Projet d'Accord Canada-Alberta sur les avis d'événements environnementaux

Téléchargez l'Accord en format PDF (56 Ko)

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Objectifs
  4. Comité de gestion
  5. Activités
  6. Accès à l'information et protection des renseignements personnels
  7. Dispositions financières
  8. Interprétation
  9. Durée de l'Accord
  10. Modification de l'Accord
  11. Règlement de différends
  12. Modifications conséquentes
  13. Personnes-ressources

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
représenté par le ministre fédéral de l'Environnement
et le ministre fédéral des Pêches et des Océans
(« le Canada »)

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA
représenté par le ministre de l'Environnement de l'Alberta
(« l'Alberta »)

(collectivement, « les Parties »)

ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité de l'environnement afin d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver le milieu naturel;

ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l'environnement;

ET ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta reconnaissent l'avantage de collaborer afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral de l'Environnement est chargé d'appliquer les articles 36 à 42 de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14;

ET ATTENDU QUE, conformément à l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 [LCPE (1999)], le ministre fédéral de l'Environnement peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec un gouvernement;

ET ATTENDU QUE, conformément à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. 1985, ch. F-15, le ministre fédéral des Pêches et des Océans peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;

ET ATTENDU QUE, conformément à l'article 19 de la loi de l'Alberta intitulée « Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. E-12 », le ministre de l'Environnement de l'Alberta peut conclure des accords relatifs à toute question en matière d'environnement avec un gouvernement d'une autre juridiction ou avec une agence de ce gouvernement;

ET ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a autorisé le ministre fédéral de l'Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, en vertu du décret du Conseil « insérer le renvoi », à conclure, au nom du gouvernement du Canada, le présent Accord avec l'Alberta;

EN FOI DE QUOI, eu égard aux engagements réciproques ci-après énoncés, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

La présente est un accord entre le Canada et l'Alberta concernant l'établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les Parties, en matière d'avis d'événements environnementaux.

Le présent Accord modifie l'Entente administrative Canada-Alberta [1994] sur la réglementation des rejets de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches (ci-après appelée « Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches »), par rapport à l'avis d'événements environnementaux.

Dans le présent Accord, les termes ci-après ont le sens suivant :

« autres incidents environnementaux d'intérêt fédéral » incluent :

  1. un rejet d'une substance nocive à l'environnement, autre qu'un rejet visé par la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches, qui se produit sur un territoire domanial ou des terres autochtones;
  2. un rejet d'une substance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l'environnement ou à une propriété située le long d'une frontière commune (interjuridictionnelle ou internationale); et
  3. un rejet d'une substance d'importance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l'environnement ou à la propriété de citoyens canadiens;

« avis » ou « aviser » s'entend du transfert au Canada ou à l'Alberta de toute information sur un événement environnemental au moyen de son système d'avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24 (incluant la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps de l'Alberta), mais ne fait pas référence aux rapports de suivi écrits comme l'exige la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches;

« Environnement Canada » s'entend le ministère fédéral de l'Environnement;

« événement environnemental » s'entend notamment :

  1. d'un rejet effectif ou probable d'une substance dans l'environnement en violation d'un règlement pris en vertu de l'article 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d'un arrêté pris en vertu de l'article 95, de la LCPE (1999);
  2. d'une urgence environnementale au sens de l'article 201 de laLCPE (1999);
  3. d'un rejet ou d'une immersion irréguliers -- effectifs, ou fort probables et imminents -- d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, tel que défini au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches;
  4. d'autres incidents environnementaux d'intérêt fédéral; ou
  5. d'une demande sollicitant l'expertise scientifique ou technique d'Environnement Canada en cas d'urgence;

« indice des prix à la consommation » s'entend un indicateur de la variation des prix à la consommation que connaissent les Canadiens, obtenu en comparant au fil du temps le coût d'un panier fixe de produits achetés par les consommateurs;

« LCPE (1999) » s'entend la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, dans sa version modifiée;

« Loi sur les pêches » s'entend la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;

« Pêches et Océans Canada » s'entend le ministère fédéral des Pêches et des Océans;

« rejet » s'entend rejet, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) ou au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« Statistique Canada » s'entend l'organisme statistique national du Canada;

« substance nocive » s'entend substance nocive, telle que définie au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« taux de variation des moyennes annuelles de l'indice des prix à la consommation -- indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains » s'entend le taux de variation des moyennes annuelles pour le Canada de l'indice des prix à la consommation -- indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, établi annuellement par Statistique Canada;

« terres autochtones » s'entend terres autochtones, telles que définies au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);

« territoire domanial » s'entend territoire domanial, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) .

Voici les objectifs du présent Accord :

3.1 fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux, conformément aux lois fédérales et provinciales; et

3.2 fournir un système efficace et efficient qui permet à l'Alberta de recevoir et de transmettre à Environnement Canada tout avis d'un événement environnemental reçu par l'Alberta.

Les Parties formeront un comité de gestion chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Accord. Le Comité de gestion comprendra le même nombre de fonctionnaires fédéraux et provinciaux, lesquels seront respectivement nommés par les Parties.

Le Comité de gestion sera coprésidé par un représentant du Canada et un représentant de l'Alberta. Les coprésidents seront considérés comme des membres du Comité de gestion.

4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d'avril à mars) ou à la demande écrite de l'une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.

4.3.2 Lorsqu'un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l'a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre.

4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l'absence d'un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l'article 13 du présent Accord.

4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d'administration et de fonctionnement du Comité.

4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l'Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d'expiration ou de résiliation du présent Accord.

Le Comité de gestion doit notamment :

4.4.1 établir des procédures normalisées de fonctionnement :

  1. pour la collecte et le traitement des avis d'événements environnementaux reçus par l'Alberta conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à Environnement Canada; et
  2. pour la collecte et le traitement des avis d'événements environnementaux survenus en Alberta et reçus par Environnement Canada conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à l'Alberta.

4.4.2 évaluer les possibilités et mettre en oeuvre des changements qui permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l'archivage de l'information ainsi que la production d'avis);

4.4.3 établir des normes de rendement pour la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l'archivage de l'information ainsi que la production d'avis);

4.4.4 examiner annuellement l'application du présent Accord;

4.4.5 dans les deux semaines suivant les réunions du Comité de gestion, préparer le compte rendu des réunions et le transmettre aux membres du Comité de gestion; et

4.4.6 formuler des recommandations écrites aux Personnes-ressources identifiées à l'article 13 du présent Accord sur le besoin possible de réviser cet Accord, s'il y a lieu, et regrouper dans un document définitif toutes les recommandations écrites au plus tard six mois avant l'expiration du présent Accord.

5.1.1 L'Alberta et Environnement Canada conviennent de tenir à jour et de surveiller un système d'avis, qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter l'avis d'un événement environnemental.

5.1.2 L'Alberta accepte de tenir à jour et d'exploiter une ligne téléphonique sans frais disponible en tout temps qui fera partie de son système d'avis accessible tous les jours, 24 heures sur 24.

5.1.3 L'Alberta consent à aviser Environnement Canada quand elle reçoit l'avis d'un événement environnemental conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.4 Environnement Canada convient d'informer l'Alberta quand il reçoit l'avis d'un événement environnemental survenu en Alberta, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.5 L'Alberta accepte de donner à Environnement Canada un accès mutuellement acceptable aux enregistrements sonores des appels téléphoniques concernant l'avis d'un événement environnemental pendant les deux ans suivant la réception des appels.

5.1.6 Environnement Canada consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps de l'Alberta, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.

5.2.1 L'Alberta consent à remettre à Environnement Canada des copies électroniques des avis d'événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.2.2 Environnement Canada convient de remettre à l'Alberta des copies électroniques des avis d'événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

Environnement Canada consent à donner à l'Alberta des séances de formation et d'information, sans frais à l'Alberta, chaque année, ou plus fréquemment si une des Parties juge que c'est nécessaire, concernant les renseignements à fournir au Canada dans le cadre du présent Accord.

Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], Environnement Canada accepte de fournir à l'Alberta des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour les avis d'événements environnementaux en français, sans frais à l'Alberta et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l'article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

6.1 Les Parties reconnaissent expressément que leur loi respective sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliquera à l'information reçue selon le présent Accord, et conviennent de collaborer en vue d'honorer et de respecter les obligations légales de l'autre en vertu de cette loi.

6.2 Conformément au présent Accord, les Parties conviennent d'échanger les demandes d'accès à l'information reçues.

À l'appui du fonctionnement et de l'entretien du système d'avis de l'Alberta disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières suivantes s'appliquent :

7.1 L'Alberta devra fournir une facture pour paiement au montant de 50 000 $ pour services rendus durant l'année financière au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur. Cette facture devra être envoyée entre le 10 mars et le 31 mars de cette année financière. Environnement Canada effectuera un paiement à l'Alberta pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

7.2 Pour chaque année financière suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Alberta devra fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué l'année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l'indice des prix à la consommation -- indice d'ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, pour l'année civile qui précède immédiatement l'année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. L'Alberta devra envoyer sa facture à Environnement Canada entre le 10 mars et le 31 mars de l'année financière durant laquelle les services ont été rendus. Sur réception de la facture de l'Alberta, Environnement Canada effectuera un paiement à l'Alberta pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme :

8.1 affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux Parties;

8.2 limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou de l'Alberta d'appliquer ses lois ou règlements; ou

8.3 modifiant l'application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou en Alberta.

9.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des règlements fédéraux suivants : le Règlement sur les avis de rejet ou d'urgence environnementale et le Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion irréguliers.

9.2 Le présent Accord prend fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure, conformément à toute modification future au paragraphe 9(7).

9.3 L'une ou l'autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l'autre Partie un préavis d'au moins trois mois.

9.4 En cas de modification au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999) réduisant ou éliminant l'obligation minimale de préavis d'au moins trois mois, les Parties conviennent que l'une ou l'autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l'autre Partie un préavis d'au moins trois mois.

9.5 Nonobstant les articles 9.3 et 9.4, chaque Partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l'autre Partie un préavis écrit d'au moins six mois pour la résiliation du présent Accord.

Le présent Accord peut être modifié à l'occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil.

Tout différend au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord sera résolu par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.

12.1 Conformément à l'article 8 de l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches, le présent Accord modifie l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches, tel que stipulé ci-dessous :

12.1.1 en abrogeant les articles 2.1 et 3.0 de l'annexe 2 de l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches;

12.1.2 en abrogeant la définition suivante à l'article 1 de l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches : « MPE »;

12.1.3 en ajoutant la définition suivante à l'article 1 de l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches :

« ministère de l'Environnement de l'Alberta » s'entend le ministère de l'Environnement pour la province de l'Alberta;

12.1.4 en stipulant que, dans l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches, toute référence à « MPE » devra être remplacée par « ministère de l'Environnement de l'Alberta »;

12.1.5 en remplaçant les articles 4.3 à 4.7 de l'annexe 2 de l'Entente de 1994 en vertu de la Loi sur les pêches avec ce qui suit :

4.3 Le ministère de l'Environnement de l'Alberta agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet qui se produisent en Alberta, à l'exception des cas de rejet mettant en cause un territoire domanial ou une entreprise fédérale.

4.4 Le ministère de l'Environnement de l'Alberta agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou qui risquent d'entraîner l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons, et les cas de rejet mettant en cause un territoire ou des eaux situés à l'extérieur des limites de l'Alberta ou pouvant avoir des conséquences sur ce territoire ou ces eaux, à moins que les parties n'en conviennent autrement au cas par cas.

4.5 Environnement Canada agit en tant qu'organisme de soutien pour les cas de rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou qui risquent d'entraîner l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons, et les cas de rejet mettant en cause un territoire ou des eaux situés à l'extérieur des limites de l'Alberta ou pouvant avoir des conséquences sur ce territoire ou ces eaux, et sur demande pour d'autres cas bien précis.

4.6 Environnement Canada agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet mettant en cause un territoire domanial ou une entreprise fédérale.

4.7 Le ministère de l'Environnement de l'Alberta agit en tant qu'organisme de soutien pour les cas de rejet mettant en cause un territoire domanial ou une entreprise fédérale.

Les personnes ci-après agissent comme les Personnes-ressources pour le présent Accord :

EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été exécuté pour le compte du Canada par le ministre fédéral de l'Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, et pour le compte de l'Alberta par le ministre de l'Environnement de l'Alberta.

GOUVERNEMENT DU CANADA


Ministre de l'Environnement

Date

Ministre des Pêches et des Océans

Date

GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA


Ministre de l'Environnement

Date

Détails de la page

Date de modification :