Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : Espèces terrestres - Novembre 2010 Importance de l’ajout d’une espèce

Les informations en texte pour chaque esp�ce ci-dessous sont prises directement des r�sum�s du COSEPAC.

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La protection qui prend effet apr�s l�ajout d�une esp�ce � l�annexe 1 d�pend de plusieurs facteurs, dont le statut de l�esp�ce en vertu de la LEP, le type d�esp�ce et le lieu o� elle se trouve.

Les divers gouvernements du Canada partagent la responsabilit� de la conservation des esp�ces sauvages. La LEP �tablit la protection l�gale des individus et de leurs r�sidences d�s qu�une esp�ce est inscrite comme esp�ce disparue du pays, en voie de disparition ou menac�e, si cette esp�ce est consid�r�e comme une esp�ce sous juridiction f�d�rale ou si elle existe sur le territoire domanial.

Les esp�ces sous juridiction f�d�rale comprennent les oiseaux migrateurs, d�finis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et les esp�ces aquatiques. Un territoire domanial signifie une terre qui appartient au gouvernement f�d�ral ainsi que les eaux internes et la mer territoriale du Canada. Il signifie �galement une terre qui a �t� mise de c�t� � l�usage et au profit d�une bande en vertu de la Loi sur les Indiens (par exemple, les r�serves). Dans les territoires, la protection des esp�ces en p�ril se retrouvant sur les territoires domaniaux ne s�applique que sur les territoires sous la tutelle du ministre de l�Environnement ou de l�Agence Parcs Canada.

En vertu de la LEP, il est interdit de tuer un individu d�une esp�ce sauvage inscrite comme esp�ce disparue du pays, en voie de disparition ou menac�e, de lui nuire, de le harceler, de le capturer, de le prendre, ou d�endommager ou de d�truire sa r�sidence. Aux termes de la Loi, il est �galement interdit de poss�der, de collectionner, d�acheter, de vendre ou d��changer un tel individu.

D�s leur inscription en vertu de la LEP, les esp�ces en p�ril qui ne sont pas aquatiques, qui ne sont pas prot�g�es par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et qui ne sont pas pr�sentes sur le territoire domanial, ne re�oivent aucune protection imm�diate. Plut�t, les provinces et territoires sont responsables des esp�ces terrestres qui se retrouvent sur le territoire non domanial. L�application des protections en vertu de la LEP � une esp�ce en p�ril sur des terres non domaniales exige que le gouverneur en conseil �mette un d�cret d�finissant ces terres. Cela se fait seulement si le ministre est d�avis que les lois de la province ou du territoire ne prot�gent pas l�esp�ce de fa�on efficace. Pour mettre en oeuvre ce d�cret, le ministre doit recommander que le d�cret soit effectu� par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil accepte d�effectuer le d�cret, les interdictions en vertu de la LEP s�appliqueront aux territoires provinciaux ou territoriaux pr�cis�s dans le d�cret. Le gouvernement f�d�ral consulte ensuite la province ou le territoire concern� avant d�effectuer ce d�cret.

Le ministre de l�Environnement et le ministre des P�ches et des Oc�ans peuvent autoriser des exceptions aux interdictions pr�vues par la LEP. Ces ministres peuvent conclure des ententes ou d�livrer des permis uniquement pour l�une des trois raisons suivantes : les recherches, les activit�s de conservation ou si les effets sur les esp�ces sont connexes � l�activit�. Les recherches doivent �tre relatives � la conservation d�une esp�ce et r�alis�es par des scientifiques qualifi�s. Les activit�s de conservation doivent �tre b�n�fiques pour une esp�ce inscrite ou requises pour augmenter ses chances de survie. Toutes les activit�s, y compris celles qui touchent une esp�ce inscrite de fa�on incidente, doivent satisfaire � certaines conditions. Il faut d�abord �tablir que toutes les solutions de rechange raisonnables ont �t� consid�r�es et que la solution adopt�e est la meilleure. Il faut �galement �tablir que toutes les mesures possibles seront prises afin de r�duire au minimum l�impact de l�activit� et que la survie ou le r�tablissement de l�esp�ce ne sera pas compromis. S�il a d�livr� un permis ou conclu une entente, le ministre de l�Environnement ou le ministre de P�ches et des Oc�ans doit, dans un tel cas, publier une justification de la d�cision d��mettre le permis ou de conclure l�entente dans le Registre public de la LEP.

La planification du r�tablissement passe par l��laboration de programmes de r�tablissement et de plans d�action pour les esp�ces disparues du pays, en voie de disparition ou menac�es.

Elle n�cessite l�intervention de diff�rents ordres de gouvernement responsables de la gestion des esp�ces, d�pendamment du type d�esp�ce dont il s�agit et o� elle se retrouve. Cela comprend les gouvernements f�d�ral, provinciaux et territoriaux ainsi que les conseils de gestion des ressources fauniques. Les programmes de r�tablissement et les plans d�action sont �galement pr�par�s en collaboration avec les organisations autochtones directement concern�es. Les propri�taires fonciers et les autres intervenants directement concern�s par le programme de r�tablissement sont �galement consult�s.

Des programmes de r�tablissement doivent �tre pr�par�s pour toutes les esp�ces disparues du pays, en voie de disparition ou menac�es. Ils comprennent des mesures qui visent � att�nuer les menaces connues qui p�sent sur l�esp�ce en question et sur son habitat ainsi que les objectifs en mati�re de population et de r�partition. D�autres objectifs peuvent �tre inclus, tels que l�intendance (pour �tablir la protection de la population actuelle) ou l��ducation (pour accro�tre la sensibilisation du public). Les programmes de r�tablissement doivent inclure un �nonc� de l��ch�ancier pour l��laboration d�un plan d�action ou plus. Dans la mesure du possible, les programmes de r�tablissement doivent aussi d�terminer l�habitat essentiel de l�esp�ce. S�il n�y a pas suffisamment d�informations disponibles pour d�terminer l�habitat essentiel, le programme de r�tablissement comprend un calendrier de r�alisation des �tudes. Ce calendrier d�crit ce qui doit �tre effectu� pour obtenir les informations n�cessaires et l��ch�ance. En pareil cas, l�habitat essentiel sera d�sign� dans un plan d�action subs�quent.

Apr�s l�inscription de nouvelles esp�ces, les programmes de r�tablissement propos�s sont affich�s dans le Registre public de la LEP afin de permettre au public de les examiner et de formuler des commentaires. Dans le cas d�une esp�ce d�sign�e en voie de disparition, les programmes de r�tablissement propos�s sont affich�s dans un d�lai d�un an suivant leur ajout dans l�annexe 1 et dans le cas d�une esp�ce d�sign�e menac�e ou disparue du pays, ils sont affich�s dans un d�lai de deux ans suivant leur ajout dans l�annexe 1.

Les plans d�action pr�cisent les mesures n�cessaires pour mettre en oeuvre le programme de r�tablissement. Cela comprend les mesures pour r�agir aux menaces et atteindre les objectifs en mati�re de population et de distribution. De plus, ces plans d�action terminent la d�signation de l�habitat essentiel et, dans la mesure du possible, expliquent les mesures qui sont propos�es pour le prot�ger.

La protection imm�diate pr�vue par la LEP pour les esp�ces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition et menac�es ne s�applique pas aux esp�ces pr�occupantes. Cependant, toutes les mesures de protection et interdictions existantes, comme celles pr�vues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou la Loi sur les parcs nationaux du Canada, restent en vigueur.

Pour les esp�ces pr�occupantes, on �labore des plans de gestion qui sont affich�s dans le Registre public de la LEP dans les trois ans suivant leur inscription � l�annexe 1 afin de permettre � la population de les examiner et de les commenter. Ces plans pr�voient des mesures de conservation pertinentes pour les esp�ces concern�es et leurs habitats. Les plans de gestion sont �labor�s en collaboration avec les comp�tences responsables de la gestion de l�esp�ce concern�e, notamment avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les organisations autochtones directement concern�s. Les propri�taires fonciers, les locataires et les autres personnes directement touch�es par le plan sont �galement consult�s.

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2022-02-24