Introduction

Chapitre 33

Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable

Il est déclaré que la protection de l'environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l'objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution.

Attendu :

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

2. (1) Pour l'exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

(1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures conformément à l'alinéa (1)a.1) :

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'accomplissement d'un acte pour protéger l'environnement ou la santé humaine pour l'application de la présente loi.

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'autorité » "enforcement officer"

« agent de l'autorité » La personne désignée comme tel en vertu de l'article 217 soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« analyste » "analyst"

« analyste » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« biotechnologie » "biotechnology"

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

« catégorie de substances » "class of substances"

« catégorie de substances » Groupe d'au moins deux substances ayant :

« combustible » "fuel"

« combustible » Toute matière servant à produire de l'énergie par combustion ou oxydation.

« comité » "Committee"

« comité » Le comité consultatif national constitué en application de l'article 6.

« développement durable » "sustainable development"

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« diversité biologique » "biological diversity"

« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques -- y compris marins -- et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d'une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

« écosystème » "ecosystem"

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« entreprises fédérales » "federal work or undertaking"

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

« gouvernement » Le gouvernement d'une province ou d'un territoire ou un gouvernement autochtone.

« gouvernement autochtone » L'organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le pouvoir d'édicter des règles de droit portant sur la protection de l'environnement ou, pour l'application de la section 5 de la partie 7, sur l'immatriculation de véhicules ou moteurs.

« intermédiaire de réaction » Substance qui est formée et éliminée au cours d'une réaction chimique.

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » Mouvement ou transport entre provinces.

« pollution atmosphérique » Condition de l'air causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

« prévention de la pollution » L'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.

« province » Y est assimilé un territoire.

« qualité de l'environnement » Vise notamment la santé des écosystèmes.

« Registre » Le Registre de la protection de l'environnement établi conformément à l'article 12.

« rejet » S'entend de toute forme de déversement ou d'émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l'abandon.

« source d'origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d'une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral; société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales.

« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

Elle vise aussi, sauf pour l'application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

« terres autochtones »

« territoire domanial »

« transit » Sauf pour l'application des articles 139 et 155, s'entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

« urgence environnementale » S'entend au sens de la partie 8.

« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l'un ou l'autre ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé.

(3) Pour l'application de la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » s'entend également d'une catégorie de substances.

4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

sa majesté

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Détails de la page

Date de modification :