Accord Canada-Colombie-Britannique sur les espèces en péril : chapitre 1

Les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

«  Forest and Range Practices Act  »  La Forest and Range Practices Act (S.B.C. 2002, c. 69).

« Loi sur les espèces en péril »  La Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).

«  Ministry of Environment Act  »   La Ministry of Environment Act (R.S.B.C. 1996, c. 299).

« Wildlife Act »  La Wildlife Act (R.S.B.C. 1996, c. 488).

 

2.0 Principes

  1. Les parties conviennent que les principes, énoncés ci-après guideront l’interprétation et la mise enœuvre du présent accord, tout en demeurant conformes aux exigences légales fédérales et provinciales:
  2. La collaboration entre les administrations caractérisée par le respect des rôles et des responsabilités de chaque partie existera dans tous les  aspects de la protection et du rétablissement des espèces en péril.
  3. La protection et le rétablissement des espèces en péril en Colombie-Britannique seront conçus et réalisés d'une manière permettant de prendre en compte les circonstances écologiques, sociales et économiques de la province.
  4. La planification et la mesure visant à empêcher que les espèces ne deviennent en péril et protéger et rétablir les espèces qui ont été identifiées comme étant en péril seront éclairées par la meilleure information scientifique existante.
  5. Les décisions concernant l'inscription et le rétablissement des espèces en péril seront éclairées par les principes du développement durable.
  6. L'élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement tiendront compte des intérêts socio-économiques des collectivités ainsi que des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
  7. S'il y a une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce en péril, des mesures précoces et efficientes seront prises pour prévenir sa disparition ou sa décroissance et pour faciliter les activités de protection et de rétablissement.
  8. Les approches permettant de traiter de plusieurs espèces simultanément, de tout un écosystème ou de tout un paysage sont utilisées pour la protection et le rétablissement des espèces en péril lorsqu’elles sont appropriées.
  9. L'intendance par les propriétaires de terres et de plans d'eau, ainsi que par leurs utilisateurs, est essentielle afin d’éviter que des espèces ne deviennent en péril et pour protéger et rétablir les espèces qui sont en péril.
  10. Des mesures coopératives et volontaires sont les premières approches pour assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril.
  11. Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à effectuer des consultations auprès de ceux qui pourraient être directement touchés par la protection et le rétablissement des espèces en péril.

 

3.0 Interprétation

  1. Le ministre de Water, Land and Air Protection conclut le présent accord avec le Canada en vertu de l'article 6 de la Ministry of Environment Act.
  2. Le ministre de l'Environnement responsable du ministère de l'Environnement et de l'Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans, étant les ministres compétents sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (LEP), concluent le présent accord avec la province de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 10 de cette loi.
  3. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne renoncent à ses  compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu du présent accord.
  4. Le présent accord ne crée pas de nouvelles fonctions ou pouvoirs juridiques, ni ne modifie les fonctions ou pouvoirs conférés par la LEP, la Wildlife Act et la Forest and Range Practices Act ou toute autre loi fédérale ou provinciale.

 

4.0 But

  1. Le présent accord vise à créer un cadre administratif dans lequel les parties peuvent en collaboration exercer leurs fonctions et pouvoirs respectifs selon une approche coordonnée et ciblée pour la mise en oeuvre de la protection et du rétablissement des espèces en péril par des lois, des politiques et des procédures opérationnelles en Colombie-Britannique. Par conséquent, le présent accord vise à :
    • établir les rôles et les responsabilités respectifs des parties en ce qui concerne la protection et le rétablissement des espèces en péril en Colombie-Britannique;
    • établir les mécanismes de coordination nécessaires aux consultations sur les décisions clés, à l’établissement de priorités conjointes, au partage de l'information et à l’élaboration de programmes de travail coordonnés;
    • fournir des occasions d'élaborer conjointement des politiques sur les espèces en péril lorsque cela est approprié.

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