Arrêté d’urgence
1. Il est entendu que les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence qui sont définis dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (ci-après le « Règlement ») s’entendent au sens de ce règlement.
2. (1) Malgré l’article 10 du Règlement, l’entreprise peut choisir d’être exemptée de l’obligation de se conformer aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour ses automobiles à passagers ou ses camions légers d’une année de modèle donnée qui sont des véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement, l’entreprise peut, pour l’application des articles 10 et 13 à 40 de ce règlement, choisir d’exclure de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers d’une année de modèle donnée et de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
3. (1) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application de l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

où
A représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers du groupe d’essai;
B la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et exprimée en grammes par mille;
C la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
D la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles,
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
(2) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions de méthane (CH4) de rechange en application de l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe 20(3) du Règlement pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

où
A représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers du groupe d’essai;
B la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et exprimée en grammes par mille;
C la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange à laquelle l’entreprise a choisi de certifier le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
D la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles,
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.