Partie 2 : Participation du public (art. 12 à 42)
La LCPE 1999 exige l'établissement d'un Registre environnemental pour l'information publiée en vertu de la Loi ou qui s'y rattache. Le registre est destiné à faciliter l'accès aux documents publics comme :
- les projets d'accords relatifs à l'exécution et à l'équivalence;
- les règlements;
- les avis ministériels;
- les inventaires comme l'inventaire national des rejets polluants.
Le registre de la protection de l'environnement sera un registre électronique, accessible par Internet à l'adresse : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection.html
Cette disposition veut protéger les « dénonciateurs » en interdisant de divulguer l'identité des personnes qui rapportent volontairement une infraction à la LCPE. Elle interdit également à l'employeur de congédier un employé, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient parce qu'il a rapporté une telle infraction.
Tout particulier âgé d'au moins 18 ans et résidant au Canada peut demander une enquête sur une infraction présumée.
Si le ministre n'a pas procédé à l'enquête ni pris de mesures raisonnables, le particulier peut intenter une « action en protection de l'environnement » si l'infraction a causé une atteinte importante à l'environnement. L'action civile est intentée contre la personne qui a présumément commis l'infraction et non contre le gouvernement. Cependant, le procureur général du Canada peut intervenir dans l'action.
Le particulier qui intente une action en protection de l'environnement peut demander au tribunal :
- un jugement déclaratoire sur l'application de la loi dans ce domaine;
- une ordonnance enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui a constitué l'infraction présumée ou de faire un acte qui pourrait empêcher la continuation de l'infraction;
- une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l'atteinte à l'environnement, ou à atténuer cette atteinte;
- une mesure de redressement appropriée, dont le paiement des frais de justice mais pas de dommages-intérêts.
Si le tribunal trouve inacceptable le plan négocié, il peut ordonner aux parties de négocier un autre plan ou nommer une autre personne pour préparer un plan.
Ce droit d'intenter une action est inspiré de dispositions semblables dans la Charte des droits environnementaux de l'Ontario.
L'article 40 réitère qu'une personne qui a subi un préjudice ou une perte par suite d'une infraction de la Loi peut demander compensation (comme il est prévu en common law et dans le Code civil du Québec).