Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : Espèces terrestres - Novembre 2010 Consultation et inscription
Les informations en texte pour chaque espèce ci-dessous sont prises directement des résumés du COSEPAC.
- Figure 1 : Le processus d'inscription des espèces en vertu de la LEP
- But des consultations sur les modifications à apporter à la Liste
- Contexte législatif des consultations : les recommandations du ministre au gouverneur en conseil
- Réponse du ministre de l'Environnement à l'évaluation par le COSEPAC : énoncé de réaction
- Périodes de consultations régulières et prolongées
- Qui est consulté et comment
- Rôle et impact des consultations publiques sur le processus d'inscription
L'ajout d'une espèce sauvage en péril à l'annexe 1 de la LEP renforce et améliore la capacité du gouvernement fédéral à la protéger et à la conserver. Pour qu'il soit efficace, le processus d'inscription doit être transparent et ouvert. Le processus d'inscription des espèces en vertu de la LEP est résumé dans la figure 1.
Version texte pour la figure 1 :
Cette figure indique les différentes étapes du processus d'inscription des espèces en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Il s'agit d'un organigramme dont le contenu est le suivant :
1. La LEP différencie le processus d'évaluation scientifique du processus de prise de décision relative à l'inscription des espèces. En plus de garantir l'objectivité entière des recommandations faites par les scientifiques, cette démarche assure que les décisions touchant les Canadiens sont prises par des représentants élus qui doivent rendre compte de ces décisions.
2. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a recours aux meilleures données biologiques disponibles sur les espèces considérées comme étant en voie de disparition au Canada afin d'évaluer l'état de risque de ces espèces. Le COSEPAC analyse les informations sur la population, l'état de son habitat, les tendances et les menaces, met à profit les connaissances des collectivités ainsi que le savoir traditionnel des Autochtones et met en application les critères d'évaluation répondant aux normes internationales.
3. Le COSEPAC classe les espèces comme suit : Disparue, Disparue du Canada, En voie de disparition, Menacée, Préoccupante, Données insuffisantes ou Non en péril.
4. Le COSEPAC communique, une fois par an, ses évaluations et des preuves à l'appui (c'est-à-dire les justifications et les rapports de situation) concernant les espèces en péril (Disparue, En voie de disparition, Menacée ou Préoccupante) au ministre de l'Environnement ainsi qu'au Conseil canadien de conservation des espèces en péril. Les évaluations du COSEPAC ainsi que les motivations qui en sont à l'origine sont également publiées dans le Registre public de la LEP.
5. Le ministre de l'Environnement doit publier dans un délai de 90 jours les communiqués de réponse dans le Registre public. Ces communiqués de réponse indiquent comment le ministre entend donner suite à chaque évaluation du COSEPAC et, dans la mesure du possible, proposer des échéanciers de mise en Å“uvre. Certaines espèces pourraient nécessiter un examen approfondi.
6. Le ministre de l'Environnement transmet les évaluations du COSEPAC au gouverneur en conseil.
7. Le gouverneur en conseil peut, dans une période de neuf mois à partir de la réception des évaluations du COSEPAC sur recommandation du ministre et par décret :
a) approuver lâ€�évaluation et ajouter les espèces à la liste figurant dans la LEP, la reclasser ou la retirer, selon les cas;
b) décider de ne pas ajouter les espèces à la liste figurant dans la LEP, ou
c) renvoyer le dossier au COSEPAC en vue d'obtenir plus d'informations ou un examen plus approfondi.
Si le gouverneur en conseil ne rend pas de décision dans les neuf mois suivant la réception des évaluations du COSEPAC, le ministre doit modifier la liste par décret conformément aux évaluations du COSEPAC.
8. Une fois qu'une espèce est ajoutée à l'annexe 1, elle bénéficie de toute mesure de protection juridique prévue - ainsi que de toute mesure de planification de rétablissement obligatoire requise - par la LEP.
Lorsque le COSEPAC évalue une espèce sauvage, il s'appuie uniquement sur les meilleurs renseignements disponibles pertinents au statut biologique de l'espèce. Il soumet ensuite l'évaluation au ministre de l'Environnement, qui la considère au moment de présenter les recommandations d'inscription au gouverneur en conseil. Ces consultations visent à fournir au ministre une meilleure compréhension des incidences sociales et économiques potentielles des modifications proposées à la Liste des espèces en péril, et de la valeur qui est accordée à la biodiversité.
Les commentaires obtenus pendant les consultations servent à rédiger les recommandations du ministre en matière d'inscription des espèces en péril pour le gouverneur en conseil. Le ministre doit recommander l'un des trois plans d'action. Le gouverneur en conseil peut soit accepter l'évaluation des espèces et modifier l'annexe 1 en conséquence; soit ne pas ajouter les espèces à l'annexe 1; ou soit renvoyer l'évaluation des espèces au COSEPAC pour qu'elle fasse l'objet d'un examen plus approfondi (figure 1).
Une fois que le COSEPAC a effectué son évaluation d'une espèce, il la remet au ministre de l'Environnement. Celui-ci dispose alors de 90 jours pour afficher une réponse sur le Registre public de la LEP, et pour fournir des renseignements sur la portée des consultations et sur les échéanciers de mise en oeuvre, dans la mesure du possible. Ces réponses sont appelées les énoncés de réaction. Les énoncés de réaction déterminent la durée des périodes de consultation (si elles sont « régulières » ou « prolongées ») en indiquant le moment où le ministre enverra l'évaluation au gouverneur en conseil. Ces consultations sur un groupe d'espèces commencent au moment de la publication des énoncés de réaction.
Les consultations régulières répondent aux besoins de consultation pour l'inscription de la plupart des espèces en péril. Elles durent environ trois mois alors que les consultations prolongées durent habituellement quinze mois.
La durée des consultations doit être proportionnelle à l'incidence prévue d'une décision d'inscription ou au délai qui peut être nécessaire à une consultation suffisante. Dans certaines circonstances, l'inscription d'une espèce à l'annexe 1 pourrait avoir des incidences importantes et généralisées sur les activités de certains groupes de gens. Il est essentiel que ces intervenants soient informés de la décision en instance et, dans la mesure du possible, de ses conséquences potentielles. Ils doivent également avoir la possibilité d'exprimer leurs opinions et de partager leurs idées sur la meilleure approche à l'égard de la protection et du rétablissement de l'espèce. Une période plus longue peut parfois être nécessaire pour consulter suffisamment certains groupes. Ce peut être le cas avec des groupes qui se rencontrent rarement, mais qui doivent être mobilisés à plusieurs reprises. C'est pourquoi des consultations prolongées peuvent avoir lieu.
Une fois que les consultations régulières ou prolongées sont terminées, le ministre de l'Environnement envoie les évaluations de l'espèce au gouverneur en conseil pour que le gouvernement prenne officiellement possession des évaluations. Celui-ci dispose alors de neuf mois pour rendre une décision d'inscription. C'est pourquoi les décisions d'inscription relatives aux espèces faisant l'objet de consultations régulières sont généralement complètes dans l'année qui suit la publication des énoncés de réaction. Quant aux décisions d'inscription relatives aux espèces faisant l'objet de consultations prolongées, elles sont généralement complètes dans les deux années qui suivent la publication des énoncés de réaction.
Les processus de consultation (consultations régulières ou prolongées) pour les espèces terrestres énumérées au tableau 1 seront annoncés au moment où le ministre publiera son énoncé de réaction. Ils seront affichés à compter du 2 décembre 2010 sur le Registre de la LEP. Il n'y aura aucune consultation sur les espèces énumérées au tableau 2 puisque aucun changement n'est proposé dans leur cas.
Il est crucial de consulter les personnes qui seraient le plus touchées par les modifications proposées. Lorsqu'une espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est ajoutée à l'annexe 1, il existe des protections automatiques. Ces mesures interdisent généralement de tuer ou de blesser les espèces en péril ou de détruire un habitat. Pour les espèces terrestres, cela s'applique aux oiseaux migrateurs protégés par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 (qui prévoit déjà une protection similaire des oiseaux migrateurs et de leurs habitats). La protection immédiate s'applique également aux autres espèces terrestres qui se trouvent en territoire domanial (pour plus de détails, voir ci-dessous « Protection accordée aux espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées »). Cette protection immédiate ne s'applique pas aux espèces préoccupantes. Par conséquent, pour déterminer les personnes qui devraient être consultées directement, il faut tenir compte du type d'espèce, de son statut proposé quant à la conservation et du lieu où elle se trouve. La priorité est alors accordée à la participation des personnes qui peuvent être touchées par les impacts des protections automatiques.
On communiquera avec les Autochtones désignés comme ayant sur leurs territoires des espèces en péril pour qui sont envisagées les modifications proposées de l'annexe 1. Leur participation a une grande importance et leur rôle est reconnu dans la gestion des territoires traditionnels considérables et des terres de réserves et octroyées par une entente.
Un Conseil de gestion de la faune a été établi en vertu d'un accord de revendications territoriales et est autorisé aux termes de cet accord à exécuter des fonctions relatives aux espèces sauvages. Certaines espèces en péril admissibles se retrouvent sur des territoires où les accords de revendications territoriales s'appliquent et accordent des pouvoirs précis à un Conseil de gestion de la faune. Dans de tels cas, le ministre de l'Environnement consultera le conseil pertinent.
Pour que le présent document soit accessible aux Autochtones et à tous les Canadiens, il est distribué aux intervenants connus et affiché sur le Registre public de la LEP; toutefois, des consultations plus approfondies peuvent également avoir lieu par la tenue de réunions régionales ou locales ou par une approche plus ciblée.
Environnement Canada enverra également un avis de cette consultation pour déterminer les groupes et individus concernés qui ont affiché leur intérêt. Ces groupes et individus comprennent, sans toutefois s'y limiter, les industries, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales à vocation écologique.
Dans la plupart des cas, Environnement Canada n'est pas en mesure d'examiner les répercussions potentielles des actions de rétablissement au moment de l'inscription d'espèces, car les actions de rétablissement des espèces terrestres sont rarement automatiques à l'inscription; en fait, ces actions ne sont habituellement pas encore définies, et leur incidence ne peut donc être entièrement comprise. Une fois qu'elles ont été définies, des mesures sont prises pour réduire au minimum les impacts socio-économiques de l'inscription et maximiser les avantages. La LEP exige que les mesures de rétablissement soient préparées en consultation avec les intervenants considérés comme directement touchés par ces actions.
En plus du public, Environnement Canada consulte les gouvernements des provinces et territoires responsables de la conservation et de la gestion de ces espèces sauvages en vue de leur inscription. Le Ministère consulte également d'autres ministères et organismes fédéraux.
Les résultats des consultations publiques sont d'une grande importance pour le processus d'inscription d'espèces en péril. Environnement Canada examine attentivement les commentaires reçus pour mieux comprendre les avantages et les coûts découlant des modifications à apporter à la Liste.
Les commentaires sont ensuite utilisés pour élaborer le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR). Ce dernier consiste en un rapport qui résume l'impact d'une modification proposée à la réglementation. Il comprend une description de la modification proposée ainsi qu'une analyse des répercussions prévues qui tient compte notamment de l'information issue des consultations publiques. En élaborant le REIR, le gouvernement du Canada reconnaît que le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité et histoire nationales et que toutes les espèces sauvages, quelles qu'elles soient, sont importantes. Le gouvernement du Canada reconnaît également que l'absence d'une certitude scientifique complète n'est pas une raison pour reporter les décisions relatives à la protection de l'environnement.
Un projet de décret (voir le glossaire) est ensuite préparé pour aviser qu'une décision est actuellement prise par le gouverneur en conseil. Ce projet de décret proposant d'inscrire la totalité ou une partie des espèces à l'étude est ensuite publié, avec le REIR, dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 30 jours.
Le ministre de l'Environnement tiendra compte des commentaires et de tous les renseignements supplémentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret et du REIR dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le ministre présentera ensuite une recommandation d'inscription pour chacune des espèces au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil décide ensuite d'accepter l'évaluation des espèces et de modifier l'annexe 1 en conséquence, de ne pas ajouter les espèces à l'annexe 1 ou de renvoyer l'évaluation des espèces au COSEPAC afin qu'elle soit plus détaillée et réexaminée. La décision définitive est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada et dans le Registre public de la LEP. Lorsque le gouverneur en conseil a décidé d'inscrire une espèce, elle figure légalement à l'annexe 1.