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Réponse aux commentaires reçus concernant le projet de Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression
Direction des systèmes de transport Environnement Canada Novembre 2004
En mai 2004, Environnement Canada a publié le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression1 dans la Gazette du Canada, Partie I. Le présent document fait le résumé détaillé des commentaires formulés par les intervenants et fournit les réponses d'Environnement Canada.
Il est à noter que l'information présentée, notamment en ce qui a trait au contenu du projet de règlement révisé, est sujette à changement d'ici l'approbation finale du texte. Une fois l'approbation finale obtenue, le Règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les commentaires reçus sont répartis dans deux sections : les grandes questions de politique et les questions techniques - détails concernant l'interprétation du projet de règlement ou des suggestions éditoriales concernant le texte du règlement.
Voici les intervenants qui ont formulé des commentaires sur le projet de règlement :
Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited
La Compagnie minière Québec Cartier
Frontier Equipment Ltd.
Toyota Canada Inc.
Manufacturers of Emission Controls Association (MECA)
Engine Manufacturers Association (EMA)
Alliance canadienne du camionnage (ACC)
Toronto Community & Neighbourhood Services
B. McDowell Equipment Ltd.
Tous les commentaires ont été traduits de l'anglais, à l'exception de ceux provenant de la Compagnie minière Québec Cartier.
Harmonisation avec les normes de l'EPA sur les émissions et renvois
Les commentaires reçus confirment l'appui des répondants à l'harmonisation des normes canadiennes sur les émissions avec les normes américaines. Le projet de règlement incorpore par renvoi, dans la mesure du possible, les normes techniques applicables que l'on trouve dans le U.S. Code of Federal Regulations.
Approche réglementaire comparée à une approche non réglementaire
La section 5, partie 7, de la LCPE 1999 (Émissions des véhicules, moteurs et équipements) n'attribue pas à Environnement Canada le pouvoir de réglementer les émissions provenant des secteurs ferroviaire et maritime commercial.
Réglementation sur les moteurs de navire et de locomotive Exemption pour les moteurs de compétition
Nous appuyons aussi la mise en oeuvre d'un processus d'élaboration de normes pour réduire davantage les émissions des locomotives et des navires. Nous estimons que, avec des carburants dont la teneur en soufre est de 15 ppm et avec un délai adéquat, il est possible de réduire de façon significative les émissions de ces catégories de moteurs en utilisant les technologies de pointe en matière de réduction des émissions. [5]
En ce qui concerne le secteur maritime, un nouveau règlement international a été finalisé par l'Organisation internationale maritime et inséré à l'Annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et entrera en vigueur en mai 2005. L'Annex VI, ayant pour titre « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires ». Ce règlement limite la teneur en soufre du carburant marin et établit des normes pour les émissions de NOx des moteurs de navires. Transports Canada modifie actuellement la réglementation nationale dans le but de l'harmoniser avec cette nouvelle réglementation internationale et ainsi permettre au Canada de ratifier l'annexe de la MARPOL.
En ce qui a trait au secteur ferroviaire, l'Association des chemins de fer du Canada a conclu un protocole d'entente avec Environnement Canada au sujet des émissions des locomotives. En vertu de ce protocole d'entente, l'Association des chemins de fer du Canada consent à rendre publique les émissions totales des locomotives et à maintenir une limite volontaire de 115 kilotonnes d'émissions de NOx pour ses sociétés membres. Le protocole d'entente demeure en vigueur jusqu'en décembre 2005. Environnement Canada, Transports Canada et l'Association des chemins de fer ont entamé des discussions concernant un nouvel accord dont le but serait de réduire les émissions à un niveau équivalent à celui qui serait atteint si des normes harmonisées avec celles de l'EPA étaient en vigueur au Canada.
Délai réglementaire jusqu'en 2009
La Compagnie minière Québec Cartier a tout d'abord exprimé ses préoccupations au sujet du fonctionnement des moteurs en climat froid et de l'effet de l'augmentation des coûts d'exploitation sur sa compétitivité. Durant les discussions qui ont suivi, l'entreprise a demandé que la mise en application des normes relatives aux émissions des moteurs de 750 hp ou plus soit repoussée jusqu'en 2009 afin d'avoir suffisamment de temps pour mettre ces moteurs à l'essai sur le terrain.
Aucun changement n'a été apporté à la réglementation.
Si de l'information technique indiquant un problème devenait disponible, la Loi sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] permet à une entreprise de demander au gouverneur en conseil une dispense de se conformer aux normes prescrites par le règlement. En vertu de l'article 156 de la LCPE 1999, une dispense de se conformer aux normes prescrites ne sera accordée par le gouverneur en conseil que s'il juge que l'application de cette norme pourrait :
engendrer de grandes difficultés financières pour l'entreprise;
nuire à la mise au point de nouveaux dispositifs de sécurité, de surveillance ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
nuire à la mise au point de nouveaux types de moteurs ou de pièces de moteurs.
Pour ce qui est des estimations des coûts, telles qu'elles sont présentées dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, l'EPA a, en 1998, estimé que les augmentations du prix des moteurs diesel hors route conçus pour satisfaire aux normes des groupes 2 et 3 correspondant oscillaient entre 0,5 à 3 p. 100 pour certaines gammes de puissance. La plupart des moteurs vendus au Canada sont déjà conformes aux normes de l'EPA. Les prix canadiens en tiennent donc compte, et les augmentations de prix découlant de cette réglementation devraient être minimes.
Adoption des normes du groupe 4
Le Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants de février 2001 expose la politique canadienne en matière d'harmonisation de ses normes sur les émissions avec les normes d'émissions fédérales américaines. Environnement Canada compte proposer une harmonisation avec les normes sur les émissions pour les moteurs du groupe 4 de l'EPA (2008) par le biais d'un processus de réglementation distinct.
Environnement Canada a proposé des modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour réglementer les concentrations de soufre dans le carburant diesel utilisé pour les moteurs hors route et les harmoniser avec celles de l'EPA et, au besoin, pour appuyer les technologies de réduction des émissions des moteurs.
Carburant diesel à faible teneur en soufre pour les secteurs ferroviaire et maritime
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel inclut des limites quant à la teneur en soufre du carburant diesel utilisé dans les secteurs ferroviaire et maritime qui sont conformes aux concentrations et aux échéanciers prescrits par l'EPA.
Classes de moteurs désignées (article 5)
Les nouveaux moteurs conçus exclusivement pour être utilisés dans les mines souterraines ne sont pas assujettis au Règlement. Les exigences provinciales régissent l'utilisation des moteurs diesel dans les mines souterraines.
Marque nationale (article 6)
Les fabricants doivent appliquer la marque nationale seulement aux moteurs conformes qui sont fabriqués au Canada pour être vendus au Canada.
Moteurs de remplacement (article 12)
L'article 12 a été modifié pour permettre l'assujettissement à d'autres normes en cas de remplacement d'un moteur s'il n'y a pas de modèle de l'année correspondante possédant les caractéristiques de performance ou les caractéristiques physiques nécessaires pour le fonctionnement de la machine offert par le fabricant du moteur d'origine ou le fabricant du moteur de remplacement.
Exigences relatives aux étiquettes (articles 13 et 24)
Les renvois des articles 13(4) et 24(1) du projet de règlement concernant les exigences en matière d'étiquettes exposées aux paragraphes 7(3) et 7(4) ne portent que sur les exigences de visibilité et de durabilité.
Aucun changement n'a été apporté aux exigences en matière d'étiquettes.
Exigences d'importation et de documents d'importation (article 19)
Le règlement ne spécifie aucune documentation relative aux importations. L'information exigée correspond à celle figurant sur la facture commerciale au moment de l'importation. Une entreprise peut ajouter une déclaration de conformité sur sa facture commerciale. Cela devrait réduire le fardeau administratif pour les importateurs et le gouvernement du fait qu'aucun formulaire additionnel n'est requis.
Environnement Canada travaille avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour s'assurer d'une transition harmonieuse à l'entrée en vigueur du Règlement.
Le Ministère prépare un document d'orientation pour l'application du Règlement.
Le Règlement comporte une disposition (article 16) permettant à une entreprise de démonter sa conformité en présentant un certificat de conformité valide de l'EPA.
Les normes de l'Union européenne ne sont pas complètement harmonisées avec les normes canadiennes proposées et, par conséquent, ne sont pas acceptées comme preuve de conformité. On travaille présentement à l'élaboration d'un règlement technique mondial qui faciliterait l'importation et l'exportation de ces types de moteurs.
Il convient aussi de noter que, comme l'indique l'article 5(2)(f) du Règlement, les moteurs qui « sont exportés, s'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada», ne sont pas assujettis aux normes.
Information sur les défauts (article 25)
Bien qu'Environnement Canada ait l'intention de traiter les avis de défauts d'une manière compatible avec la pratique américaine, la législation canadienne est différente et la réglementation ne s'harmonisera pas parfaitement.
L'article 157 de la LCPE 1999 expose les obligations d'une entreprise « qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement d'un moteur qui entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité ». Ces obligations comprennent la production d'un avis initial et de rapports de suivi pendant deux ans, à moins que le Ministre n'en décide autrement. Environnement Canada compte recevoir un rapport similaire à celui décrit par l'EPA au paragraphe 85.1903 du CFR.
Environnement Canada compte donner plus d'information dans le document d'orientation sur le Règlement.
Questions diverses
Le remplacement des moteurs actuels n'est pas prévu par le Règlement. Celui-ci ne s'applique qu'aux moteurs d'année de modèle de 2006 et des années suivantes et entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Le Règlement donne une définition de l'année de modèle.
Le Règlement ne vise pas les flottes de moteurs actuelles.
Lorsque le Règlement entrera en vigueur, les moteurs de 2006 et des années suivantes devront satisfaire aux normes, comme aux États-Unis, pour pouvoir être importés au Canada. Une gamme complète de moteurs devrait être disponible.
Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui accompagnait le Règlement contient des renseignements additionnels sur les coûts inhérents aux nouveaux moteurs conformes aux normes. On peut consulter le REIR sur le site du Registre environnemental de la LCPE à Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (SOR/2005-32)