Partie 5 : Renvois
33. La présente partie s'applique :
- au renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;
- au renvoi au pays d'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses après leur importation au Canada.
34. (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au Canada, l'exportateur qui les a exportés du Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :
- le nom, les adresses municipale, postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de l'exportateur, du destinataire étranger et de tout transporteur agréé autre que ceux nommés dans le permis d'exportation original, ainsi que le nom de leur personne-ressource;
- le nom de l'assureur et le numéro de la police;
- les motifs du renvoi;
- la quantité de déchets ou de matières qui sera renvoyée, exprimée à l'aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d'exportation original;
- si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été exportée du Canada, les raisons de cette différence;
- le point d'entrée prévu pour l'importation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;
- le numéro de référence de la notification figurant au permis d'exportation original;
- le numéro de la ligne dans le permis d'exportation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.
(2) Une fois le permis d'importation délivré, l'exportateur :
- renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l'installation d'où ils ont été exportés, en utilisant le point d'entrée indiqué dans le permis d'importation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;
- veille à ce qu'une copie du permis d'importation et une copie du document de mouvement dont les parties A et B sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés au Canada :
- accompagnent les déchets ou les matières,
- soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- envoie une copie du document de mouvement visé à l'alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles l'exigent, aux autorités de la province d'exportation.
35. (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le pays d'exportation, l'importateur qui les a importés au Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :
- le nom, les adresses municipale, postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de l'importateur et de l'expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d'importation original, qui transporteront les déchets ou les matières, ainsi que le nom de leur personne-ressource;
- le nom de l'assureur et le numéro de la police;
- les motifs du renvoi;
- la quantité de déchets ou de matières renvoyée, exprimée à l'aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d'importation original;
- si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été importée au Canada, les raisons de cette différence;
- le point de sortie prévu pour l'exportation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;
- le numéro de référence figurant au permis d'importation original pour l'importation des déchets ou des matières au Canada;
- le numéro de la ligne dans le permis d'importation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.
(2) Une fois le permis d'exportation délivré, l'importateur :
- renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l'installation d'où ils ont été importés, en utilisant le point de sortie indiqué dans le permis d'exportation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;
- veille à ce qu'une copie du permis d'exportation et une copie du document de mouvement dont les parties B et C sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés dans le pays d'exportation :
- accompagnent les déchets ou les matières,
- soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- envoie une copie du document de mouvement visé à l'alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles l'exigent, aux autorités de la province d'importation.