Définitions et interprétation

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année de modèle » L'année utilisée par le constructeur, conformément à l'article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

« certificat de l'EPA » Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l'EPA. (EPA certificate)

« CFR » La partie 89, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

« élément de conception » À l'égard d'un moteur :

  1. tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l'ordinateur;
  2. les calibrages du système de commande;
  3. les résultats de l'interaction entre les systèmes;
  4. les ferrures. (element of design)

« émissions de gaz d'échappement » Substances rejetées dans l'atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d'échappement d'un moteur. (exhaust emissions)

« EPA » L'Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« machine » Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

« moteur » Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

« moteur hors route » Moteur, au sens de l'article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

  1. utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l'être;
  2. utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l'une des machines suivantes :

    1. une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l'être,
    2. une machine autopropulsée,
    3. une machine à double usage - autopropulsion et autre fonction,
    4. une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

« système antipollution » Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d'échappement du moteur. (emission control system)

(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

  1. des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
  2. des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l'échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
  3. des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l'EPA.

(3) Pour l'application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

  1. « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s'entendent au sens de « machine »;
  2. « nonroad engine » s'entend au sens de « moteur »;
  3. « Tier » s'entend au sens de « groupe » dans la version française du présent règlement.

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