Annexe 1 : Opérations d'élimination des déchets dangereux
(paragraphe 1(1), article 4, sous-alinéas 8j)(i)et (viii) et 9f)(iv), alinéas 9n) et o), sous- alinéa 16e)(iv), alinéas 16m) et n) et sous-alinéa 38(1)a)(i))
Article | Colonne 1 Code d'élimination |
Colonne 2 Opération |
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1. | D1 | Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12. |
2. | D2 | Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols. |
3. | D3 | L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel. |
4. | D4 | L'entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin. |
5. | D5 | La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement. |
6. | D6 | Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4. |
7. | D7 | Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4. |
8. | D8 | Le traitement biologique non visé ailleurs à la présente annexe. |
9. | D9 | Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs à la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation. |
10. | D10 | L'incinération ou le traitement thermique à terre. |
11. | D11 | L'incinération ou le traitement thermique en mer. |
12. | D12 | L'entreposage permanent. |
13. | D13 | Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
14. | D14 | Le reconditionnement préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D13. |
15. | D15 | Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou traitement, autre que les opérations D1 à D12. |
16. | D16 | La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux. |
17. | D17 | L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |