1. Introduction

Les articles 199 et 200 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 (gouvernement du Canada, 1999) autorise Environnement Canada à exiger des personnes qui gèrent des substances toxiques ou dangereuses déterminées ou qui en sont propriétaires, qu'elles préparent et mettent en application des plans d'urgence environnementale si elles utilisent ou manipulent des substances « toxiques » au sens de la LCPE (art. 199) ou si elles utilisent ou manipulent des substances dangereuses qui pourraient être versées sur la liste du Règlement sur les urgences environnementales (RUE) en vertu de l'art. 200. Le présent document portera surtout sur les façons de déterminer comment est évalué un produit chimique au regard de l'exigence de produire un plan d'urgence environnementale (UE). Les plans d'UE traitent de la prévention des urgences environnementales, des dispositifs d'alerte et des mesures à prendre pour remédier à ces urgences, en vue de corriger, de réduire ou d'atténuer les dommages en découlant.

Il nous fallait disposer d'une méthode pour déterminer si un composé « toxique » au sens de la LCPE ou si un composé chimique potentiellement dangereux obligeait à préparer un plan d'UE. Avec l'art. 199, lorsque les substances sont déclarées « toxiques » au sens de la LCPE, chaque composé chimique est évalué pour déterminer s'il faut un plan d'UE pour lui ou non. Avec l'art. 200, tout composé chimique peut être ajouté en vertu du projet de règlement sur les urgences environnementales (Environnement Canada, 2002a), peu importe qu'il soit « toxique » ou non au sens de la LCPE, tant qu'on peut déterminer que la substance est toxique au regard des critères suivants, si elle pénètre dans le milieu dans le cadre d'une urgence environnementale :

  1. a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
  2. met ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
  3. constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La version en vigueur de la liste des 174 composés chimiques figurant à l'annexe 1 du RUE provient de la liste proposée par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM, 2002), la section montréalaise de l'ex-Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM). Cette liste est une compilation de la liste des composés chimiques du Risk Management Program de l'U.S. Environmental Protection Agency (US EPA, 2002a) et des composés chimiques de la liste 2 du CCAIM. La liste du CRAIM a été dressée de manière à tenir compte de la liste des substances dangereuses du RMP de l'EPA tout en conservant les substances les plus dangereuses de la liste 2 du CCAIM. La liste du CRAIM est presque entièrement fondée sur des critères de santé et de sécurité des personnes (CRAIM 2002; J.P. Lacoursière Inc., 2002). Conformément au mandat d'Environnement Canada, de protection de l'environnement, on a mis au point une méthodologie visant à intégrer des critères environnementaux à l'évaluation de substances « toxiques » de l'art. 199, de celles qui figurent déjà à l'annexe 1, art. 200, et d'autres nouveaux composés qui s'ajouteront à la liste du Règlement sur les urgences environnementales.

Ce document est le Guide pour l'évaluation des substances organiques et de certaines substances inorganiques. Il ne s'applique pas aux métaux, aux effluents ou aux mélanges complexes, aux pesticides ou aux substances d'origine biologique. Des critères appropriés seront déterminés ou mis au point très bientôt. Le CER ne s'applique pas, non plus, aux explosifs ou aux matières radioactives, d'autres éléments législatifs fédéraux couvrant bien la question des interventions d'urgence concernant ces substances.

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