Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : chapitre 3


3.0 Contexte sur la justification de la conformité

Conformément au paragraphe 153(1) de la LCPE 1999, les véhicules doivent se conformer aux normes prescrites par le Règlement et la justification de la conformité à ces normes doit être « obtenue et produite conformément au Règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.» (alinéa 153(1)b)). Les articles 35 et 36 du Règlement précisent les modalités pour la justification de la conformité. La figure 1 illustre comment déterminer si un véhicule relève de l'article 35 ou l'article 36 du Règlement.

Figure 1. Détermination de la justification de la conformité selon le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Figure 1. Détermination de la justification de la conformité selon le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteursFigure 1. Détermination de la justification de la conformité selon le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

3.1 Véhicules visés par un certificat de l'EPA et vendus durant la même période au Canada et aux États-Unis (article 35)

L'article 35 du Règlement identifie la justification de la conformité requise pour un véhicule qui est visé par un certificat3 de l'EPA valide et vendu durant la même périodeau Canada et aux États-Unis.

3.1.1 Visé par un certificat de l'EPA

  1. Visé par un certificat
    Aux fins du Règlement, un véhicule est considéré visé par un certificat de l'EPA s'il est énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA valide. « Véhicule énuméré spécifiquement » est défini à la section 2.0 du présent document et signifie : un véhicule dont la marque et le modèle sont énumérés sur un certificat de l'EPA valide, et qui est dans une configuration permise par le certificat de l'EPA .
  2. Réputé être visé par un certificat
    Conformément à l'article 4 du Règlement, un véhicule non spécifiquement visé par un certificat de l'EPA est réputé l'être si les conditions suivantes sont réunies :
  • il est équivalent à un véhicule visé par un certificat valide de l'EPA en ce que les deux véhicules ont en commun les caractéristiques prévues dans le CFR4 et utilisées par l'EPA aux fins de classement des véhicules dans les groupes d'essai et aux fins de classement des véhicules en famille selon leurs émissions de gaz d'évaporation et de vapeurs de ravitaillement;
  • il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émissions plus élevé que les véhicules qui ont fait l'objet d'essais en vue de l'octroi du certificat de l'EPA .

3.1.2 Vendu durant la même période

Selon la section 2.0 du présent document, un véhicule vendu au Canada est considéré être un véhicule qui est vendu durant la même période lorsque au moins un véhicule équivalent de la même année de modèle est vendu aux États-Unis au cours de l'année de modèle précisée sur le certificat de l'EPA . S'il est requis de démontrer que levéhicule est vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, l'entreprise doit fournir un document démontrant la vente durant la même période.

3.2 Véhicules uniques au Canada (article 36)

L'article 36 du Règlement identifie la justification de la conformité requise pour un véhicule unique au Canada. Le terme « unique au Canada » n'est pas utilisé ou défini dans le Règlement, mais il est utilisé dans l'ensemble du présent document pour identifier un véhicule pour lequel une justification de la conformité doit être présentée conformément à l'article 36 du Règlement. En général, tous les véhicules qui ne sont pas conformes aux critères établis à l'article 35 du Règlement relèvent de l'article 36 et sont nommés « uniques au Canada ». Aux fins de convivialité dans l'ensemble du présent document, les véhicules uniques au Canada sont caractérisés comme étant de type 1, 2 ou 3. Ces étiquettes facilitent la détermination des calendriers et des exigences en matière d'information des autres sections du présent document.

Type 1 - Énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA , et vendu au Canada mais non aux États-Unis

Ce véhicule est énuméré spécifiquement sur un certificat émis par l'EPA , mais il (ou un véhicule équivalent) n'est pas vendu durant la même période aux États-Unis. La justification de la conformité doit être présentée à Environnement Canada conformément à l'article 36 du Règlement parce que le véhicule n'est pas vendu durant la même période dans les deux pays.

Type 2 - Non énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA , mais réputé être visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada, mais non aux États-Unis

Ce véhicule n'est pas énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA , mais il a été réputé être visé par un certificat de l'EPA tel que décrit à la section 3.1.1 ci-dessus. Le véhicule (ou un véhicule équivalent) n'est pas vendu durant la même période aux États-Unis. La justification de la conformité doit être présentée à Environnement Canada conformément à l'article 36 du Règlement parce que le véhicule n'est pas vendu durant la même période dans les deux pays.

Type 3 - Ni énuméré spécifiquement ni réputé visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis

La justification de la conformité au Règlement doit être présentée à Environnement Canada conformément à l'article 36 parce qu'il n'y a pas de certificat de l'EPA pour ce véhicule pour cette année de modèle, le véhicule n'est pas réputé être visé par un certificat de l'EPA et le véhicule n'est pas vendu durant la même période dans les deux pays.

Les exigences pour présenter la justification de la conformité au Règlement sont énumérées aux articles 36 et 36.1 :

36.(1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un véhicule autre que ceux visés à l'article 35, celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.

(2) Il est entendu que l'entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d'importer le véhicule ou d'apposer la marque nationale sur ceux-ci.

36.1 Il est entendu que l'entreprise qui importe un véhicule ou appose la marque nationale sur l'un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n'est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

3 Un exemple d'un certificat de l'EPA est présenté à l'annexe B.

4 Ces caractéristiques se trouvent dans les sections 86.1821 et 86.1827 du CFR

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