Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 2

2 Cadre réglementaire

Le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route établit, conformément à la LCPE (1999), des normes d'émissions canadiennes harmonisées à celles de l' Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour les moteurs marins à allumage commandé, les bâtiments et les véhicules récréatifs hors route.

Le texte du Règlement peut être téléchargé à partir du registre environnemental de la LCPE.

2.1 En quoi consiste la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)?

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la « Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable », est la principale loi fédérale en matière de protection de l'environnement au Canada. La section 5 de la partie 7 de la Loi confère le pouvoir législatif de promulguer des règlements concernant les émissions des véhicules, des moteurs et de l'équipement. Le texte de la LCPE (1999) peut être consulté aux adresses suivantes :  Ministère de la Justice ou registre environnemental de la LCPE.

2.2 En quoi consiste le registre environnemental de la LCPE?

Le registre environnemental de la LCPE est une source complète de renseignements publics ayant trait aux activités réalisées conformément à la LCPE (1999). En plus de fournir des versions à jour des instruments relatifs à la LCPE (1999) (p. ex. règlements et ententes volontaires), le registre favorise et appuie la participation du public au processus décisionnel sur l'environnement en facilitant l'accès aux documents produits pour l'administration de la LCPE (1999). Le registre est accessible à partir du registre environnemental de la LCPE.

2.3 En quoi consiste le Code of Federal Regulations?

Le Code of Federal Regulations (CFR) est une codification des règles générales et permanentes publiées par le gouvernement fédéral des États-Unis. Dans le présent document d'orientation, « CFR » renvoie aux parties suivantes sous le titre 40 - Protection of Environment(protection de l'environnement) :

Il est possible de consulter le texte du CFR à l'adresse Electronic Code of Federal Regulations (disponible en anglais seulement).

Le Règlement inclut des renvois à certaines parties du CFR, y compris toute modification apportée ultérieurement par l'EPA, afin de les harmoniser aux normes établies pour les émissions des moteurs, des bâtiments et des véhicules dans les deux pays. Le paragraphe 1(2) du Règlement précise que les normes incorporées par renvoi dans le Règlement doivent être interprétées sans tenir compte :

2.4 Est-ce que le Règlement est identique aux règles de l'EPA?

Non. Bien que les mandats d'Environnement Canada et de l'EPA soient pratiquement semblables, il existe des différences dans leur façon d'élaborer et d'appliquer leurs règlements sur la protection de l'environnement. Le Règlement a été élaboré pour harmoniser les normes d'émissions au Canada avec celles de l'EPA. Les dispositions auxiliaires sont aussi semblables que possible, les cadres réglementaires différents au Canada et aux États-Unis ayant été pris en considération.

2.5 Certaines dispositions du Règlement précisent que le ministre peut demander de l'information ou que des renseignements doivent lui être envoyés. De quel ministre s'agit-il?

Le « ministre » est le ministre fédéral de l'Environnement. Lorsque le Règlement exige que de l'information soit présentée au ministre, à moins d'avis contraire, il faut la faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Division des transports
Direction générale de l'énergie et des transports
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3706
Télécopieur : 819-953-7815
Courriel :  VehiculeMoteurInfo@ec.gc.ca

Un représentant d'Environnement Canada peut aussi présenter, au nom du ministre, une demande d'information conformément à la LCPE (1999) ou au Règlement. La demande indiquera si l'information doit être transmise au ministre ou au représentant du ministère dont le nom figure sur l'avis.

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