Substances de l'annexe 1 de la LCPE 1988
La Liste des substances toxiques qui figurait à l'annexe 1 de la LCPE 1988 a été intégrée à la liste de l'annexe 1 de la LCPE 1999 (LCPE). Il a été déterminé qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer une évaluation en vertu de l'article 64 de la LCPE étant donné que l'ensemble des 26 substances répondaient aux critères de détermination de la toxicité énoncés dans cet article.
Les 26 substances de la liste initiale étaient assujetties aux lois suivantes :
Loi sur les contaminants de l'environnement
Il a été déterminé qu'il existait un fondement scientifique suffisant pour affirmer que ces substances ont un effet négatif sur l'environnement ou la vie ou la santé humaine, et que cet effet négatif correspond aux critères énoncés aux paragraphes 11a), 11b) ou 11c) de la LCPE 1988. Par conséquent, le gouvernement du Canada, sur la recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé, a décidé qu'aucune autre évaluation ne serait nécessaire en vertu de l'article 11 de la LCPE 1988 et que les substances en question feraient partie de l'annexe 1 de la LCPE au moment de l'adoption de cette loi.
Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique
Il a été déterminé qu'il existait un fondement scientifique suffisant pour affirmer que ces substances ont un effet négatif sur l'environnement ou la vie ou la santé humaine, et que cet effet négatif correspond aux critères énoncés aux paragraphes 11a), 11b) ou 11c) de la LCPE 1988. Par conséquent, le gouvernement du Canada, sur la recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé, a décidé qu'aucune autre évaluation ne serait nécessaire en vertu de l'article 11 de la LCPE 1988 et que les substances en question feraient partie de l'annexe 1 de la LCPE au moment de l'adoption de cette loi.
LCPE 1988
Eu égard aux substances qui ont fait l'objet d'une évaluation sur la base des critères énoncés à l'article 11 de la LCPE 1988 visant à déterminer si elles sont toxiques ou susceptibles de l'être, il a été déterminé que les substances en question sont toxiques aux termes de l'article 11 de la LCPE 1988. Par conséquent, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont recommandé l'ajout de ces substances à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1988.
Substance | Origine |
---|---|
Amiante | 2 |
1,1,1-Trichloroéthane | 3 |
Benzène | 3 |
Éther bis(chlorométhylique) | 3 |
Le bromochlorodifluorométhane | 3 |
Bromofluorocarbures | 3 |
Le bromotrifluorométhane | 3 |
Les biphényles chlorés | 1 |
Les chlorofluorocarbures | 1 |
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle | 3 |
Le dibenzo-para-dioxine | 3 |
Le dibenzofurann | 3 |
Le dibromotétrafluoroéthane | 3 |
Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (Mirex) | 1 |
Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses | 3 |
Hydrobromofluorocarbures | 3 |
Hydrochlorofluorocarbures | 3 |
Plomb | 2 |
Mercure | 2 |
Bromure de méthyle | 3 |
Les biphényles polybromés | 1 |
Les dibenzo-para-dioxines polychlorées | 3 |
Les dibenzofurannes polychlorés | 3 |
Les triphényles polychlorés | 1 |
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | 3 |
Chlorure de vinyle | 2 |
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