Guide concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel : questions sur l'article 6


Questions sur l'Article 6 du Règlement

Article 6 : Registre

6.1 Combien de temps les registres doivent-ils être conservés?

En vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, les registres doivent être conservés pendant 5 ans après la date d'inscription au registre.


6.2 Pourquoi demande-t-on aux producteurs/importateurs d'identifier les lots de carburant diesel dont la teneur en soufre est différente?

L'identification des lots par teneur en soufre est fondée sur les teneurs réglementées en soufre. Le Règlement exige de présenter des rapports et d'enregistrer trois niveaux de teneur en soufre : < 15 mg/kg; > 15 mg/kg et < 500 mg/kg; et >500 mg/kg.


6.3 Quelles sont les exigences concernant l'enregistrement des niveaux de soufre et comment ces changements tels que les limites réglementées ont-ils évolués au fil du temps?

Chaque personne qui produit ou importe du carburant diesel doit conserver un registre de chaque lot de carburant diesel produit ou importé qui indique le volume du lot et,

  1. jusqu'au 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot excédait 500 mg/kg; et
  2. après le 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot excédait 15 mg/kg.

Chaque personne qui produit ou importe carburant diesel dont la concentration de soufre excède la concentration à laquelle il est fait référence ci-dessus (a et b) doit, avant d'expédier ce carburant du lieu de production ou d'importation de ce carburant, identifier dans un registre tout lot qui doit être expédié ou qui a été importé comme « non convenable [usage désigné] », en incluant la date de l'expédition ou de l'importation du lot. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les détails concernant le registre d'identification:

Concentration de soufre Dates de production/importation Registre
excédant 500 mg/kg Jusqu'au 31 mai 2006 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers »
excédant 500 mg/kg Du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux »
excédant 15 mg/kg et inférieure à 500  mg/kg Du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers »
excédant 15 mg/kg et inférieure à 500 mg/kg Du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicule routiers ou les moteurs de véhicules hors route »
excédant 15 mg/kg Après le 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux »


6.4 Suis-je tenu d'indiquer si le carburant diesel est pour usage routier ou hors route?

Référez-vous à la question 6.3.


6.5 Combien de temps dois-je conserver les registres en vertu du Règlement sur le carburant diesel?

Le Règlement sur le carburant diesel a été abrogé en 2003 par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Le Règlement sur le carburant diesel demandait que les registres soient conservés durant une période de cinq ans après leur création. Toutes les obligations concernant la conservation des registres en vertu du Règlement sur le carburant diesel sont maintenues pour une période de cinq ans même après l'abrogation du ce Règlement.

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel a également les mêmes exigences de conserver les registres pour une période de cinq ans.


6.6 Où les registres doivent-ils être conservés?

L'alinéa 6(3) demande que les registres soient conservés à l'installation de production au Canada ou à l'établissement de l'importateur au Canada, tels qu'identifiés à l'annexe 2. Tous les registres doivent être conservés au Canada, et les agents de l'autorité et les analystes désignés aux termes de l'article 217 de la LCPE 1999 doivent y avoir accès facilement.


6.7 Comment les registres seront-ils demandés par Environnement Canada?

L'accès aux registres sera normalement demandé par les agents de l'autorité d'Environnement Canada et/ou les analystes de la LCPE inspectant une installation. Au cours d'une inspection, les agents ou analystes peuvent aussi demander des échantillons du carburant diesel.


6.8 Je ne fais que vendre du carburant diesel. Aux termes du Règlement, quels registres dois-je tenir?

Aucun.


6.9 Quand les inscriptions au registre doivent-elles être faites?

Un registre indiquant le type de carburant diesel (alinéa 6(2)) doit être fait avant l'expédition ou l'importation d'un lot. Les autres registres requis par le Règlement doivent être faits le plus tôt possible, de sorte que le registre soit accessible à un agent de l'autorité et/ou analyste qui ferait une inspection de votre installation.


6.10 Le mélange en continu et le mélange en ligne peuvent faire intervenir une combinaison d'essais et de calculs pour déduire la qualité et la concentration de soufre d'un mélange, au lieu d'une concentration unique mesurée conformément à l'article 4. Comment est-ce que j'identifie le lot pour satisfaire aux exigences de l'article 6 en matière de registre?

L'article 6 exige qu'une personne qui produit du carburant diesel consigne dans un registre tout lot qui dépasse les limites prescrites en l'identifiant par la mention « ne convient pas pour usage dans des véhicules routiers » avant de l'expédier depuis l'installation de production. Aux termes du Règlement, un lot est un volume identifiable de carburant diesel ayant une seule concentration de soufre, mesurée conformément à l'article 4. Veuillez vous référer à la question 6.3 pour connaître les exigences.


6.11 Qu'est-ce que je dois faire si je n'ai pas identifié un lot par la mention « diesel qui ne convient [usage désigné] » et que je découvre par la suite qu'il ne respectait pas les limites par le Règlement pour la note utilisée?

Vous seriez en contravention avec le Règlement. Le lot doit être identifié correctement avant l'expédition.


6.12 Puis-je identifier le lot comme « ne convenant pas pour usage [usage désigné], sous réserve des résultats de l'analyse », puis le désigner à nouveau au besoin comme carburant diesel routier, selon les résultats des essais?

Non. Si vous êtes producteur ou importateur, vous devez identifier tout lot de carburant diesel dont la concentration de soufre dépasse 500 mg/kg ou 15 mg/kg (après le 31 mai 2006) par la mention « ne convient pas pour usage [usage désigné]  », conformément aux alinéas 6(2), (3) et (4) avant de l'expédier depuis votre installation ou avant l'importation.


6.13 Aux fins des articles 6(2), (3) et (4), est-ce que des formulations autres que celles établies dans le Règlement (et telles que résumées dans le tableau de la question 6.3) seraient acceptables?

Non. Vous devez utiliser la formulation fournie dans le Règlement.


6.14 Quelle date est considérée comme la date d'expédition pour les lots qui se poursuivent sur plus d'une journée civile?

Le Règlement ne précise pas la date d'expédition pour les lots qui se poursuivent sur plus d'une journée.


6.15 Quelles sont les exigences en matière d'identification pour les transferts de carburant diesel entre raffineries?

Les exigences de l'alinéa 6(2) s'appliquent à tout le carburant diesel qu'une personne produit ou importe.


6.16 Comment puis-je identifier le biodiesel?

Le biodiesel est défini dans le cadre du Règlement comment étant un carburant diesel. Il doit être identifié de la même manière que le carburant diesel. Référez-vous aux questions ci-dessus pour obtenir des détails sur l'étiquetage approprié fondé sur la teneur en soufre et la date.

Il n'y a pas d'exigence spécifique pour étiqueter le biodiesel différemment du carburant diesel. Toutefois, il y a des exigences pour rapporter les informations dans les Annexes 1 et 2 concernant le biodiesel et les mélanges de biodiesel et de carburant diesel. Tenant compte de ce qui précède, ce serait une bonne pratique d'identifier ainsi le biodiesel.

Détails de la page

2020-06-09