Hétérodermie maritime (Heterodermia sitchensis) : déclaration de protection légale de l’habitat essentiel

Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel de l’hétérodermie maritime (Heterodermia sitchensis) dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim

La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de l’hétérodermie maritime (Heterodermia sitchensis) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada Pacific Rim. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, Lois du Canada (L.C.) 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe I ci-jointe.

L’habitat essentiel de l’hétérodermie maritime a été défini dans le Plan d'action visant des espèces multiples dans la réserve de parc national Pacific Rim et affiché dans le Registre public des espèces en péril en août 2017. Veuillez consulter le Plan d’action et le Programme de rétablissement de l’hétérodermie maritime (Heterodermia sitchensis) au Canada pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.

La réserve de parc national du Canada Pacific Rim est une réserve de parc national inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31, l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.

La LPNC protège l’habitat essentiel de l’hétérodermie maritime en vertu des dispositions suivantes :

Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre la destruction de l’habitat essentiel que certaines activités sont susceptibles de causer (voir la section 1.3.2 du programme de rétablissement et la section 4.2.3 du plan d’action). En particulier, une ordonnance émise par le directeur en vertu de l’article 7 du Règlement général sur les parcs nationaux est en place depuis 2002 et restreint l’accès à un secteur désigné comme habitat essentiel de l’hétérodermie maritime ainsi que les déplacements à l’intérieur de ce secteur.

Annexe I

Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31

Paragraphe 6 (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32

Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

Paragraphe 8 (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Article 39 Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213

Paragraphe 7 (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.
(4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
(5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc
a) à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou
b) à entrer et à se déplacer dans la zone visée.

Article 10 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29

Paragraphe 58 (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

Détails de la page

Date de modification :