Partie 3 : Importations

15. La présente partie ne s'applique pas à l'importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, si ceux-ci sont à la fois :

  1. produits par le ministère dans le cadre d'une opération menée par celui-ci à l'extérieur du Canada;
  2. transportés du lieu de l'opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
  3. transportés sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale, selon l'article 1.20 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme s'il s'agissait de marchandises dangereuses visées par ce règlement.

16. L'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujettie aux conditions suivantes :

  1. au moment de l'importation :
    1. les lois du Canada n'en interdisent pas l'importation,
    2. le pays d'exportation est partie à la Convention, à l'accord Canada - États-Unis ou à la décision C(2001)107/Final de l'OCDE,
    3. le pays de transit n'en interdit pas le transit;
  2. dans le cas d'un déchet biomédical figurant à la colonne 2 de l'annexe 3 ou de toute chose comprise dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou la chose est importé pour être éliminé;
  3. l'importateur est un résident du Canada ou, s'il s'agit d'une personne morale, il a un établissement au Canada;
  4. l'importateur, selon le cas :
    1. est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation agréée visée par le permis d'importation,
    2. achète ou vend des matières à des fins de recyclage;
  5. il existe un contrat ou une série de contrats écrit et signé par l'importateur, l'expéditeur étranger et l'installation agréée ou, dans le cas où deux ou trois de ces personnes sont la même entité juridique, il existe une déclaration écrite et signée par celle-ci :
    1. décrivant les déchets ou les matières,
    2. indiquant la quantité de déchets ou de matières qui sera importée,
    3. portant que l'élimination ou le recyclage sera effectué conformément au permis d'importation,
    4. décrivant l'opération visée aux annexes 1 ou 2 qui sera utilisée,
    5. stipulant que l'expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement - ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d'exportation, autorisant l'importateur à remplir la partie A en son nom - et remettre une copie du document de mouvement et du permis d'importation au premier transporteur agréé avant l'expédition des déchets ou des matières,
    6. stipulant que l'expéditeur étranger doit :
      1. remettre une copie du document de mouvement à l'importateur une fois qu'il a rempli la partie A, que le premier transporteur agréé a rempli la partie B et que les des déchets ou des matières ont été expédiés,
      2. prendre toutes les mesures possibles pour aider l'importateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l'installation agréée indiquée dans le permis d'importation n'accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d'importation;
  6. l'importateur et le transporteur agréé, sauf s'il s'agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, détiennent l'assurance responsabilité visée à l'article 37;
  7. le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis d'importation;
  8. chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  9. l'importation se fait via le point d'entrée indiqué dans le permis d'importation;
  10. la quantité de déchets ou de matières importés n'excède pas celle prévue dans le permis d'importation;
  11. une copie du permis d'importation et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 18 à 20 :
    1. accompagnent les déchets ou les matières,
    2. sont déposées par l'importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
  12. l'élimination ou le recyclage est effectué dans l'installation agréée indiquée dans le permis d'importation, selon l'opération qui y est indiquée;
  13. une fois les opérations D13, D14 ou D17 figurant à l'annexe 1 ou les opérations R12, R13 ou R16 figurant à l'annexe 2 achevées, l'élimination ou le recyclage est effectué dans une installation agréée, selon une opération prévue aux annexes 1 ou 2, autre que D13, D14 ou D17 ou R12, R13 ou R16;
  14. dans le cas de l'une ou l'autre des opérations D13, D14 ou D17 figurant à l'annexe 1 ou des opérations R12, R13 ou R16 figurant à l'annexe 2, elle est achevée dans les cent quatre-vingts jours suivant l'acceptation des déchets ou des matières par l'installation agréée ou, dans le cas d'une autre opération, elle est achevée dans l'année suivant cette acceptation, ou dans toute autre période plus courte prévue par une loi du territoire où est située l'installation agréée;
  15. si l'installation agréée indiquée dans le permis d'importation n'accepte pas les déchets ou les matières ou est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis :
    1. l'importateur en avise aussitôt le ministre, l'expéditeur étranger et les autorités du pays d'exportation, en précisant la raison du refus,
    2. il les entrepose, au besoin, dans une installation autorisée à ces fins par les autorités du territoire où l'installation est située,
    3. dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis au ministre :
      1. soit il prend des arrangements en vue de leur élimination ou recyclage au Canada, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de l'installation ainsi que le nom d'une personne-ressource de celle-ci,
      2. soit il prend des arrangements en vue de leur renvoi à l'installation d'où ils ont été exportés, conformément à l'article 35,
    4. avant de transporter les déchets ou les matières à l'installation agréée visée à la division (iii)(A), l'importateur reçoit une confirmation du ministre indiquant qu'elle est une installation agréée.

17. Le ministre attribue un numéro de référence à tout importateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

18. (1) Avant l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l'importateur envoie à l'expéditeur étranger une copie du permis d'importation et un document de mouvement sur lequel il indique le numéro de référence attribué par le ministre.

(2) Au moment de l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l'importateur s'assure que :

  1. l'expéditeur étranger a rempli la partie A du document de mouvement, à moins que l'importateur soit autorisé à la signer en son nom aux termes du contrat visé à l'alinéa 16e);
  2. l'expéditeur étranger a remis une copie du document de mouvement et du permis d'importation au premier transporteur agréé;
  3. le premier transporteur a rempli la partie B du document de mouvement et a remis celui-ci à l'expéditeur étranger.

(3) Dans les trois jours ouvrables après avoir reçu une copie du document de mouvement dont les parties A et B ont été remplies conformément au paragraphe (2), l'importateur en envoie une copie :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'importation, si elles l'exigent.

(4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu'une copie du permis d'importation, au transporteur agréé suivant ou à l'importateur, selon le cas, lors de la livraison.

(5) L'importateur s'assure que tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières ont rempli la partie B du document de mouvement.

(6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l'installation agréée, l'importateur remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

  1. au ministre;
  2. aux autorités de la province d'importation, si elles l'exigent;
  3. à l'expéditeur étranger;
  4. à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

19. En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu'elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

20. L'importateur veille à ce que les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses indiquées dans le document de mouvement soient exprimées au moyen de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d'importation.

21. L'importateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l'importation.

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2022-11-14