Partie 2 : Participation du public
11. Dans la présente partie, « action en protection de l’environnement » s’entend de l’action prévue à l’article 22.
12. Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.
13. (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
- (a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;
- (b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;
- (c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.
Modalités de forme et d’accès
(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.
14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Bénéficiaires de l’immunité
(2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.
15. Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
16. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi -- ou de sa probabilité -- peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
- (a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
- (b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
- (c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
17. (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.
Teneur
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
- (a) les nom et adresse de son auteur;
- (b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
- (c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;
- (d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Forme
(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
20. Il peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.
21. (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.
Rapport
(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :
- (a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;
- (b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.
Nature de l’action
(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.
Objet de l’action
(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :
- (a) un jugement déclaratoire;
- (b) une ordonnance -- y compris une ordonnance provisoire -- enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;
- (c) une ordonnance -- y compris une ordonnance provisoire -- enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;
- (d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;
- (e) toute autre mesure de redressement indiquée -- notamment le paiement des frais de justice -- autre que l’attribution de dommages-intérêts.
23. (1) L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.
Suspension
(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l’auteur de la demande.
24. L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :
- (a) d’une part, était destiné :
- (i) soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte,
- (ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- (b) d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.
25. Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comportement reproché, soit été déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, soit fait l’objet de mesures de rechange au sens de la partie 10.
26. (1) Le demandeur doit donner avis de l’action au ministre dans les dix jours suivant la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de l’action au Registre.
Autres avis
(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre, dans les délais qu’il précise, de tout fait se rapportant à l’action. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de ce fait au Registre.
27. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.
Participation du procureur général
(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l’action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’acte introductif d’instance lui a été signifié.
Droit d’appel
(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action en protection de l’environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.
28. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d’intervenir dans l’action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.
Modalités de la participation
(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paiement des frais de justice.
29. Dans une action en protection de l’environnement, la charge de prouver l’existence de l’infraction et l’atteinte à l’environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.
30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :
- (a) il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi et ses règlements;
- (b) le comportement reproché est autorisé sous le régime d’une loi fédérale;
- (c) sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une source d’origine fédérale, le comportement reproché est autorisé au titre de règles de droit d’un gouvernement qui font l’objet d’un décret pris aux termes du paragraphe 10(3);
- (d) il a été induit en erreur par un fonctionnaire.
Autres moyens
(2) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.
31. Pour décider d’exempter ou non de l’engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.
32. (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt public, surseoir à l’action ou la rejeter.
Facteurs
(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
- (a) les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;
- (b) la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;
- (c) l’existence d’un plan ministériel satisfaisant pour traiter des questions soulevées par l’instance;
- (d) tout autre élément pertinent.
33. S’il accueille l’action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).
34. (1) L’ordonnance visant la négociation d’un plan peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu’elles sont raisonnables, réalisables et respectueuses de l’environnement :
- (a) la prévention, la diminution ou l’élimination de l’atteinte à l’environnement;
- (b) le rétablissement de l’environnement;
- (c) le rétablissement de tous les usages -- y compris la jouissance -- de l’environnement touché par l’infraction;
- (d) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;
- (e) le contrôle de l’exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.
Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur.
Autres ordonnances
(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :
- (a) le paiement des frais y afférents;
- (b) la préparation d’un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;
- (c) le délai accordé pour la négociation.
Nomination d’un tiers
(3) Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s’entendre ou si lui-même trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.
Ordonnance visant la préparation d’un nouveau plan
(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.
Approbation
(5) Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et fixer la date de sa prise d’effet.
35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan s’il estime :
- (a) que l’environnement a été rétabli d’une façon acceptable et qu’il a été remédié aux atteintes à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé;
- (b) que des mesures destinées à remédier à l’atteinte ou à la diminuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi en vigueur au Canada.
36. L’action en protection de l’environnement ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction qu’avec l’agrément du tribunal et selon les modalités qu’il estime indiquées.
37. L’ordonnance rendue par le tribunal sur l’action en protection de l’environnement ou la transaction qu’il a agréée ont les effets suivants :
- (a) la résolution d’une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l’environnement où la même question est soulevée;
- (b) l’infraction qui était en cause dans l’action ne peut être invoquée au soutien d’une autre action en protection de l’environnement.
38. Pour décider s’il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.
39. Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.
40. Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l’affaire et par l’action.
41. (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l’audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l’infraction.
Preuve de condamnation antérieure
(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d’une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.
Signature du certificat
(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
42. (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Dommages causés par un navire
(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
1999, ch. 33, art. 42; 2001, ch. 6, art. 112.
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