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Commentaires et réponses : Commentaires d'ordre général
Réponse : Le consentement préalable en connaissance de cause est toujours obligatoire aux termes du projet de règlement, conformément aux obligations établies dans les accords internationaux. L'article 185 de la LCPE 1999 stipule les exigences relatives au consentement préalable en connaissance de cause : avant de procéder à l'importation, à l'exportation ou au transit, un préavis doit être présenté au ministre, qui pourra délivrer un permis à la suite de l'examen du préavis et de l'approbation des autorités compétentes de la destination.
Réponse : Les « caractéristiques d'inflammabilité » (D001) définies dans la réglementation américaine sont, dans une grande mesure, équivalentes au critère de « propriété dangereuse » de la Classe 3 (liquides inflammables) aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).
Réponse : Une telle disposition n'est pas jugée nécessaire puisque les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » ont été séparées. Si une partie des déchets est destinées au recyclage, elle sera assujettie à la définition de « matière recyclable dangereuse ».
Réponse : L'assurance doit être valide pour toute la durée du permis et tout retour subséquent. Par conséquent, le nom et le numéro de police de l'assurance requise doivent être fournis lors de la présentation du préavis et être valides pour la durée du permis.
Réponse : Une disposition a été ajoutée au projet de règlement afin d'inclure l'appendice 5 du RTMD. Les BPC sont inscrits dans cet appendice, à une concentration seuil de 50 ppm. Lorsqu'un déchet ou une matière destiné à l'élimination ou au recyclage est contaminé par des BPC, à une concentration de 50 ppm ou plus, il est alors assujetti au projet de règlement. Le RTMD attribue un numéro d'identification du produit (NIP) propre aux BPC pour l'envoi et la documentation. Dans ce cas, le code UN 2315 devrait figurer sur le document de suivi.
Réponse : Lorsqu'un déchet ou une matière recyclable est destiné à une opération qui figure à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, et qu'il ou elle représente un danger, alors ce déchet ou cette matière est assujetti au règlement proposé.
Réponse : Cette erreur a été corrigée.
Réponse : Environnement Canada est d'accord avec la recommandation selon laquelle il devrait s'écouler un certain temps avant l'entrée en vigueur du règlement. La date d'entrée en vigueur du Règlement sera d'au moins 90 jours après sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada. Les permis délivrés avant cette date resteront valides, et ce, jusqu'à leur échéance.
Réponse : Les conditions présentées dans la Convention de Bâle stipulent que les déchets dangereux, y compris les matières recyclables, ne peuvent être exportées au sud du 60e parallèle (Antarctique). Le projet de règlement tient compte de cet élément comme condition à l'exportation. Dans le cas de l'importation au Canada, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent qu'être destinées à une installation agréée par les provinces et les territoires.
Réponse : Le RTMD vise la sécurité des transports. La LCPE 1999 et le projet de règlement mettent en oeuvre les obligations du Canada sur la scène internationale relatives au consentement préalable en connaissance de cause. Les piles sont précisément inscrites dans la Convention de Bâle et intégrées, par renvoi, dans l'annexe 4 de la Décision de l'OCDE. Il a été déterminé que les piles au lithium s'inscrivent dans la catégorie des déchets ou des matières qui doivent être réglementées aux termes de la Classe 9 de la réglementation fédérale, ce qui n'est pas le cas des piles au lithium-ion.
Réponse : La Décision de l'OCDE exige que les installations soient autorisées pour qu'elles puissent recevoir et traiter des matières. Les États-Unis obligent certaines pratiques de gestion des déchets dangereux, y compris les matières recyclables dangereuses. Il faut noter que certaines matières recyclables sont exclues de la définition de « déchet dangereux » aux termes de la législation américaine et que les installations qui traitent ces déchets pourraient être soumises à des exigences modifiées en matière de gestion de déchets.
Réponse : Dans la mesure du possible, des efforts ont été déployés afin de minimiser la quantité de renvois dans le projet de règlement. Toutefois, plutôt que d'y répéter les mêmes dispositions que celles présentées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), Environnement Canada a décidé qu'il était plus pertinent d'inclure les critères de danger et les tests connexes au moyen de renvois.
Réponse : Le projet de règlement contient des dispositions permettant aux transporteurs ferroviaires d'utiliser une « feuille de train » au lieu du document de mouvement, à condition que le document de mouvement soit envoyé au prochain transporteur agréé, importateur ou receveur étranger.