Réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement au Canada : Projet de cadre réglementaire

But

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur l’élaboration d’un règlement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) visant à réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Le présent document présente un projet de cadre réglementaire qui décrit les principales exigences qui pourraient être incluses dans le règlement. Les commentaires sur les éléments réglementaires potentiels sont attendus jusqu’au 19 mai 2023.

Question

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui est généré lorsque les déchets biodégradables (par exemple, les aliments, les résidus de jardin et le papier) sont éliminés dans les lieux d’enfouissement. Ce processus dure de nombreuses années, ce qui signifie que le méthane produit aujourd’hui dans les lieux d’enfouissement est le résultat de l’élimination de déchets biodégradables sur plusieurs décennies. En 2020, les émissions provenant des lieux d’enfouissement canadiens représentaient 24 % des émissions de méthane du Canada.

Il est possible de contrôler les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement en y installant des infrastructures et des équipements permettant de récupérer le gaz et de le torcher ou de l’utiliser pour produire de l’énergie (ces deux méthodes détruisent le méthane en le convertissant en dioxyde de carbone par combustion). Ces méthodes sont bien connues, techniquement réalisables et disponibles sur le marché et permettent des réductions quantifiables des émissions de méthane. Les méthodes émergentes impliquent l’utilisation de matériaux de recouvrement de site d’enfouissement et de conception particuliers pour faciliter la destruction du méthane des lieux d’enfouissement par des processus biologiques. Ces deux méthodes, appelées systèmes de contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement dans le présent cadre, permettent de réduire considérablement les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement.

Les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement peuvent fluctuer considérablement en fonction des conditions météorologiques et de la présence de fuites dans les systèmes de couverture ou de ruptures dans l’infrastructure de récupération du biogaz. Il a été démontré que l’augmentation de la fréquence de surveillance, de réglage et de réparation des systèmes de contrôle du méthane permet d’accroître la quantité de méthane récupérée (et donc de réduire les émissions).

L’objectif du projet de règlement est de réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens dans toute la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable. Ces réductions seront obtenues en augmentant le nombre de lieux d’enfouissement qui prennent des mesures pour réduire leurs émissions de méthane et en améliorant la façon dont les émissions et les fuites de méthane sont surveillées et atténuées.

Contexte

En octobre 2021, le Canada a annoncé son soutien à l’engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire d’ici 2030 les émissions mondiales de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020. Le document du gouvernement du Canada intitulé Plus vite et plus loin : La stratégie canadienne sur le méthane a souligné l’engagement à prendre des mesures globales à l’échelle nationale pour réduire le méthane, notamment dans le secteur des déchets. Cet engagement s'appuie sur l'objectif du gouvernement du Canada d'atteindre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cette stratégie a réitéré l’intention d’élaborer de nouveaux règlements fédéraux qui réduiront les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement.

En janvier 2022, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié un document de discussion intitulé Réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux au Canada afin de recueillir des commentaires sur les objectifs de réglementation proposés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le document proposait un certain nombre d’objectifs à prendre en considération, qui guideraient l’élaboration du nouveau règlement. En septembre 2022, un rapport « Ce que nous avons entendu » a été publié, résumant les commentaires reçus des parties intéressées sur le document de consultation.

En octobre 2022, un Groupe de travail technique (GTT) a été mis sur pied en vue de soutenir des discussions approfondies sur des éléments possibles du règlement fédéral. ECCC a cherché à obtenir des commentaires particuliers de la part des membres du GTT en créant un lieu d’échange de renseignements et d’idées qui a aidé ECCC à façonner les éléments et les options réglementaires, et à cerner les obstacles et les possibilités techniques qui devraient être pris en considération dans le cadre réglementaire proposé. Les membres du GTT ont fourni des commentaires utiles dans des domaines clés du cadre réglementaire, comme l’applicabilité du règlement, les technologies de contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement, la surveillance et la mesure du méthane, les normes de conception, ainsi que les coûts et les avantages du projet de règlement.

Projet de cadre réglementaire

Le cadre décrit les personnes auxquelles le règlement pourrait s’appliquer et les exigences potentielles liées aux éléments suivants :

Dans le contexte de ce document, une « méthode de contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement » comprend les éléments suivants :

Exigences en matière d’application et d’évaluation

L’objectif de ce règlement est d’exiger que les lieux d’enfouissement dépassant un seuil de production ou d’émission de méthane se conforment aux exigences réglementaires de contrôle des émissions de méthane. Une approche progressive pour définir les obligations réglementaires particulières est proposée et comprend généralement les éléments suivants :

  1. Seuil d’applicabilité fondé sur la quantité de déchets solides municipaux éliminés
  2. Évaluation et seuil de production de méthane
  3. Évaluation et seuils des émissions de méthane (approche facultative)

Cette approche est conforme à la manière dont d’autres administrations nord-américaines ont cerné les lieux d’enfouissement qui doivent prendre des mesures pour réduire les émissions de méthaneFootnote 1 .

Applicabilité fondée sur la quantité de déchets solides municipaux éliminés

Le règlement s’appliquerait aux lieux d’enfouissement qui ont reçu plus qu’une quantité déterminée de déchets solides municipaux, c’est-à-dire des déchets produits par les secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel (ICI) et de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD). Les déchets du secteur ICI comprennent les déchets provenant de sources telles que les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux.

Le règlement s’appliquerait aux lieux d’enfouissement qui répondent aux critères suivants :

  1. Lieux d’enfouissement fermés qui ont accepté toute quantité de déchets solides municipaux pour élimination après le 1er janvier 2009 et qui ont plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux sur les lieux (total des déchets éliminés).
  2. Lieux d’enfouissement ouverts qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :
    1. avoir plus de 100 000 tonnes de déchets solides municipaux sur les lieux,
    2. avoir accepté plus de 10 000 tonnes de déchets solides municipaux à éliminer par an, quelle que soit l’année suite à l'entrée en vigueur du règlement.

Les lieux d’enfouissement qui répondent à ces critères seraient soumis aux exigences du règlement. Certains lieux d’enfouissement seraient seulement tenus d’effectuer une évaluation minimale, tandis que d’autres pourraient avoir d’autres obligations en fonction des résultats de la ou des évaluations.

Évaluation et seuil de production de méthane

Les lieux d’enfouissement qui répondent aux critères d’applicabilité décrits précédemment devront effectuer une évaluation de la production de méthane à l’aide du modèle d’estimation du méthane provenant des lieux d’enfouissement d’ECCC et communiquer les résultats à ECCC dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement (ou au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle ils deviennent assujettis au règlement en dépassant l’un des seuils d’élimination des déchets).

L’objectif de l’évaluation de la production de méthane est de déterminer si un lieu d’enfouissement produit plus qu’un seuil de production annuelle de méthane proposé de 664 tonnes par an. Ce seuil est le seuil nord-américain le plus strict au-delà duquel les lieux d’enfouissement sont tenus d’exploiter un système de captage et de contrôle du biogazFootnote 2 Footnote 3 .

Une fois qu’une évaluation de la production de méthane a été réalisée, démontrant que la production annuelle de méthane est supérieure au seuil, le règlement exigerait la mise en œuvre d’une méthode de contrôle du méthane provenant de lieux d’enfouissement (comme indiqué ci-dessous), à moins que les exemptions décrites dans la section suivante ne s’appliquent.

Lorsque le taux de production de méthane dans les lieux d’enfouissement est inférieur au seuil, les lieux d’enfouissement ouverts seraient tenus d’évaluer la production de méthane une fois par an jusqu’à ce qu’ils dépassent ce seuil ou qu’ils ferment. Les lieux d’enfouissement fermés qui se situent en dessous du seuil seraient exemptés de toute autre exigence en vertu du règlement.

Exemptions fondées sur les valeurs mesurées

Le règlement permettrait à certains lieux d’enfouissement de démontrer, par des mesures de méthane capté sur le lieu d’enfouissement, que les valeurs mesurées sont inférieures aux seuils qui les exempteraient de l’obligation de mettre en œuvre une méthode de contrôle du méthane produit dans les lieux d’enfouissement. Il existe deux situations dans lesquelles cette méthode pourrait être appliquée :

  1. Lieux d’enfouissement ne disposant pas d’un système de contrôle du méthane d’enfouissement, lorsque la concentration de méthane à la surface du lieu d’enfouissement ou au-dessus est inférieure aux seuils précisés.
  2. Lieux d’enfouissement fermés dotés de systèmes existants de récupération du biogaz où la concentration de méthane dans le biogaz récupéré et les émissions de méthane en surface sont inférieures aux seuils précisés.

Émissions de méthane mesurées

Dans certains cas, la modélisation de la production de méthane dans les lieux d’enfouissement peut ne pas représenter avec précision l’ampleur du méthane généré et émis sur certains sites. Les lieux d’enfouissement qui peuvent démontrer, par des mesures recueillies sur place, que leurs émissions sont inférieures aux seuils précisés seraient exemptés de l’obligation d’exploiter un système de contrôle du méthane d’enfouissement. Si un lieu d’enfouissement est ouvert, la production de méthane peut augmenter au fur et à mesure de l’élimination des déchets. Une surveillance continue serait donc nécessaire pour démontrer que les concentrations de méthane restent en dessous des seuils.

La surveillance visant à démontrer que les émissions de méthane en surface sont inférieures aux seuils précisés devrait avoir lieu trois fois par an (au printemps, à l’été et à l’automne) et commencer immédiatement après la soumission de la notification indiquant des niveaux de production de méthane supérieurs au seuil de 664 tonnes par an. Les résultats de la surveillance des émissions pour chaque année seraient soumis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Plusieurs approches pour déterminer les seuils d’émission de méthane mesurés sont à l’étude, notamment les suivantes :

Concentrations de méthane intégrées à une trajectoire mesurées à l’aide d’un détecteur de méthane placé sur un drone et orienté vers le bas fournissent une mesure de la concentration de méthane dans l'atmosphère entre le drone et la surface du lieu d’enfouissement Cette technique est prometteuse pour détecter les mêmes points chauds d'émission de méthane que ceux qui peuvent être mesurés à l’aide de méthodes terrestres, mais elle demande moins de travail, est plus sûre et permet de mesurer de manière plus complète la surface du lieu d’enfouissement. Les enquêtes par drone requis en vertu de la réglementation devraient être effectués sur toutes les zones du lieu d’enfouissement sous une couverture intermédiaire et finale à une hauteur de 5 m et selon un schéma en serpentin avec un espacement d'au plus 15 m.

Les seuils potentiels de concentration de méthane intégrée à la trajectoire, numériquement équivalents aux concentrations de méthane en surface, sont fournis ci-dessous en tant que seuils conservateurs proposés. À mesure que l’élaboration de la réglementation se poursuit, ECCC continuera à travailler à l’élaboration de méthodes normalisées pour les enquêtes par drone intégrées à la trajectoire et à valider les seuils appropriés à utiliser dans ce contexte réglementaire. Les intervenants disposant de données et de renseignements pertinents pour la détermination de ces méthodes ou seuils sont invités à communiquer avec ECCC pour soutenir cette analyse.

Le règlement exigerait qu’une enquête initiale sur les émissions de méthane soit menée à l’aide de cette méthodologie utilisant des drones. Lorsque des dépassements des seuils de concentration de méthane intégrés à la trajectoire sont décelés, des méthodes de mesure de la concentration de méthane en surface au sol peuvent être utilisées pour vérifier si la zone dépasse les seuils précisés. Les zones dont les mesures sont inférieures aux seuils proposés ne nécessiteraient pas de vérification au niveau du sol.

Les concentrations de méthane en surface sont mesurées à l’aide d’un détecteur de méthane portatif dont l’orifice est placé à 5 cm maximum au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement. Lorsqu’une enquête au sol est menée pour vérifier les dépassements en utilisant des drones, les mesures doivent être collectées sur un espacement des transects d'au plus 7,5 m.

Les sites d’enfouissement dont les émissions de méthane sont inférieures aux seuils proposés ci-dessous seraient exemptés de l’obligation de mettre en œuvre une méthode de contrôle du méthane d’enfouissement (toutefois, dans certains cas, une surveillance continue serait nécessaire pour démontrer que les émissions restent inférieures aux seuils) :

Faible teneur en méthane dans le biogaz récupéré

Les lieux d’enfouissement fermés qui exploitent un système actif de récupération du biogaz, mais qui ne produisent plus une quantité suffisante de méthane pour le récupérer et le détruire ou l’utiliser de façon rentable, pourraient bénéficier d’une exemption à l’obligation d’exploiter un tel système. L’obligation de contrôler les émissions de méthane ne s’appliquerait pas à un lieu d’enfouissement fermé dans lequel la concentration annuelle moyenne de méthane dans toute quantité de biogaz récupéré au cours des cinq années précédentes est inférieure à 25 % en volume.

Ces lieux d’enfouissement peuvent être tenus d’effectuer une surveillance des émissions de méthane en surface à mesure de la désaffectation du champ de captage, et avant l’arrêt définitif du système, pour confirmer que les émissions moyennes de méthane en surface sont inférieures à 25 ppm m (ou 25 ppmv, lorsqu’elles sont mesurées à l’aide de méthodes au sol).

Obligation de contrôler les émissions de méthane

Mise en œuvre d’une méthode de contrôle du méthane d’enfouissement

Les lieux d’enfouissement qui dépassent le seuil de génération de méthane de 664 tonnes par an, et ne sont pas exemptés sur la base des résultats de surveillance du méthane de surface, seraient tenus de mettre en œuvre une approche de contrôle du méthane d’enfouissement conforme à la norme de rendement décrite ci-dessous, selon les échéances suivantes :


Scénario

Délai de mise en conformité avec les normes de rendement

Les lieux d’enfouissement qui exploitent un système technique de contrôle du méthane (système de récupération du biogaz ou biocouverture) à compter de l’entrée en vigueur du règlement

Dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur du règlement.

Les lieux d’enfouissement qui n’exploitent pas de système de contrôle du méthane à l’entrée en vigueur du règlement et dont l'approche de contrôle du méthane nécessite pas une modification d'un permis d'exploitation provincial ou territorial existant

Dans un délai d'un an à compter de la présentation d'une notification indiquant que le seuil de production de méthane a été dépassé.

Les lieux d’enfouissement qui n’exploitent pas de système de contrôle du méthane à l’entrée en vigueur du règlement et dont l'approche de contrôle du méthane nécessite une modification d'un permis d'exploitation provincial ou territorial existant

Lorsque le seuil de production de méthane est dépassé pour toute année avant le 1er janvier 2027 (et non exempté sur la base des résultats de la surveillance du site), d'ici le 1er janvier 2029

Lorsque le seuil de génération de méthane est dépassé pour toute année à compter du 1er janvier 2027 (et ne sont pas exemptés sur la base des résultats de la surveillance du site), dans les 2 ans suivant l'année au cours de laquelle le seuil de génération de méthane est dépassé.

Les lieux d’enfouissement qui ont effectué une surveillance régulière des émissions du site pour démontrer une exemption et ensuite mesurer un dépassement du seuil de concentration des émissions de méthane de surface

Lorsque le dépassement est détecté avant le 1er janvier 2027 (et pour une approche de contrôle nécessitant une autorisation), d'ici le 1er janvier 2029

Dans l'année suivant l'année au cours de laquelle le dépassement est détecté (et pour une conception de lieu d’enfouissement/approche opérationnelle)

Lorsque le dépassement est détecté à compter du 1er janvier 2027 (et pour une approche de contrôle nécessitant une autorisation), dans les 2 ans suivant l'année au cours de laquelle le dépassement est détecté.

ECCC étudie les options permettant aux lieux d’enfouissement qui ont un projet de compensation dans le cadre du régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du gouvernement fédéral ou d’un régime provincial ou territorial de crédits compensatoires de générer des crédits compensatoires aussi longtemps que possible. Par exemple, cela pourrait inclure l'octroi d'un délai prolongé avant l'entrée en vigueur du règlement.

Norme de rendement - Limites d’émission de méthane en surface

Les approches de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement doivent atteindre une concentration moyenne de méthane en surface dans toutes les zones du lieu d’enfouissement sous couverture intermédiaire et définitive (y compris les pentes latérales) inférieure à 25 ppm m, mesurée trois fois par an (au printemps, à l’été et à l’automne) avec un détecteur de méthane monté sur un drone. La seule zone exemptée du respect de cette norme de performance est la zone du lieu d’enfouissement où l'élimination active des déchets a lieu.

Les moyennes seraient calculées pour des zones individuelles dont la superficie ne dépasserait pas 4 500 m2 (50 000 pieds carrés). Dans les zones où des dépassements sont mesurés à l’aide d’un détecteur de méthane monté sur un drone, une enquête au sol peut être menée sur la zone en question afin de calculer une moyenne au sol. La norme de rendement pour les zones mesurées à l’aide d’une méthode au sol est une moyenne de 25 ppmv.

Exceptions

Ces exigences ne s'appliqueraient pas pendant l'entretien normal, les urgences, la construction ou les réparations ayant une incidence sur le fonctionnement des parties techniques de l'approche de contrôle du méthane. Pendant ces périodes, des efforts devraient être faits pour minimiser les émissions de méthane.

Exigences pour la destruction du méthane

Tout le biogaz récupéré par un système de récupération du biogaz ou acheminé passivement hors du lieu d’enfouissement dans le cadre de la conception de la méthode de contrôle du méthane d’enfouissement devra être acheminé vers un ou plusieurs des dispositifs de destruction du méthane, systèmes de traitement ou points de livraison suivants :

La surveillance du flux de biogaz vers les dispositifs de destruction, les systèmes de traitement ou les points de livraison devra être effectuée en continu, conformément aux méthodes décrites dans le document d’ECCC intitulé Document d’orientation technique pour les méthodes d’estimation, de mesure et de surveillance des émissions de méthane dans les sites d’enfouissement.

Efficacité de destruction

Des torchères fermées et des moteurs à combustion interne à mélange riche seraient nécessaires pour atteindre une efficacité de destruction du méthane de 99 %. Les moteurs à combustion interne à mélange pauvre devraient maintenir une concentration de méthane à la sortie inférieure à 3 000 ppmv, à l’état sec, corrigée à 15 % d’oxygène.

Les émissions de procédé provenant des systèmes de valorisation du biogaz sur site ou le biogaz traité qui ne peut être injecté dans un gazoduc devrait être brûlé à la torche ou traité d’une autre manière pour atteindre une efficacité de destruction du méthane de 99 %.

Le calcul de l’efficacité de destruction serait requis sur une base annuelle. Lorsque l’efficacité de destruction est mesurée comme étant supérieure à des seuils précisés pendant trois années consécutives, des tests à la source seraient exigés tous les trois ans. Dans le cas où un futur test à la source démontrerait une efficacité de destruction inférieure au seuil précisé, un test annuel à la source serait requis. Les méthodes pour la réalisation de ces tests à la source seraient décrites dans le règlement.

Exploitation

Les dispositifs et systèmes utilisés pour brûler ou traiter le biogaz sur le lieu d'enfouissement devraient être exploités et entretenus conformément aux recommandations applicables du fabricant. Pour les torchères, elles devraient fonctionner à ou au-dessus de la température identifiée dans le test de source le plus récent où une efficacité de destruction de 99 % est atteinte. La surveillance de la température de la torche serait nécessaire en permanence.

Les vannes d'un système actif de récupération du biogaz devraient être fermées dans l'heure suivant l'arrêt de l'équipement de récupération du biogaz (c'est-à-dire les soufflantes), du dispositif de destruction ou de l'arrêt du système de traitement.

Exigence de surveillance du méthane et plan de mesures correctives

Les systèmes de contrôle du méthane sont des méthodes intégrées qui nécessitent de prendre en compte les éléments suivants : la conception et l’exploitation du lieu d’enfouissement, le type de couverture du lieu d’enfouissement, le moment de son installation et son entretien, la gestion des lixiviats, l’installation et l’exploitation de l’infrastructure de récupération du biogaz. Le règlement exigerait la mise en œuvre d’un plan de surveillance du contrôle du méthane et de mesures correctives pour surveiller, à des intervalles précis, les paramètres qui renseignent sur les réglages, les améliorations ou les réparations du système intégré. Ces plans peuvent être des plans d’exploitation et des manuels, nouveaux ou mis à jour, développés pour soutenir l’exploitation des approches de contrôle du méthane.

Ces plans comprendraient des exigences de surveillance pour un ou plusieurs des éléments suivants, selon le cas :

Ces plans offriraient une certaine souplesse aux propriétaires de lieux d’enfouissement pour déterminer les seuils pour la prise de mesures les plus appropriés pour certains paramètres mesurés, tandis que les seuils déclenchant des mesures de suivi pour certains paramètres seraient précisés dans le règlement (par exemple, la définition d’une fuite de méthane).

Le lieu d’enfouissement serait tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de surveillance du contrôle du méthane et de mesures correctives (ou d’adapter un plan existant ou une partie d’un plan opérationnel du système de récupération du biogaz) pour inclure les éléments suivants :

Dans le cas des lieux d’enfouissement où de nouveaux systèmes de récupération du biogaz sont mis en œuvre dans le cadre du règlement, le plan de surveillance devrait être élaboré et mis en œuvre dans toute partie du système dès la mise en service de cette partie. La détection des fuites de méthane sur l’ensemble du lieu et la mesure corrective qui en découle seraient requises en fonction du calendrier pour l’obligation de mettre en œuvre l’approche de contrôle et de respecter les normes de rendement.

Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants, le plan de surveillance, y compris les exigences en matière de détection et de réparation des fuites, devra être mis en œuvre dans l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement.

Surveillance des systèmes de récupération du biogaz

Les exigences réglementaires provinciales existantes en matière de surveillance du rendement d’un système de récupération du biogaz fournissent des instantanés relativement peu fréquents du fonctionnement. Lorsque ces exigences existent, elles précisent une surveillance mensuelle des paramètres qui permettent aux exploitants du système d’effectuer des réglages qui optimisent la récupération du méthane et réduisent les émissions.

Le règlement exigerait la mise en œuvre d’un plan de surveillance du système de récupération du biogaz afin de guider le réglage de la pression négative dans les puits, de détecter les fuites et de déceler les dysfonctionnements de l’équipement sur une base plus fréquente que celle actuellement exigée. Les lieux d’enfouissement présentant des niveaux plus élevés de production de méthane pourraient être tenus d’effectuer des contrôles plus fréquents (par exemple, hebdomadaires ou continus).

Les lieux d’enfouissement dotés de systèmes actifs de récupération du biogaz devraient effectuer une surveillance dans les puits d’extraction et à l’unité de récupération du biogaz, notamment ce qui suit :

Les lieux d’enfouissement seraient tenus d’élaborer des seuils pour la prise de mesures propres au lieu pour les paramètres mesurés dans le champ de captage qui détermineraient les mesures appropriées en réponse aux dépassements mesurés des seuils. Les directives et les exigences réglementaires existantes qui précisent les seuils potentiels comprennent les BC Landfill Gas Facilities Design Guidelines et le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles du Québec, qui définissent les normes de rendement pour la teneur en oxygène et en azote du biogaz mesuré dans les puits de récupération et fournissent des directives sur la gestion des champs de captage.

Surveillance des biocouvertures/biosystèmes artificiels

Les exigences en matière de surveillance pour garantir que la destruction du méthane par oxydation est maintenue dans les conceptions de biosystèmes sont à l’étude et pourraient inclure ce qui suit :

Surveillance pour déceler les fuites de méthane

Le plan de surveillance du contrôle du méthane et de mesures correctives dans les lieux d’enfouissement devrait inclure des exigences de détection et de réparation des fuites de méthane afin de déceler et d’éliminer les émissions ponctuelles de méthane évitables dans les lieux d’enfouissement. Le règlement exigerait une surveillance régulière pour déceler les fuites de méthane dans les couvertures des lieux d’enfouissement, aux points de pénétration des couvertures et dans l’infrastructure de récupération du biogaz.

Le règlement définirait une fuite comme suit :

En vertu du règlement, les éléments suivants seraient requis sur une base mensuelle :

La surveillance par drone des concentrations de méthane de surface serait requise trois fois par an (au printemps, à l’été et à l’automne), avec un intervalle d’au moins 90 jours entre les activités de surveillance. Cette surveillance serait requise au-dessus de toutes les zones de la surface du lieu d’enfouissement sous couverture intermédiaire ou définitive (y compris au-dessus de toutes les pénétrations de surface, des composants accessibles du système de contrôle des lixiviats [regards, drains, puits] et des pentes latérales). Seules les zones inaccessibles en raison d'opérations d'enfouissement actives sont exemptées de l'exigence de surveillance des émissions de surface.

Le règlement peut réduire la fréquence de la surveillance à une fois par an dans les zones du lieu d’enfouissement où le biogaz n'est pas récupéré et où les émissions de méthane en surface sont inférieures à la norme de rendement précisée (25 ppm m, lorsqu’elles sont mesurées par une méthode par drone ou 25 ppmv, lorsqu’elles sont mesurées à l’aide d’une méthode au sol), et où aucune fuite n’est détectée dans toutes les activités de surveillance effectuées au cours d’une année. Les dépassements ultérieurs de la concentration moyenne de méthane en surface ou la détection d’une fuite de méthane nécessiteraient un retour à une fréquence de suivi triennale.

Le règlement pourrait inclure des exigences concernant les mesures correctives à prendre en réponse à la détection d’une fuite de méthane :

Le règlement peut exiger que ces mêmes mesures correctives soient prises si le propriétaire du lieu d’enfouissement reçoit une notification d'ECCC indiquant qu'une mesure par un tiers (provenant d'un système de surveillance des émissions de méthane ou d'une enquête) d'émissions de méthane supérieures à un seuil spécifié (par exemple 100 kg/h) a été publiée ou signalée à ECCC.

Méthodes de surveillance alternatives

Les lieux d’enfouissement peuvent mettre en œuvre une approche alternative pour la détection et la réparation des fuites de méthane (par exemple, un système qui mesure en continu les concentrations de méthane atmosphérique au périmètre du lieu d’enfouissement) et ne seraient pas tenus d’entreprendre le programme de surveillance mensuel/triennal s’ils peuvent démontrer que l’approche alternative permet de déceler au moins le même nombre de fuites que les exigences décrites dans le règlement. Les lieux d’enfouissement qui mettent en œuvre une approche alternative pour la détection et la réparation des fuites de méthane seraient tenus de soumettre des renseignements sur cette approche qui démontrent des résultats équivalents aux exigences réglementaires.

On peut envisager d'autoriser l'élaboration d'une norme de rendement propre au lieu (par exemple, un taux d'émission pour l'ensemble du site surveillé en continu) pour remplacer la norme de rendement de la concentration moyenne de méthane en surface, si l’équivalence peut être démontrée.

Notifications, tenue de dossiers et établissement de rapports annuels

Notifications

Le règlement prévoit l’obligation de soumettre un rapport sur la production de méthane dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement (ou dans les 90 jours suivant l’assujettissement au règlement).

Si une surveillance ultérieure du méthane est effectuée pour démontrer l’existence d’exemptions, les résultats de cette surveillance devraient être soumis au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle la surveillance a eu lieu.

Les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants de récupération du méthane d’enfouissement qui dépassent le seuil de production annuelle de méthane seraient tenus de présenter un enregistrement contenant des renseignements sur les dispositifs de destruction du méthane dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement ou, lorsqu’un nouveau système de contrôle du méthane d’enfouissement est installé en vertu de ce règlement, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’installation de ces dispositifs.

La notification de la préparation d’un rapport de surveillance du méthane issu d’un lieu d’enfouissement et de mesures correctives serait requise conformément à l’obligation réglementaire de mettre en œuvre une méthode de contrôle du méthane d’enfouissement et de respecter les normes de rendement.

Tenue de dossiers

Tous les dossiers requis en vertu du règlement devraient être conservés au principal lieu d’affaires de la personne responsable du lieu d’enfouissement pendant cinq ans et comprendraient les éléments suivants :

Rapport annuel

Une soumission annuelle de données serait requise en vertu du règlement, y compris des renseignements tels que :

Méthodes

Les méthodologies provisoires pour mesurer les concentrations de méthane en surface au moyen de techniques au sol et par drone, pour quantifier les émissions de méthane sur l’ensemble du lieu et pour mesurer la teneur en méthane du biogaz récupéré sont décrites dans le document d’ECCC intitulé  Document d’orientation technique sur les méthodes d’estimation, de mesure et de surveillance des émissions de méthane dans les sites d’enfouissement.Ce document sera mis à jour avant l’entrée en vigueur du règlement afin de refléter les méthodes normalisées pour les méthodes de mesure qui n’ont pas actuellement de méthodes normalisées publiées. Le document est disponible sur demande – veuillez envoyer un courriel à ges-dechets-ghg-waste@ec.gc.ca pour demander une copie.

Prochaines étapes et envoi des commentaires

ECCC invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet de cadre réglementaire jusqu’au 19 mai 2023. Les commentaires peuvent être envoyés à ges-dechets-ghg-waste@ec.gc.ca

La prochaine étape du processus de consultation est la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, en 2024, pour une période de commentaires publics de 60 jours. Il est prévu que le règlement final sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2024.

Figure 1
Description longue de l'annexe

La figure de l'annexe est un organigramme qui montre l'applicabilité et les délais de mise en œuvre du projet de règlement. Le tableau suivant présente l'applicabilité et les délais dans une série d'étapes.

Démonstration d'applicabilité


La réglementation s'appliquerait à :

  • lieux d’enfouissement fermés qui ont accepté toute quantité de déchets solides municipaux pour élimination après le 1er janvier 2009 et qui ont plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux en place (déchets totaux éliminés);
  • lieux d’enfouissement ouverts qui contiennent plus de 100 000 tonnes de déchets solides municipaux en place ou qui ont accepté plus de 10 000 tonnes de déchets solides municipaux pour élimination par an au cours de n'importe quelle année suivant l'entrée en vigueur du règlement.

Passez à l’étape suivante


Soumettre un rapport de production de méthane dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du règlement (ou au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle les seuils d'applicabilité du règlement (quantité de déchets éliminés) sont dépassés).

Passez à l’étape suivante en fonction de la production de méthane


Si le méthane généré est inférieur à 664 tonnes, alors

Lieu d’enfouissement :

  • soumettre à nouveau l'évaluation de la production de méthane chaque année.

Lieu d’enfouissement fermé :

  • aucune autre action requise.

Si le méthane généré est 664 tonnes ou plus, alors

S’il y a un système de récupération de biogaz existant ou couverture biologique, respectez les normes de performance dans l'année suivant la soumission d'une notification indiquant que le seuil de génération de méthane a été dépassé.

S’il n’y a pas un système de récupération de biogaz existant ou couverture biologique, passez à l’étape suivante.


Si vous mesurez les émissions de surface pour démontrer l'exemption

  • commencez le programme de mesure du méthane de surface et soumettre les résultats chaque année (1er juin) pour démontrer que l'exemption s'applique;
  • si les seuils mesurés sont dépassés, passez à la prochaine étape.

Si aucune mesure ne permet de démontrer l'existence d'une exemption, passez à l'étape suivante.


Approche de contrôle du méthane Aucune exemption démontrée Dépassement de surveillance détecté
L'approche de contrôle du méthane nécessite un permis provincial ou territorial (par exemple, pour un système actif de récupération du biogaz ou une approche de couverture biologique) Lorsque le seuil de production de méthane est dépassé pour toute année antérieure au 1er janvier 2027, au plus tard 1er janvier 2029. Lorsque le dépassement est détecté avant le 1er janvier 2027, au plus tard le 1er janvier 2029.
L'approche de contrôle du méthane nécessite un permis provincial ou territorial (par exemple, pour un système actif de récupération du biogaz ou une approche de couverture biologique) Lorsque le seuil de production de méthane est dépassé pour toute année après le 1er janvier 2027, dans les 2 ans suivant l'année au cours de laquelle le seuil de production de méthane est dépassé. Lorsque le dépassement est détecté avant le 1er janvier 2027, dans les 2 ans suivant l'année au cours de laquelle le dépassement est détecté.
L'approche de contrôle du méthane ne nécessite pas de permis provincial ou territorial (p. ex. pour certaines conceptions de sites d'enfouissement/approches opérationnelles) Dans l'année de l'année de l'entrée en vigueur du règlement. Dans l'année suivant l'année au cours de laquelle le dépassement est détecté.

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