Définitions et interprétation

1. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et du présent règlement, « déchet dangereux » s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l'annexe 1 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;
  2. elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  4. elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;
  5. produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;
  6. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée;
  7. selon les informations que le Canada a obtenues des États-Unis ou aux termes de la Convention, elle est considérée ou définie comme dangereuse par la législation du pays où elle est destinée et son importation ou son transit est interdit dans ce pays.

(2) Ne sont pas considérés comme des déchets dangereux :

  1. les déchets qui sont exportés ou importés ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. ceux qui sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;
  3. ceux qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'exportateur ou de l'importateur et qui ne résultent pas d'un usage commercial.

2. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et du présent règlement, « matière recyclable dangereuse » s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l'annexe 2 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;
  2. elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  4. elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;
  5. elle produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3eédition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;
  6. elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée;
  7. selon les informations que le Canada a obtenues des États-Unis ou aux termes de la Convention, elle est considérée ou définie comme dangereuse par la législation du pays où elle est destinée et son importation ou son transit est interdit dans ce pays.

(2) Ne sont pas considérées comme des matières recyclables dangereuses :

  1. les matières qui sont exportées ou importées ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf celles qui sont comprises dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. celles qui sont enlevées dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;
  3. celles qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'exportateur ou de l'importateur et qui ne résultent pas d'un usage commercial;
  4. celles qui sont exportées dans un pays partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
    1. le sont en une quantité de 25 kg ou moins ou de 25 L ou moins,
    2. sont exportées ou importées aux fins d'évaluation, d'essai ou de recherche concernant leur recyclage,
    3. sont accompagnées d'un document d'expédition, au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui porte les nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, selon le cas, et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »,
    4. ne sont pas des matières infectieuses au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et n'en contiennent aucune;
  5. celles qui sont exportées dans un pays partie à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
    1. figurent à l'annexe 8,
    2. produisent un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 6, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3eédition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3,
    3. sont destinées à être recyclées dans une installation agréée dans le pays d'importation selon une opération prévue à l'annexe 2.

3. Pour l'application de la définition de « déchet dangereux » prévue à l'article 1 et de la définition de « matière recyclable dangereuse » prévue à l'article 2, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses se lit avec les adaptations suivantes :

  1. « la santé publique » est remplacé par « l'environnement et la santé humaine », au sous- alinéa 2.43b)(i);
  2. « pendant le transport » est supprimé au sous-alinéa 2.43b)(i).

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 8 de la partie 7 de la Loi et au présent règlement.

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