Partie 12 : Modifications corrélatives, vigueur

344. à 354. [Modifications]

355. [Abrogation]

355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

(2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

*356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Articles 6 et 332 à 341 en vigueur le 15 novembre 1999, voir TR/99-131; articles 243 à 255 en vigueur le 1er décembre 1999, voir TR/99-132; articles 9 et 54 en vigueur le 2 février 2000, voir TR/2000-4; articles 1 à 5, 7, 8, 10 à 53 et 55 à 80, paragraphes 81(1) à (6) et (8) à (14), articles 82 à 105, paragraphes 106(1) à (6) et (8) à (13) et articles 107 à 233, 242, 256 à 331 et 342 à 355.1 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-15; articles 234 à 241 en vigueur le 31 mars 2001, voir TR/2000-15 et TR/2000-78; paragraphes 81(7) et 106(7) en vigueur le 13 septembre 2001, voir TR/2000-15.]

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