Plans de quasi-élimination
Lorsqu'une substance, visée par le régime etablit sous l'article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] :
- rencontre un des critères établient à l'article 64 de la loi,
- est persistante dans l'environnement,
- est bioaccumulable,
- que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine, et
- n'est pas une substance inorganique d'origine naturelle, comme le mercure et le plomb, ni un radionucléide d'origine naturelle,
les ministres d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada doivent recommander qu'elle soit inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi et proposer la quasi-élimination conformément au paragraphe 65(3).
Aux termes de la LCPE, la « quasi-élimination » est la réduction définitive de la quantité ou concentration d'une substance toxique du rejet dans l'environnement à un niveau inférieur qui peut être mesuré avec précision, en d'autres mots, la limite de dosage. La limite de dosage (LDD) est la concentration la plus faible de la substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes.
Une fois, la limite de dosage d'une substance déterminée, les ministres d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada ajoutent la substance et sa LDD à la liste de quasi-élimination. Une ou plusieurs limites de rejet (quantité ou concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement) sont alors fixées par règlement et d'autres mesures de gestion du risque sont mises en œuvre jusqu'à réalisation de la quasi-élimination.
En vue de la quasi-élimination d'une substance toxique en vertu de la LCPE, la ministre d'Environnement Changement climatique Canada a le pouvoir d'exiger que des plans de quasi-élimination soient préparés et présentés. Lorsque approprié, l'exigence pour ces plans accompagnera la publication de l'évaluation finale pour une substance dans la Gazette du Canada. Les personnes désignées dans l'avis de la Gazette du Canada doivent élaborer et soumettre un plan.
Le plan de quasi-élimination doit décrire les mesures que les personnes désignées proposent prendre pour effectuer la quasi-élimination de la substance, ainsi que les délais qu'elles jugent nécessaires pour y parvenir. Le plan peut également comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, les risques pour l'environnement ou la santé, et sur les facteurs d'ordre social, économique ou technique.
L'exigence de préparer et présenter des plans de quasi-élimination peut découler d'un besoin de recueillir de l'information, de documenter les progrès réalisés et de déterminer quelles mesures supplémentaires doivent être prises pour parvenir à la quasi-élimination.
Pour toute demande d'information supplémentaire, s'adresser à la division de la gestion des produits chimiques.
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