établies pour un minimum de 5 durées d'exposition (10 minutes, 30 minutes, 1 h, 4 h, 8 h). De plus, pour chaque durée d'exposition, trois niveaux sont établis, qui correspondent à différents degrés de gravité des effets toxiques :

L'U.S. EPA prévoit que les AEGL serviront à la préparation et à l'intervention en cas de situation d'urgence, à la prévention des accidents liés à des substances chimiques pendant leur transport ou dans des installations, à la sécurité des travailleurs, à la remise en état des sites contaminés, à la destruction d'agents de guerre chimique et à la lutte contre des activités terroristes. L'établissement d'AEGL a été lent à cause de la somme de travail requise pour déterminer une valeur définitive. À ce jour, il n'existe des AEGL que pour 26 composés chimiques seulement. Dans le CER, on applique l'AEGL 2 pour une exposition de 1 h, du fait que cette valeur devrait correspondre à la valeur ERPG 2 (voir ci-après).

Le Chemical Safety Program du Department of Energy des É.-U. applique des Emergency Response Planning Guidelines (ERPG) à l'estimation du danger pour les personnes présenté par des composés chimiques dans l'air (U.S. DOE, 2001). Les concentrations données sont choisies de manière à ce qu'elles servent d'avertissement d'effets possibles sur le plan de la santé; ce ne sont pas des concentrations létales. Il existe trois niveaux d'ERPG. Le niveau 1, le plus bas, correspond à des effets mineurs et transitoires, le niveau 3 correspond à des effets graves, mais sans menace pour la vie humaine. En principe, une valeur d'AEGL 1h pour un composé chimique donné serait la même qu'une valeur ERPG correspondante, mais en pratique, il existe des différences attribuables aux interprétations différentes des données.

Le niveau ERPG 2 a servi de point de départ, et les plages de concentration des composés chimiques ont été divisées en 5 catégories. La valeur de 0,5 ppm a été choisie comme plus faible concentration parce que c'est la valeur choisie par l'U.S. EPA comme critère de toxicité par inhalation pour ajouter un composé chimique à sa liste RMP, bien que, dans ce cas, elle applique une CL50 d'exposition pendant 4 h. Dans le CER, les deux cotes les plus élevées sont multipliées par 5 pour accroître l'importance de ce paramètre dans le barème.

Une concentration AEGL/ERGP 2 * 5 ppm est utilisée comme critère unique pour l'exigence d'un plan d'UE, indépendamment d'autres données. On pense que les composés répondant à ce critère pourraient se révéler être très toxiques par inhalation pour les personnes, donc que tout déversement de toute nature de ces composés constitue une situation de risque élevé, donc exige la préparation d'un plan d'UE. Cette valeur de déclenchement est plus prudente que le critère d'inclusion sur la liste RMP appliqué par l'U.S. EPA (CL50 d'exposition pendant 4 h), puisqu'il s'agit d'un critère non létal même si la durée d'exposition est plus courte. Le tableau 4 donne cette échelle.

La U.S. Occupational Safety and Health Administration détermine des niveaux d'exposition à court terme (Short Term Exposure Levels - STEL) de concert avec l'U.S. National Institute of Occupational Safety and Health (U.S. Occupational Safety and Health Administration, 1971). Les valeurs déterminées correspondent à des concentrations dans l'air qui présentent un grave danger pour les travailleurs exposés aux substances en question sur une durée de 15 minutes. Ce ne sont cependant pas des valeurs correspondant à des concentrations létales. Ces substances peuvent exercer leur effet par inhalation ou par absorption cutanée. L'American Council of Governmental Industrial Hygienists définit une STEL comme étant la concentration à laquelle des travailleurs peuvent être exposés de manière continue pendant une courte durée (ordinairement 10 à 15 minutes) sans souffrir des troubles suivants : irritation, lésions tissulaires chroniques ou irréversibles, narcose assez intense pour accroître la probabilité de blessures par accident, de compromettre l'autosauvetage ou de réduire l'efficience au travail. On associe ordinairement une durée de 10 ou 15 minutes d'exposition à une STEL. Cette valeur est donc plus prudente qu'un AEGL 2 ou un ERPG 2, auxquels correspond une exposition de 1 h, même s'ils sont souvent fondés sur l'interprétation de données différentes.

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