Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux
Accord Canada-Ontario sur les avis d'événements environnementaux
(l’« accord »)
entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Environnement
(« Canada »)
et
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario
(« Ontario »)
(ci-après dénommées individuellement « partie » et collectivement « parties »)
Attendu que le Canada et l’Ontario se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité environnementale afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver l’environnement naturel;
Attendu que le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d’environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l’environnement;
Attendu que le Canada et l’Ontario reconnaissent qu’il y a un avantage à adopter une approche coopérative pour réduire les dédoublements administratifs résultant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il est nécessaire de préciser les procédures de cette approche dans un accord;
Attendu que le décret de désignation pris au titre de l’article 43.2 de la Loi sur les pêches désigne le ministre de l’Environnement du Canada à titre de ministre responsable de l’exécution et du contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard de toute fin et de tout sujet, sauf les suivants, pour lesquels l’exécution et le contrôle d’application demeurent la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans du Canada :
- la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;
- le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches;
Attendu que l’article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33) (LCPE [1999]) autorise le ministre de l’Environnement du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec un gouvernement concernant l’exécution de la LCPE (1999);
Attendu que l’article 4.1 de la Loi sur les Pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 autorise, en vertu du décret de désignation, le ministre de l’Environnement du Canada à conclure des accords avec une province pour appuyer l’objectif de cette loi;
Attendu que l’alinéa 4(1)j) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, ch. E.19, autorise le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) de l’Ontario, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure un accord avec tout gouvernement ou toute personne concernant la protection ou la conservation de l’environnement naturel;
Attendu que le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 2016-1054, en date du 25 novembre 2016[S[1] , a approuvé que le ministre de l’Environnement du Canada, au nom du Canada, conclue le présent accord avec Ontario;
Attendu que le lieutenant gouverneur en conseil, par le décret du Conseil de l’Ontario no 1940/2016, daté du 14 décembre 2016[S[2] , a approuvé que le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario, au nom de l’Ontario, conclue la présente entente avec le Canada;
Attendu qu'un Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 31 janvier 2017, et par le ministre de l’Environnement de l’Ontario le 14 février 2017, et que cet accord est arrivé à échéance le 24 mars 2021 (l’« accord précédent »);
À ces causes, eu égard aux engagements réciproques énoncés dans le présent accord, les parties conviennent de ce qui suit.
1.0 Introduction
La présente est un accord entre le Canada et l’Ontario concernant l’établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les parties, en matière d’avis d’événements environnementaux.
2.0 Définitions
Dans le présent accord, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« accord précédent » désigne l’Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux qui a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 31 janvier 2017 et par le ministre de l’Environnement de l’Ontario le 14 février 2017, qui est entré en vigueur le 25 mars 2016 et qui est arrivé à échéance le 24 mars 2021;
« autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral » s’entend notamment :
- du rejet ou du dépôt d’une substance nocive pour l’environnement, autre qu’un rejet ou un dépôt qui est soumis à la LCPE (1999) ou à la Loi sur les pêches, qui se produit sur le territoire domanial ou sur des terres autochtones;
- du rejet d’une substance qui cause ou menace de causer des effets néfastes sur la sûreté, la sécurité, la santé ou le bien-être du public, sur l’environnement ou sur les biens le long d’une frontière intergouvernementale ou internationale;
- du rejet d’une substance dont l’ampleur cause ou menace de causer des effets néfastes considérables sur la sûreté, la sécurité, la santé ou le bien-être du public, sur l’environnement ou sur les biens des citoyens canadiens;
« avis » ou « aviser » s’entend du transfert au Canada, au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, ou à l’Ontario, au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, de toute information sur un événement environnemental, mais ne se rapporte pas aux rapports de suivi écrits qui peuvent être exigés en vertu de la LCPE (1999) ou de la Loi sur les pêches;
« décret de désignation » désigne le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches (TR/2014-21);
« ECCC » signifie Environnement et Changement climatique Canada, le nom opérationnel du ministère fédéral dont le ministre de l’Environnement est responsable pour le Canada;
« événement environnemental » signifie :
- le rejet d’une substance dans l’environnement, ou la probabilité d’un tel rejet, en violation d’un règlement décrit aux articles 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d’un ordre décrit à l’article 95 de la LCPE (1999);
- une urgence environnementale au sens de l’article 201 de la LCPE (1999);
- le rejet d’une substance nocive dans des eaux fréquentées par des poissons, tel que décrit au paragraphe 38(5) de la Loi sur les pêches, ou le danger grave et imminent d’un tel rejet; ou
- d’autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral; ou
- une demande d’expertise scientifique ou technique d’urgence d’ECCC;
« immersion » désigne l’immersion (ou « rejet ») définie au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
« LCPE (1999) » désigne la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) L.C. 1999, ch. 33 dans sa version modifiée;
« Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;
« MEPP » signifie le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs;
« Pêches et Océans Canada » s’entend du ministère des Pêches et des Océans du Canada;
« rejet » s’entend du terme « rejet » défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);
« substance nocive » s’entend de substance nocive, comme défini au paragraphe 34(1) et prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les pêches;
« terres autochtones » désigne les terres autochtones telles que définies au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);
« territoire domanial » s’entend de territoire domanial, comme défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999).
3.0 Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
- fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux en application des lois fédérales ou provinciales;
- fournir un système efficace et efficient qui permet au MEPP de recevoir et de transmettre à ECCC tout avis d’un événement environnemental reçu.
4.0 Comité de gestion
4.1 Formation
Le Comité de gestion, établi au titre de l’accord précédent pour superviser la mise en œuvre de l’accord précédent, est maintenu en vertu du présent accord. Le Comité de gestion est composé de fonctionnaires fédéraux et provinciaux nommés respectivement par le Canada et l’Ontario.
4.2 Coprésidents
Le Comité de gestion est coprésidé par un représentant du Canada et un représentant de l’Ontario. Les coprésidents sont de facto membres du Comité de gestion.
4.3 Fonctionnement
4.3.1 Le Comité de gestion se réunit :
- au moins une fois par exercice (entre le 1er avril et le 31 mars);
- à la demande écrite de l’une des parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.
4.3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion sont prises par voie de consensus. Dans le cas où le Comité de gestion ne parvient pas à un consensus, la question en litige est soumise aux personnes-ressources des parties identifiées à l’article 5.0 ci-dessous;
4.4.2 mettre à jour les procédures normalisées de fonctionnement dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent accord, les réviser annuellement et les modifier au besoin;
4.4.3 évaluer les possibilités et mettre en œuvre des changements qui accroîtront l’efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information, ainsi que la production d’avis);
4.4.4 examiner annuellement l’application du présent accord;
4.4.5 à la suite de chaque réunion du Comité de gestion, préparer un compte rendu des décisions et transmettre le compte rendu des décisions aux membres du Comité de gestion.
5.0 Procédures normalisées de fonctionnement
5.1 Les procédures normalisées de fonctionnement établissent des directives opérationnelles pour :
- la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux reçus par le MEPP conformément au présent accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à ECCC par le MEPP;
- la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux survenus en Ontario reçus par ECCC en vertu du présent accord, ainsi que la transmission de ces renseignements au MEPP par ECCC.
5.2 Les procédures normalisées de fonctionnement doivent contenir les informations ci-dessous :
5.2.1 des directives sur les procédures de production d’avis, y compris les suivantes :
- les déclencheurs de l’envoi d’un avis;
- le type de renseignements à inclure;
- le format des données;
- les délais acceptables;
- les coordonnées des parties;
5.2.2 des normes de rendement et des directives entourant la mesure du rendement et la révision des normes de rendement;
5.2.3 des directives sur les autres responsabilités et activités définies dans le cadre du présent accord, y compris des séances de formation et d’information.
6.0 Activités
6.1 Avis d’un événement environnemental
6.1.1 Le MEPP et ECCC conviennent de maintenir et de surveiller un système d’avis qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter les avis d’événements environnementaux.
6.1.2 Le MEPP accepte de tenir à jour et d’exploiter une ligne téléphonique sans frais disponible en tout temps qui fera partie de son système d’avis accessible tous les jours, 24 heures sur 24.
6.1.3 Dès réception d’un avis d’événement environnemental, le MEPP accepte d’en informer ECCC conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies par les parties à l’article 5.0 du présent accord.
6.1.4 Dans le cas où ECCC reçoit un avis pour un événement environnemental survenu en Ontario ou pour un événement environnemental survenu ailleurs qui pourrait avoir des répercussions sur la province de l’Ontario, ECCC convient d’aviser le MEPP conformément aux procédures d’exploitation normalisées établies par les parties en vertu de l’article 5.0 du présent accord.
6.1.5 Le MEPP convient de donner à ECCC un accès mutuellement acceptable aux enregistrements sonores des appels téléphoniques concernant l’avis d’un événement environnemental pendant au moins deux (2) ans après la date à laquelle les appels ont été reçus.
6.1.6 ECCC consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps du MEPP, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.
6.2 Transmission de renseignements écrits concernant l’avis d’un événement environnemental
6.2.1 Le MEPP convient de remettre à ECCC des copies électroniques des dossiers d’avis d’événements environnementaux que le MEPP reçoit, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies par les parties à l’article 5.0 du présent accord.
6.2.2 ECCC convient de remettre au MEPP des copies électroniques des dossiers d’avis d’événements environnementaux qu’ECCC reçoit, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies par les parties à l’article 5.0 du présent accord.
6.3 Communication d’autres renseignements
ECCC accepte de fournir au MEPP des séances de formation et d’information, sans frais pour le MEPP, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies par les parties à l’article 5.0 du présent accord concernant les exigences du Canada en matière d’information liées au présent accord.
6.4 Prestation de services bilingues
Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], ECCC convient de fournir au MEPP des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour la réception d’avis d’événements environnementaux en français, sans frais pour le MEPP et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies par les parties à l’article 5.0 du présent accord.
7.0 Accès à l'information et protection des renseignements personnels
7.1 Les parties reconnaissent que leurs lois respectives sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels pourraient s’appliquer à l’information reçue dans le cadre du présent accord, et conviennent de collaborer en vue d’honorer et de respecter les obligations légales de l’autre partie en vertu de ces lois.
7.2 Dans le cas où une partie mentionne le nom de l’autre partie dans une réponse à une demande d’information, la partie répondante informe immédiatement l’autre partie de cette mention.
7.3 En l’absence de demande, lorsqu’une partie partage volontairement des informations avec d’autres gouvernements ou organismes gouvernementaux, elle inclut dans ces informations un avis indiquant que le gouvernement ou l’organisme gouvernemental ne peut les partager avec des membres du public sans en informer les parties et les consulter pour obtenir leur consentement écrit préalable.
8.0 Dispositions financières
À l’appui du fonctionnement et de l’entretien du système d’avis du MEPP disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières ci-dessous s’appliquent.
8.1 Pour l’année financière du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le MEPP fournira une facture pour paiement d’un montant de 89 731 $. La facture sera envoyée entre le 1er février et le 25 février 2022. ECCC devra effectuer un paiement à l’Ontario pour ce montant dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture.
8.2 Pour chaque année financière suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le MEPP devra fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué au cours de l’année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada, pour l’année civile qui précède immédiatement l’année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. Le MEPP devra envoyer sa facture à ECCC entre le 1er février et le 25 février de l’année financière durant laquelle les services ont été rendus. À la réception de la facture, ECCC effectuera un paiement au MEPP pour ce montant, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la facture.
9.0 Interprétation
Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme :
- affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux parties;
- limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou de l’Ontario d’appliquer leurs lois ou règlements; ou
- modifiant l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou en Ontario.
10.0 Durée de l'accord
10.1 Le présent accord entre en vigueur dès que l’accord précédent prend fin, le 25 mars 2021.
10.2 Le présent accord expire le 24 mars 2026, cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure si cette échéance légale est modifiée et reportée par la loi.
10.3 L’une ou l’autre partie peut résilier le présent accord en fournissant à l’autre partie un préavis d’au moins trois (3) mois.
10.4 Nonobstant les articles 10.2 et 10.3 ci-dessus, chaque partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l’autre partie un préavis écrit d’au moins six (6) mois en cas de résiliation anticipée du présent accord.
11.0 Modification de l'accord
Le présent accord peut être modifié de temps à autre, par écrit, par consentement des parties et sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil.
12.0 Règlement de différends
Tout différend au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera résolu par consultation entre les parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.
13.0 Personnes-ressources
Les personnes occupant les postes ci-dessous pour chacune des parties agissent comme les personnes-ressources pour le présent accord.
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Directeur
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
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Date
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Sous-ministre adjoint
Division de la conformité en matière d’eau potable et d’environnement
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario
___________________________________________________
Date
14.0 Exemplaires et signatures électroniques
Le présent accord peut être signé et transmis en plusieurs exemplaires, chacun d’entre eux étant considéré comme un original et l’ensemble de ces exemplaires constituant un seul accord. Les exemplaires du présent accord peuvent être signés par une signature électronique par l’une des parties et transmis au format PDF ou sous une autre forme semblable en pièce jointe à un courriel à l’autre partie, et la partie destinataire peut se fier à la réception du document signé et transmis par voie électronique comme si l’original avait été reçu.
EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé au nom du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada, et au nom de l’Ontario par le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
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L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
___________________________________________________
Date
Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario
____________________________________________________________
L’honorable David Piccini
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
___________________________________________________
Date
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