Document de consultation sur la gestion des risques liés aux alcanes chlorés à chaîne courte, moyenne et longue

Résumé

Une évaluation préalable des alcanes chlorés à chaîne courte (ACCC), des alcanes chlorés à chaîne moyenne (ACCM) et des alcanes chlorés à chaîne longue (ACCL) jusqu’à 20 atomes de carbone a permis de conclure que ces groupes de substances répondent aux critères de toxicité définis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les ACCC ont alors été interdits par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012). Ce document de consultation vise à (1) informer les intervenants et solliciter des commentaires sur l’approche réglementaire proposée visant à interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation et la vente des ACCM et des ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone, ainsi que des produits qui en contiennent en les ajoutant au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012); (2) solliciter de l’information concernant les seuils de concentration pour les ACCC et les ACCM; et (3) présenter et solliciter des commentaires sur l’approche réglementaire proposée visant à contrôler les exportations des ACCC, des ACCM et des ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone en les ajoutant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) à l’annexe 3 de la LCPE. Les commentaires reçus seront pris en compte lors de l’élaboration des instruments réglementaires proposés.

Table des matières

1. Contexte

Les alcanes chlorés (AC), également appelés paraffines chlorées, sont des hydrocarbures chlorés (n-alcanes) dont la chaîne carbonée contient 10 à 38 atomes de carbone et dont la teneur en chlore est variable (Environnement Canada et Santé Canada, 2008a). Les alcanes chlorés à chaîne courte (ACCC) ont des chaînes carbonées contenant 10 à 13 atomes de carbone, les alcanes chlorés à chaîne moyenne (ACCM) ont des chaînes carbonées contenant 14 à 17 atomes de carbone et les alcanes chlorés à chaîne longue (ACCL) ont des chaînes carbonées contenant 18 atomes de carbone ou plus. Les utilisations connues des ACCC comprennent les fluides de travail des métaux, les plastiques et les caoutchoucs, les produits ignifuges, les peintures et les revêtements, ainsi que les adhésifs et les agents d’étanchéité. Les utilisations connues des ACCM et des ACCL au Canada comprennent les fluides de travail des métaux, les caoutchoucs/élastomères, les adhésifs et les agents d’étanchéité, les peintures et les revêtements, le chlorure de polyvinyle, les encres et les filtres à air.

En août 2008, un rapport de suivi d’évaluation final publié par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé Canada a conclu que les AC contenant jusqu’à 20 atomes de carbone pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et qu’ils répondent à la définition de « toxique » au sens de l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) (Environnement Canada et Santé Canada, 2008a). Les AC, dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2–x) où 10 ≤ n ≤ 20, ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE en 2011 sur la base des conclusions de cette évaluation (GC, 2011). En outre, à partir de ce rapport et de la mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé humaine des ACCL en 2012, il a été conclu que les ACCC et les ACCM pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine et qu’ils répondent donc aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (Environnement Canada et Santé Canada, 2008a). En outre, les AC jusqu’à 20 atomes de carbone répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et leur quasi-élimination a été recommandée. Dans le cadre du projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, les dispositions relatives à la quasi-élimination ont été abrogées et remplacées par un nouveau régime qui reste fondé sur les risques, mais qui prévoit que les substances toxiques présentant les risques les plus élevés doivent être gérées en donnant la priorité à l’interdiction.

1.1 Conventions de Stockholm et de Rotterdam

Le Canada est Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm). L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP). Les POP sont des substances organiques qui présentent une combinaison de caractéristiques nocives. Les POP persistent dans l’environnement pendant de longues périodes, ont des effets néfastes sur l’environnement et/ou la santé humaine, peuvent migrer sur de longues distances et ont tendance à s’accumuler dans les climats nordiques.

En 2017, les ACCC, connus sous le nom de paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) dans le cadre de la Convention de Stockholm, ont été inscrits à l’annexe A en vue de leur élimination avec des dérogations spécifiques limitées dans le temps. Les parties à la Convention de Stockholm doivent prendre des mesures pour éliminer la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances énumérées à l’annexe A (PNUE, 2017). Dans le cas des PCCC, la Convention de Stockholm ne s’applique pas aux quantités de PCCC présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans les mélanges à des concentrations inférieures à 1 % en poids.

En septembre 2024, le comité d’étude des POP de la Convention de Stockholm a achevé l’examen des ACCM, appelés paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM) dans le cadre de la Convention, et a décidé de recommander leur inscription à l’annexe A, avec des dérogations spécifiques limitées dans le temps (PNUE, 2024). Le comité a également décidé de recommander que la convention ne s’applique pas aux quantités de PCCM présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans des substances ou des mélanges à des concentrations inférieures à 3 % en poids. La Conférence des parties à la Convention de Stockholm envisagera d’inscrire les PCCM à la Convention lors de sa douzième réunion en avril-mai 2025. En tant que partie à la Convention, le Canada souhaite harmoniser ses mesures réglementaires nationales avec les inscriptions à la Convention de Stockholm dans les meilleurs délais. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (le Règlement) permet la mise en œuvre des obligations du Canada en matière de produits chimiques industriels en vertu de la Convention de Stockholm. Cette consultation avec les intervenants canadiens éclairera à la fois la position du Canada concernant l’inscription des PCCM et la gestion des risques à l’échelle nationale proposée dans le contexte canadien.

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam) vise à promouvoir le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international pour certains produits chimiques dangereux afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties.

La Convention de Rotterdam impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites à l’annexe III de la Convention et de substances assujetties à des mesures de contrôle nationales qui en interdisent ou en réglementent strictement l’utilisation. Les substances inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, ce qui nécessite le consentement du pays importateur. Pour les substances qui sont assujetties à une interdiction nationale ou à une réglementation stricte et qui ne sont pas inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation.

Les ACCC, ou PCCC selon la terminologie de la Convention de Rotterdam, ont été inscrits à l’annexe III de la Convention de Rotterdam en 2017.

2. Gestion des risques à l’échelle nationale

En août 2008, ECCC et Santé Canada ont publié l’approche de gestion des risques proposée pour les paraffines chlorées (Environnement Canada et Santé Canada, 2008b). L’approche de gestion des risques a souligné que l’objectif en matière de santé humaine pour la gestion des AC est de réduire autant que possible l’exposition humaine à ces substances et que l’objectif environnemental pour la gestion des AC jusqu’à 20 atomes de carbone est la quasi-élimination. L’objectif de gestion des risques proposé pour les AC jusqu’à 20 atomes de carbones est de réduire leurs rejets au minimum à partir de toutes les sources et d’empêcher la réintroduction de leur fabrication au Canada.

Les ACCC ont été ajoutés au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (le Règlement) en 2013. Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation d’ACCC et de produits contenant des ACCC, à moins qu’ils ne soient présents de manière incidente.

Depuis 1999, les rejets dans l’environnement des AC utilisés comme produits chimiques industriels au Canada doivent être déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) par les entreprises qui satisfont aux critères de déclaration. Actuellement, toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 de l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour 2022, 2023 et 2024 (y compris les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone) et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, doit communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement (Environnement et Changement climatique Canada, 2020).

ECCC a également établi des Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement concernant les alcanes chlorés dans divers milieux environnementaux, notamment l’eau, les tissus de poisson, les sédiments et l’alimentation des mammifères sauvages (Environnement et Changement climatique Canada, 2016).

3. Gestion des risques à l’échelle internationale

3.1 États-Unis

La Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) a ajouté la catégorie des alcanes polychlorés à sa liste de substances chimiques toxiques devant être déclarées dans l’Inventaire des substances toxiques rejetées (Toxics Release Inventory), sur la base des données existantes sur la cancérogénicité et l’écotoxicité d’espèces à chaîne courte.

En décembre 2014, la EPA a publié une règle relative à de nouvelles utilisations importantes (Significant New Use Rule [SNUR]) en vertu de la Toxic Substances Control Act des États-Unis pour les ACCC. La SNUR exige que les fabricants, les importateurs et les transformateurs de la substance chimique avisent la EPA avant de commencer ou de reprendre de nouvelles utilisations de la substance chimique. Les notifications en vertu de la SNUR permettent à la EPA d’évaluer les utilisations prévues et de gérer les risques associés à ces utilisations si nécessaire (EPA, 2024).

En 2019, une dernière SNUR pour les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone a été publiée (ECFR, 2019). Cette décision découle de l’évaluation par la EPA de plusieurs avis de préfabrication (Pre-manufacture Notice [PMN]) soumis pour ces substances.

3.2 Union européenne

Les ACCC ont été désignés comme des substances extrêmement préoccupantes et ajoutés au Règlement en matière d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques (REACH) de l’Union européenne (UE) en 2009 (ECHA, 2009) et sont soumis au règlement sur les polluants organiques persistants (POP) de l’UE. Leur utilisation est donc largement interdite, à l’exception de certaines exemptions, notamment une exemption pour la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de substances ou de mélanges contenant des ACCC à des concentrations inférieures à 1 % en poids ou d’articles contenant des ACCC à des concentrations inférieures à 0,15 % en poids.

Dans l’UE, les ACCM sont classés selon les critères du système général harmonisé prévus par le règlement n⩝ 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. En juillet 2021, les ACCM ont été désignés comme substances extrêmement préoccupantes et ajoutés à la liste des substances candidates du règlement REACH, en raison de leurs propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et très persistantes et très bioaccumulables (tPtB).

L’UE propose actuellement des restrictions pour les ACCM dans le cadre de l’annexe XVII du règlement REACH. Les avis finaux du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique visant à restreindre les ACCM ont été publiés en septembre 2023, avec une proposition d'un seuil de concentration de 0,1 % en poids pour les ACCM dans les substances, les mélanges et les articles (ECHA, 2023a).

En 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié une décision relative à un contrôle de conformité qui exige que les déclarants d’ACCL fournissent les informations suivantes avant septembre 2026 : études de mutation génétique in vitro sur des bactéries; études d’inhibition de la croissance sur des plantes aquatiques; et essais de toxicité à long terme sur des invertébrés aquatiques (ECHA, 2023b).

3.3 Autres territoires

Au Royaume-Uni, la fabrication, la vente et l’utilisation de produits contenant des ACCC sont interdites, sauf si la concentration est inférieure à 1 % en poids pour les substances ou les préparations, ou à 0,15 % en poids pour les articles (Environment Agency du Royaume-Uni, 2024). Les ACCM ont été évalués et jugés comme répondant aux critères de l’annexe XIII du règlement REACH du Royaume-Uni (Environment Agency du Royaume-Uni, 2019), qui décrit les critères d’identification des substances PBT et tPtB (gouvernement du Royaume-Uni, 2020). En outre, les ACCL figurent dans le plan d’action continu du règlement REACH du Royaume-Uni pour l’évaluation des substances en raison d’un problème de PBT (HSE, 2022).

En Australie, l’importation, la fabrication et l’exportation d’ACCC sont interdites, à quelques exceptions près (gouvernement d’Australie, 2024). Les ACCM ont été évalués et jugés comme répondant aux critères PBT (NICNAS, 2020). En outre, cette substance est répertoriée dans le système australien d’information sur les substances chimiques dangereuses comme étant dangereuse pour l’environnement aquatique (aigu) et dangereuse pour l’environnement aquatique (chronique).

4. Gestion des risques proposée

4.1 Interdiction proposée des ACCM et des ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone

Le dernier rapport de suivi de 2008 et la mise à jour de 2012 de l’évaluation des risques pour la santé humaine des ACCL concluent que les ACCM répondent aux critères de toxicité énoncés aux alinéas 64a) et c) de la LCPE et que les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone répondent aux critères de toxicité énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE. Les rejets de ces substances dans l’environnement sont liés à des activités anthropiques. Les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone sont utilisés dans certaines applications industrielles et dans des biens de consommation, ce qui offre des possibilités de rejet généralisé et continu dans l’environnement canadien et/ou d’exposition humaine.

En conséquence, ECCC propose d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation des ACCM et ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone, ainsi que des produits contenant ces substances, en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (le Règlement). Des exemptions à l’interdiction ne seront envisagées que dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte des données pertinentes sur les facteurs socio-économiques, de l’absence avérée de solutions de rechange appropriées, et en prenant en considération le contexte international et les risques pour l’environnement et la santé humaine. Les données pertinentes comprennent les renseignements fournis dans le cadre de cette consultation. Des exemptions à durée limitée sont envisagées pour certains types de produits, notamment les fluides de travail des métaux, les plastiques et les caoutchoucs, certaines pièces automobiles, ainsi que les adhésifs et les agents d’étanchéité. Si des exemptions sont incluses dans le Règlement, des délais fixes et des conditions particulières peuvent être proposés pour les produits ciblés, et peuvent être assortis d’exigences en matière de déclaration, de tenue de dossiers, de surveillance, d’étiquetage et/ou d’autres exigences visant à informer le public de la présence des substances en question. Les intervenants sont encouragés à présenter les données pertinentes au gouvernement du Canada. L’interdiction des ACCM et des ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone en vertu du Règlement nécessitera d’autres modifications du Règlement.

4.2 Proposition de seuil de présence incidente pour les ACCC et les ACCM

Lors de consultations antérieures, les intervenants ont demandé que le Règlement comprenne des seuils de présence incidente mesurables et réalisables qui soient harmonisés avec d’autres gouvernements pour les substances répertoriées. Les seuils peuvent faciliter le respect de la réglementation au moyen d’essais et permettraient aux entreprises de préciser la composition des matériaux pour les fournisseurs internationaux. Ainsi, pour s’aligner sur les ententes internationales et les autres gouvernements, des seuils de présence incidente sont envisagés dans le Règlement pour les ACCC et les ACCM, sous lesquels l’interdiction ne s’appliquerait pas. Pour les ACCC, un seuil de 1 % en poids pour les substances et les produits qui ne sont pas des articles manufacturés et un seuil de 0,15 % en poids pour les produits qui sont des articles manufacturés sont proposés. Pour les ACCM, un seuil de 0,1 % en poids est proposé pour les substances et tous les produits, y compris les articles manufacturés. Les seuils de présence incidente proposés sont conformes aux seuils établis par l’UE. Actuellement, nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour proposer un seuil pour les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone. À mesure que des informations seront disponibles, des seuils pour ces substances pourront également être envisagés.

4.3 Proposition d’ajout des ACCC, des ACCM et des ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) établit des contrôles sur l’exportation de substances faisant l’objet de restrictions au Canada et met en œuvre les obligations en matière d’exportation prévues par les ententes internationales, telles que la Convention de Stockholm et la Convention de Rotterdam. Ces contrôles d’exportation s’appliquent aux substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC), aussi bien qu’aux mélanges et produits qui en contiennent.

La LSEC contient des substances regroupées en trois parties :

Les procédures d’exportation d’une substance varient en fonction de la partie de la LSEC dans laquelle figure la substance et les exigences en vertu du RESLSEC.

Afin d’assurer la conformité continue du Canada à ses obligations internationales en matière d’exportation, ECCC envisage d’ajouter les ACCC à la partie 2 de la LSEC. ECCC envisage également d’ajouter les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone à la partie 3 de la LSEC. Lorsque des contrôles nationaux sur l’utilisation de substances sont en cours d’élaboration au Canada, ECCC évalue si ces mesures seraient considérées comme une interdiction ou une restriction sévère en vertu de la Convention de Rotterdam et si elles pourraient entraîner des obligations en matière d’exportation. Cette évaluation se poursuit tout au long du processus d’élaboration de la réglementation, afin de garantir que les décisions d’inscrire des substances sur la LSEC reposent sur les mesures finales de gestion des risques.

5. Collecte de données

Un Avis concernant certaines substances dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques - 2023 a été publié en vertu de l’article 71 de la LCPE dans la Gazette du Canada, partie I, en juin 2023, exigeant que toute personne décrite dans les articles 2 et 3 de l’avis fournisse les informations requises dans les articles 5 à 10 de l’avis. Cet avis s’appliquait à certains ACCM et ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone, entre autres substances, et les commentaires étaient demandés au plus tard le 17 janvier 2024. Les informations reçues à ce jour sont prises en compte et intégrées dans l’analyse et l’élaboration des mesures de gestion des risques pour les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone.

Pour combler les lacunes qui subsistent en matière de données et comprendre les difficultés éventuelles rencontrées par les intervenants, ECCC demande des informations sur les ACCC, les ACCM et les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone, ainsi que sur les activités qu’il est proposé de gérer. Si votre entreprise entreprend une activité figurant dans les sections 5.1, 5.2 et/ou 5.3 du présent document, ou toute autre activité concernant ces substances, ECCC vous demande de soumettre les informations indiquées ci-dessous conformément à la procédure décrite à la section 6, Prochaines étapes. Les intervenants sont encouragés à présenter au gouvernement des informations qui permettraient de déterminer si des exemptions à durée limitée sont nécessaires pour certains produits, utilisations ou applications, à la fois dans le pays et, dans le cas des ACCM, à l’échelle internationale, afin d’aider l’industrie à éliminer progressivement ces substances au Canada. Les intervenants sont également encouragés à fournir des informations qui permettraient d’étayer les seuils de concentration de présence incidente proposés, y compris des informations qui aideraient le gouvernement à envisager un seuil pour les ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone.

5.1 ACCC

Activités reliées aux seuils de concentration des ACCC

La fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente ou l’exportation d’un produit contenant de manière incidente des ACCC (c’est-à-dire dans lesquels les ACCC sont des résidus, des polluants à l'état de traces ou des impuretés, dont la présence dans la formulation n'est pas intentionnelle).

Informations requises

5.2 ACCM

Activités

La fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente ou l’exportation d’ACCM ou d’un produit qui en contient, en vue d’une utilisation dans toute application, y compris, sans s’y limiter aux :

Informations requises

5.3 ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone

Activités

La fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente ou l’exportation d’ACCL jusqu’à 20 atomes de carbone ou d’un produit qui en contient, en vue d’une utilisation dans toute application, y compris, sans s’y limiter aux :

Informations requises

6. Prochaines étapes

6.1 Période de commentaires

Les commentaires concernant le présent document de consultation ou les informations visant à combler les lacunes en matière de données doivent être envoyés au plus tard le 14 avril 2025 aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Les commentaires reçus seront considérés dans la rédaction des modifications proposées au Règlement et du projet de décret modifiant la Liste des substances d’exportation contrôlée à l’annexe 3 de la LCPE, et contribueront à la position de négociation du Canada pour la proposition d’inscription des PCCM à la Convention de Stockholm en avril-mai 2025.

Conformément à l’article 313 de la LCPE, toute personne qui fournit des informations au ministre de l’Environnement en vertu de la LCPE peut demander par écrit que ces informations soient traitées de manière confidentielle. Veuillez adresser vos commentaires à la Division de la gestion des produits chimiques en indiquant dans la ligne objet « Document de consultation sur la gestion des risques liés aux alcanes chlorés ». Les commentaires peuvent être envoyés par courriel (de préférence) ou par la poste.

Par courriel :
interdiction-prohibition@ec.gc.ca
Un courriel de confirmation sera envoyé aux personnes qui ont envoyé leurs informations et leurs commentaires par courriel.

Par la poste :
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 19e étage
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (QC)
K1A  0H3

6.2 Calendriers prévus

Les modifications réglementaires proposées devraient être publiées dans la Gazette du Canada, partie I, en 2026 et pourraient inclure d’autres modifications, au besoin.

7. Références

(ECFR) Electronic Code of Federal Regulations, 2019. eCFR : 40 CFR 721.11076 -- Alkanes, C14-17, chloro. Accessible à l’adresse suivante : https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-R/part-721/subpart-E/section-721.11076 (disponible en anglais seulement)

(ECFR) Electronic Code of Federal Regulations, 2019. eCFR : 40 CFR 721.11075 -- Alkanes, C18-20, chloro. Accessible à l’adresse suivante : https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-R/part-721/subpart-E/section-721.11075 (disponible en anglais seulement)

(ECHA) Agence européenne des produits chimiques, 2008. Agreement of the Member State Committee on Identification of Alkanes, C10-13, chloro (SCCP) as a Substance of Very High Concern. Adoptée le 8 octobre 2008. Accessible à l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/documents/10162/e73faf8f-d27b-a9b2-67a8-5f6eb3afc8e3 (disponible en anglais seulement)

(ECHA) Agence européenne des produits chimiques, 2009. Recommendation of the European Chemicals Agency (ECHA) of 1 June 2009 for the inclusion of substances in Annex XIV (the list of substances subject to authorisation) of Regulation (EC) No 1907/2006. Accessible à l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/documents/10162/49376f1b-000a-8c75-5a93-511128b44c03 (disponible en anglais seulement)

(ECHA) Agence européenne des produits chimiques, 2023a. Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC). Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) and other substances that contain chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17. Accessible à l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/documents/10162/3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3 (disponible en anglais seulement)

(ECHA) Agence européenne des produits chimiques, 2023b. Decision on Compliance Check, 2023. Accessible à l’adresse suivante : https://echa.europa.eu/documents/10162/e8df9186-b2d8-f196-6418-943100d86d41(disponible en anglais seulement)

Environment Agency, 2019. Annex D: summary of UK proposal to list Chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14-17 and chlorination levels at or exceeding 45% chlorine by weight. Accessible à l’adresse suivante : https://www.gov.uk/government/publications/chlorinated-paraffins-with-carbon-chain-lengths-in-the-range-c14-17/annex-d-summary-of-uk-proposal-to-list-chlorinated-paraffins-with-carbon-chain-lengths-in-the-range-c14-17-and-chlorination-levels-at-or-exceeding-45 (disponible en anglais seulement)

Environment Agency, 2024. Using Persistent Organic Pollutants. Accessible à l’adresse suivante : https://www.gov.uk/guidance/using-persistent-organic-pollutants-pops (disponible en anglais seulement)

Environnement et Changement climatique Canada, 2016. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement – Alcanes chlorés. Accessible à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/loi-canadienne-surprotection-de-environnement-19991.html

Environnement et Changement climatique Canada, 2020. Gazette du Canada, Partie 1, Volume 154, No 7 : Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021. Accessible à l’adresse suivante : https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-02-15/html/sup1-fra.html

Environnement Canada et Santé Canada, 2008a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Rapport de suivi d’une évaluation de substances de la LSIP1 pour laquelle les données étaient insuffisantes pour conclure si elles étaient « toxiques » pour l’environnement et la santé humaine : Paraffines chlorées. Accessible à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/paraffines-chlorees.html

Environnement Canada et Santé Canada, 2008b. Approche de gestion des risques proposée pour les paraffines chlorées. Accessible à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/historique/listes-substances/paraffines-chlorees/approche-gestion-risques-proposee.html

Gouvernement d’Australie, 2024. Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022. Accessible à l’adresse suivante : https://www.legislation.gov.au/F2022L01658/latest/text (disponible en anglais seulement)

(GC) Gouvernement du Canada, 2011. Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Accessible à l’adresse suivante : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-10-12/html/sor-dors212-fra.html

Gouvernement du Royaume-Uni, 2020. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council. Accessible à l’adresse suivante : https://www.legislation.gov.uk/eur/2006/1907/annex/XIII(disponible en anglais seulement)

Health and Safety Executive (HSE). 2022. Justification for inclusion of a substance in the Rolling Action Plan (RAP) for UK REACH: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro (Long-chain chlorinated paraffins, LCCP). Accessible à l’adresse suivante : https://www.hse.gov.uk/reach/reports/rap/docs/rap-justification-lccp.pdf (disponible en anglais seulement)

(NICNAS) National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme. 2020. Alkanes, C14-17, chloro-: Environment tier II assessment. Accessible à l’adresse suivante : https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/Alkanes%2C%20C14-17%2C%20chloro-_%20Environment%20tier%20II%20assessment.pdf (disponible en anglais seulement)

(PNUE) Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2017. Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention. Accessible à l’adresse suivante : https://www.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP8/tabid/5309/Default.aspx

(PNUE) Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2023. Nineteenth meeting of the Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC.19). Accessible à l’adresse suivante : https://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC19/Overview/tabid/9548/Default.aspx

(PNUE) Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2023. Programme des Nations Unies pour l’environnement. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). Comité d’examen des polluants organiques persistants. Draft risk management evaluation: chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14–17 and chlorination levels at or exceeding 45 per cent chlorine by weight, le 9 juin 2023. UNEP/POPS/POPRC.19/2. Accessible à l’adresse suivante : https://www.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx

(PNUE) Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2024. Twentieth meeting of the Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC.20). Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its twentieth meeting (advance). Accessible a l’adresse suivante : https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC20/Overview/tabid/9850/Default.aspx (disponible en anglais seulement)

EPA, 2024. Risk Management for Short-Chain Chlorinated Paraffins. Accessible à l’adresse suivante : https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/risk-management-short-chain-chlorinated-paraffins (disponible en anglais seulement)

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