Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario

Table des matières

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l’Environnement responsable du ministère de l’Environnement (Environnement Canada) et de l’Agence Parcs Canada, et par le ministre des Pêches et des Océans responsable du ministère des Pêches et des Océans (Pêches et Océans Canada) (ci-après le « Canada »)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, représentée par le ministre des Richesses naturelles responsable du ministère des Richesses naturelles (MRN) (ci-après l’« Ontario »)

(ci-après les « Parties »)

ATTENDU QUE l’Ontario possède un environnement naturel riche et très diversifié qui comprend un grand nombre d’espèces en péril;

ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario ont signé l’Accord pour la protection des espèces en péril (l'Accord) (Annexe A);

ATTENDU QUE le Canada a la responsabilité législative, entre autres, des espèces sauvages présentes sur les territoires domaniaux, des espèces aquatiques, des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et des espèces sauvages inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril;

ATTENDU QUE l’Ontario a la responsabilité législative, entre autres, de la gestion des espèces sauvages, y compris des espèces en péril, et des décisions relatives à l’utilisation des terres de la Couronne et des terres privées dans la province;

ATTENDU QUE l’administration de la gestion des pêches dans les eaux de l’Ontario a été déléguée à l’Ontario par l’entremise d’accords et de règlements établis en vertu de la Loi sur les pêches;

ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario croient que les activités et les programmes portant sur les espèces en péril peuvent être entrepris d’une manière coordonnée et coopérative;

ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario s’engagent à collaborer entre eux et avec les autres administrations, ordres de gouvernement et partenaires afin d’empêcher que les espèces ne deviennent en péril et de protéger et de rétablir les espèces qui ont été identifiées comme étant en péril;

ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario reconnaissent le rôle des peuples autochtones du Canada dans la conservation des espèces sauvages au pays.

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0  Définitions

« l’Accord » Le présent accord, connu sous le nom d’« Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario », ainsi que toutes les annexes et modifications.

« documents de planification de la gestion et du rétablissement » Programmes de rétablissement, plans d’action et plans de gestion tels que prévus par la LEP et programmes de rétablissement, réponse du gouvernement aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion tels que prévus par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (L.O. 2007, ch. 6).

« espèce en péril » Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, inscrite à a) l’annexe 1 de la LEP ou sur b) la liste des espèces en péril en Ontario (LEEPEO), règlement pris en application de la Loi sur les espèces en voie de disparition.

« LEP » La Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).

« Loi sur les espèces en voie de disparition » La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (L.O. 2007, ch. 6).

« Loi sur la protection du poisson et de la faune » La Loi sur la protection du poisson et de la faune (L.O. 1997, ch. 41).

« Loi sur les pêches » La Loi sur les pêches (S.R. ch. F-14, art. 1).

« Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs » La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22).

« ministre compétent » Ministre compétent au sens de l’article 2 de la LEP.

2.0  Principes

Les Parties conviennent que les principes énoncés ci-après guideront l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord, tout en demeurant conformes aux exigences légales fédérales et provinciales :

2.1  La collaboration entre les administrations caractérisée par le respect des rôles et des responsabilités de chaque Partie existe dans tous les aspects de la protection et du rétablissement des espèces en péril;

2.2  La protection et le rétablissement des espèces en péril sont, dans la mesure du possible, conçus et réalisés d’une manière permettant de prendre en compte les circonstances écologiques, sociales et économiques de la province, et sont éclairés par les principes du développement durable;

2.3  S’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

2.4  Les approches permettant de traiter plusieurs espèces simultanément ou l’ensemble d’un écosystème ou d’un paysage sont utilisées lorsqu’elles sont appropriées pour la protection et le rétablissement des espèces en péril;

2.5  Les mesures coopératives et volontaires sont les approches privilégiées pour assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril;

2.6  La planification visant à empêcher que les espèces ne deviennent en péril et à protéger et rétablir les espèces qui ont été identifiées comme étant en péril est éclairée par les meilleurs renseignements disponibles sur l’état biologique des espèces, y compris par les connaissances scientifiques, communautaires et traditionnelles autochtones, et est mise en œuvre en vue de respecter, dans la mesure du possible, les intérêts socioéconomiques;

2.7  L’intendance par les propriétaires de terres et de plans d’eau, ainsi que par leurs utilisateurs, est essentielle afin d’éviter que les espèces ne deviennent en péril et pour protéger et rétablir les espèces qui sont en péril.

3.0  Interprétation

3.1  L’Ontario conclut le présent accord avec le Canada en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. M.31).

3.2  Le Canada conclut le présent accord avec l’Ontario en vertu de l’article 10 de la LEP.

3.3  Ni le Canada ni l’Ontario ne renonce à ses compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu du présent accord.

3.4  Le présent accord ne crée pas de nouvelles fonctions ou pouvoirs juridiques, ni ne modifie les fonctions ou pouvoirs conférés par la LEP, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur la protection du poisson et de la faune ou toute autre loi fédérale ou provinciale.

4.0  But

4.1  Le présent accord vise à créer un cadre administratif dans lequel les Parties peuvent en collaboration exercer leurs fonctions et pouvoirs respectifs selon une approche coordonnée et ciblée pour la mise en œuvre de la protection et du rétablissement des espèces en péril par des lois, des politiques et des procédures opérationnelles en Ontario. Par conséquent, le présent accord vise à :

5.0  Gouvernance

5.1  Comité de gestion de l’Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario

5.1.1  Un Comité de gestion de l’Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario (le « Comité ») est constitué et se charge de l’administration du présent accord.

5.1.2  Le Comité est composé des membres suivants :

Pour le Canada :

Pour l’Ontario :

5.1.3  Le Comité est coprésidé par le représentant d’Environnement Canada et du ministère des Richesses naturelles. Les réunions sont présidées en alternance par les représentants respectifs.

5.2  Fonctions et responsabilités du Comité de gestion de l’Accord

Le Comité doit fournir une orientation stratégique générale ayant pour mission de veiller à la communication, à la coopération et à la collaboration entre les Parties en ce qui concerne les enjeux et besoins liés aux espèces en péril en Ontario.

En fournissant une orientation stratégique générale, le Comité :

5.2.1  coordonne les efforts des Parties en ce qui concerne la création, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des activités visées par l’Accord et s’assure de l’efficacité de sa mise en œuvre de l’Accord;

5.2.2  établit des activités conjointes, des accords ou des ententes de financement au besoin;

5.2.3  partage l’information en ce qui concerne les lois, les règlements, les politiques ou les lignes directrices opérationnelles qui sont en place ou en cours d’élaboration et qui pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur la protection et le rétablissement des espèces en péril en Ontario;

5.2.4  coordonne les processus et procédures de rétablissement afin de se conformer aux exigences des lois fédérales et provinciales;

5.2.5  coordonne l’examen et les commentaires de tous les documents de planification du rétablissement avant de les transmettre pour approbation, afin que chaque Partie soit informée des intérêts de l’autre Partie, conformément aux calendriers établis dans les lois fédérales ou provinciales;

5.2.6  supervise la coordination des programmes d’intendance et participe à l’évaluation de leur efficacité;

5.2.7  crée des groupes de travail ou des comités consultatifs, selon les besoins;

5.2.8  assume au besoin les autres fonctions, conformément à l’article 2.0.

5.3  Administration et fonctionnement du Comité de gestion de l’Accord

5.3.1  Le Comité :

  1. se réunit au moins une fois par an;
  2. établit, dans la mesure nécessaire, les procédures relatives à son fonctionnement, à son administration et à ses réunions.

5.3.2   Les Parties conviennent que les décisions du Comité sont prises par consensus entre tous ses membres.

6.0 Participation autochtone

Le Canada et l’Ontario : 

6.1  collaborent, dans la mesure du possible, avec les organismes autochtones directement touchés par la protection et le rétablissement des espèces en péril;

6.2  s’efforcent de mobiliser les organismes autochtones dans le cadre des efforts de protection et de rétablissement des espèces en péril qui les touchent directement;

6.3  s’efforcent d’inclure les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada dans les efforts de protection et de rétablissement des espèces en péril.

7.0  Évaluation

7.1  Les Parties partagent, dans la mesure du possible, les meilleurs renseignements disponibles sur l’état biologique des espèces et peuvent convenir d’une collaboration autour de la collecte de nouveaux renseignements visant à appuyer :

  1. le processus d’évaluation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC);
  2. le processus d’évaluation du Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO);
  3. le rapport Situation générale des espèces au Canada;
  4. l’identification des espèces dont la conservation immédiate est jugée importante par le COSEPAC et le CDSEPO et qui n’ont pas été signalées comme des espèces en péril candidates dans le cadre d’autres mécanismes.

8.0  Inscription

8.1  Liste des espèces du Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario

8.1.1  Une liste par ordre de priorité des espèces qui pourraient être évaluées par le CDSEPO est fournie par l’Ontario au Canada au fur et à mesure qu’elle est mise à jour.

8.1.2  L’Ontario signale au Canada la situation des espèces au fur et à mesure qu’elle est déterminée par le CDSEPO.

8.2  Espèces inscrites en vertu de la LEP

8.2.1  Le ministre de l’Environnement fournit à l’Ontario l’occasion d’examiner et de commenter la déclaration établie conformément au paragraphe 25(3) de la LEP avant de publier celle-ci dans le Registre public de la LEP.

8.2.2  Avant que le ministre de l’Environnement ne formule une recommandation au gouverneur en conseil en ce qui concerne l’inscription d’une espèce qui se trouve en Ontario, le ministre compétent doit consulter l’Ontario sur les répercussions de cette décision. Le ministre de l’Environnement informe l’Ontario de la décision concernant l’inscription et de la justification de cette décision.

8.3  Inscription d’urgence en vertu de la LEP

8.3.1  Avant que le ministre de l’Environnement ne formule une recommandation au gouverneur en conseil en ce qui concerne l’inscription d’urgence d’une espèce qui se trouve en Ontario, le ministre compétent doit consulter l’Ontario sur les répercussions de cette décision. Le ministre de l’Environnement informe l’Ontario de la décision concernant l’inscription et la justification de cette décision.

8.4   Espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition

8.4.1  L’Ontario informe le Canada des règlements établis en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition visant à modifier la liste des espèces en péril en Ontario, et des répercussions de ces modifications.

8.4.2  L’Ontario avise le Canada des modifications mentionnées ci-dessus et des justifications de ces modifications.

8.4.3  Dans le cas où une espèce est inscrite comme étant menacée ou en voie de disparition en Ontario, n’est pas inscrite à l’annexe 1 de la LEP et n’est pas une espèce aquatique, le Canada prend des mesures aussi rapidement que possible, une fois l’espèce inscrite par l’Ontario, pour gérer celle-ci de façon appropriée sur les territoires domaniaux en Ontario, conformément aux dispositions ou mesures relevant des lois et règlements fédéraux, des ententes administratives ou des politiques fédérales.

8.5  Demandes provinciales d’évaluation urgente

8.5.1  L’Ontario informe le Canada des espèces soumises à une classification ou à un réexamen urgent au CDSEPO.

9.0  Décrets d’urgence

9.1  Décrets fédéraux en vertu de la LEP

9.1.1  Avant de formuler une recommandation au gouverneur en conseil en ce qui concerne les décrets d’urgence, le ministre compétent doit consulter l’Ontario sur les répercussions de cette décision. Le ministre compétent informe l’Ontario des décisions concernant les décrets d’urgence et la justification de ces décisions.

9.2  Décrets provinciaux de protection de l’habitat

9.2.1  Lorsqu’une situation d’urgence relative à la protection de l’habitat d’une espèce en péril inscrite au niveau de la province relève d’un intérêt fédéral, l’Ontario doit consulter le Canada concernant les répercussions de la décision proposée visant à émettre un décret de protection de l’habitat et informe le Canada une fois que la décision a été prise.

10.0  Évaluation environnementale

10.1  Les Parties ont l’intention de veiller à ce que les effets éventuels sur les espèces en péril soient gérés par des processus d’évaluation environnementale fédéraux ou provinciaux mis en œuvre en temps opportun et de manière structurée et éclairée par les meilleurs renseignements disponibles.

10.2  Les Parties échangent les renseignements ou les connaissances spécialisés disponibles en ce qui concerne les espèces sauvages inscrites et leur habitat, en vue de réaliser des évaluations environnementales des projets nécessitant des processus d’évaluation environnementale fédéraux ou provinciaux.

11.0  Planification de la gestion et du rétablissement

11.1  Les Parties conviennent d’élaborer en collaboration les documents de planification de la gestion et du rétablissement pour les espèces en péril inscrites au niveau fédéral ou provincial.

11.2  Les Parties collaborent, au besoin, avec les administrations qui ne sont pas parties prenantes du présent accord et avec les ministères et organismes de leurs gouvernements respectifs pour déterminer l’approche la plus efficace en matière de préparation des documents de planification de la gestion et du rétablissement.

11.3  Les Parties examinent, autant que possible, les coûts et avantages socioéconomiques découlant de la mise en œuvre des documents de planification de la gestion et du rétablissement. Tout en centrant les efforts sur la protection et le rétablissement des espèces en péril, les Parties collaborent avec d’autres intervenants et administrations pour définir des stratégies de réduction des répercussions socioéconomiques ou d’amélioration des avantages socioéconomiques.

12.0  Intendance

12.1  Les Parties conviennent d’encourager et de soutenir les activités d’intendance des espèces en péril au moyen des mesures suivantes :

13.0  Accords, permis et autres instruments

13.1  Les Parties conviennent, dans la mesure du possible, d’échanger des renseignements sur la conclusion d’accords et la délivrance de permis ou d’autres instruments concernant les espèces en péril.

14.0  Application de la loi

14.1  Les Parties conviennent, dans la mesure du possible, d’échanger des renseignements et d’élaborer des lignes directrices opérationnelles souples pour la mise en œuvre des activités d’application des lois ayant trait aux espèces en péril.

14.2  Les Parties conviennent, lorsque cela est approprié ou nécessaire, de coordonner les activités d’application de leurs lois respectives sur les espèces en péril.

14.3  Chaque Partie reconnaît que la désignation réciproque d’agents fédéraux et provinciaux pour l’application des lois sur les espèces en péril peut aider à la protection des espèces en péril et de leurs habitats.

14.4  Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les Parties examineront de plus près le bien-fondé des mesures mentionnées dans les paragraphes 14.1 à 14.3 et pourraient conclure un accord subsidiaire sur l’application de la loi.

15.0  Communications et diffusion externe

15.1  Les Parties conviennent de collaborer sur l’élaboration des produits de communication lorsqu’il existe des avantages mutuels à le faire et s’engagent à se tenir informées l’une l’autre de leurs programmes respectifs concernant les espèces en péril.

15.2  Chacune des Parties accepte de reconnaître la contribution de l’autre aux produits et programmes portant sur les espèces en péril qui ont été préparés conjointement.

15.3  Les Parties conviennent de se servir des mécanismes définis dans leurs lois respectives pour soumettre des rapports réguliers sur l’avancement des objectifs relatifs aux espèces en péril.

16.0  Partage des données et de l’information

16.1  Chacune des Parties accepte, tel qu’approprié et sous réserve de tout accord sur le partage de données et de leurs lois respectives, de partager et de fournir à l’autre l’accès aux données et à l’information disponibles au cours des activités d’évaluation, d’inscription, de planification du rétablissement et de mise en œuvre du rétablissement au titre du présent accord.

16.2  Certaines données et informations peuvent exiger la confidentialité ou avoir été obtenues sous condition d’être gardées confidentielles afin de protéger des espèces en péril contre l’exploitation ou le préjudice. Les données et l’information ainsi identifiées par une Partie du présent accord ou par un partenaire dans des programmes et des activités liés au présent accord sont maintenues confidentielles par les Parties conformément aux lois respectives, ainsi qu’aux politiques, procédures et accords portant sur l’accès à l’information.

16.3  Les Parties reconnaissent le rôle du Centre d’information sur le patrimoine naturel de l’Ontario comme source commune de données sur les espèces en péril en Ontario et conviennent de l’appuyer en lui fournissant des données et des ressources d’une manière conforme aux accords conclus entre les gouvernements provinciaux, territoriaux ou fédéral et NatureServe Canada.

16.4  Les Parties reconnaissent et soutiennent l’utilisation optimale des outils d’aide à la décision et des technologies de l’information nouveaux et existants tels que WILDSPACE et BIOTICS pour faciliter l’échange d’information, réduire les redondances, favoriser l’intégration et renforcer les réseaux de conservation. Les Parties conviennent de soutenir ces outils et technologies avec des données et des ressources d’une manière conforme aux accords conclus entre les gouvernements provinciaux, territoriaux ou fédéral et NatureServe Canada.

17.0  Protection

17.1  Les Parties conviennent, dans la mesure du possible, de coordonner l’élaboration de règlements, de politiques et de lignes directrices pour la protection efficace des espèces en péril.

17. 2   Les Parties conviennent de mener des consultations pour résoudre les questions liées à la protection des espèces en péril, de leurs résidences et de leur habitat essentiel avant que le ministre de l’Environnement ne fasse des recommandations concernant l’application des articles 34 ou 61 de la LEP.

18.0  Consultation

18.1  Tout en reconnaissant que chaque Partie est responsable de ses propres exigences réglementaires et législatives en matière de consultation, les Parties conviennent de coopérer, collaborer et communiquer, lorsqu’il existe des avantages mutuels à le faire, en ce qui concerne l’élaboration des outils et activités de consultation.

18.2  Chacune des Parties accepte de faire participer l’autre aux processus de consultation relevant des activités de protectionet de rétablissement des espèces en péril en Ontario.

19.0  Résolution des différends

19.1  Le Comité de gestion de l’Accord est le premier palier de résolution des différends qui ne peuvent pas être résolus par les groupes de travail ou les comités consultatifs et qui découlent des activités envisagées dans le cadre du présent accord.

19.2  Les différends qui ne pourront pas être résolus par le Comité de gestion de l’Accord seront soumis au sous-ministre des Richesses naturelles, au sous-ministre de Pêches et Océans Canada, au sous-ministre d’Environnement Canada et au directeur général de l’Agence Parcs Canada.

20.0  Financement

20.1  Les Parties conviennent que les activités établies dans le présent accord sont financées par la Partie responsable conformément aux exigences d’application de la loi concernée.

20.2  Le Comité de gestion de l’Accord doit élaborer un plan de travail annuel traitant des objectifs convenus mutuellement et des activités prioritaires pour le prochain exercice financier. Les Parties peuvent envisager la possibilité de conclure un accord de financement pour des activités précisées dans le plan de travail et convenues entre les Parties dans le cas où un tel accord améliorerait d’autant plus l’atteinte des objectifs de ce plan de travail. L’accord de financement doit préciser les modalités le régissant, y compris les activités pour lesquelles les coûts sont partagés, l’autorité responsable de l’exécution des activités, les résultats attendus et les échéances correspondantes, les montants payables par chaque Partie, les dates auxquelles les montants visés par l’accord doivent être payés et les mécanismes de surveillance concernant le suivi de l’accord. Aucun partage des coûts ne doit être considéré comme un financement continu.

20.3  Le Canada s’acquitte de toute obligation financière pouvant découler du présent accord ou de sa mise en œuvre à la condition expresse que le Parlement du Canada vote les crédits nécessaires pour l’exercice financier au cours duquel les coûts doivent être couverts.

20.4  L’Ontario s’acquitte de toute obligation financière pouvant découler du présent accord ou de sa mise en œuvre à la condition expresse que l’Assemblée législative de l’Ontario vote les crédits nécessaires pour l’exercice financier au cours duquel les coûts doivent être couverts.

21.0  Date d’entrée en vigueur, modification, révision, renouvellement et résiliation de l’Accord

21.1  Le présent accord prend effet à la date de la dernière signature qui y est apposée (« date d’entrée en vigueur »).

21.2  À moins d’une résiliation ou d’un renouvellement conformes aux modalités du présent accord, celui-ci est applicable pendant 10 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

21.3  Chacune des Parties peut résilier le présent accord dans un délai de 90 jours après avoir consulté l’autre Partie et lui avoir fourni un avis écrit. L’Ontario fournit l’avis écrit au Canada, s’il a l’intention de résilier le présent accord. Le Canada fournit l’avis écrit à l’Ontario, s’il a l’intention de résilier le présent accord.

21.4  Le présent accord peut être renouvelé et sa durée peut être prolongée par consentement mutuel des Parties.

21.5  Le présent accord peut être modifié et des annexes peuvent être ajoutées ou supprimées par consentement mutuel des Parties.

21.6  Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les Parties peuvent conclure des accords subsidiaires.

21.7  Tout accord subsidiaire conclu en vertu de l’« Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario », sauf entente contraire par écrit, prend fin à l’heure et à la date auxquelles l’« Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et l’Ontario » prend fin.

21.8  Les Parties examineront l’efficacité du présent accord cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.

22.0  Signatures

EN FOI DE QUOI le ministre de l’Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada, et le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans, ont signé au nom du Canada et le ministre des Richesses naturelles, responsable du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario a signé au nom de l’Ontario.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de l’Environnement
responsable du ministère de l’Environnement
et de l’Agence Parcs Canada

 

Signature : (Jim Prentice)
Ministre de l’Environnement

Signé le 3e jour de novembre 2010

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Pêches et des Océans
responsable du ministère des Pêches et des Océans

 

Signature : (Gail Shea)
Ministre des Pêches et des Océans

Signé le 17e jour de décembre 2010

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO,
représentée par le ministre des Richesses naturelles
responsable du ministère des Richesses naturelles

 

Signature : (Linda Jeffrey)
Ministre des Richesses naturelles

Signé le 12e jour de janvier 2011

Annexe A : Accord pour la protection des espèces en péril

Le ministre fédéral et les ministres provinciaux et territoriaux responsables des espèces sauvages s'engagent envers une approche nationale pour la protection des espèces en péril. Le but est de faire en sorte que les espèces du Canada ne disparaissent pas à cause des activités humaines.

Nous reconnaissons que :

  1. les espèces ne connaissent pas les frontières entre les compétences et que la collaboration est essentielle à la conservation et à la protection des espèces en péril;
  2. la conservation des espèces en péril est un élément clé de la Stratégie canadienne sur la biodiversité qui a pour but de conserver la diversité biologique du Canada;
  3. les gouvernements jouent un rôle de chef de file en présentant des renseignements justes et des mesures appropriées pour la conservation et la protection des espèces en péril, et que la participation réelle de tous les Canadiens et Canadiennes est essentielle;
  4. les initiatives de conservation des espèces seront réalisées par l'entremise de lois, de règlements, de politiques et de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux complémentaires;
  5. les activités d'intendance contribuant à la conservation des espèces devraient être considérées comme une partie intégrale des mesures prises pour empêcher les espèces de devenir en péril;
  6. le fait de ne pas avoir une certitude scientifique absolue ne doit pas être une raison de retarder les mesures visant à éviter ou réduire les menaces pour les espèces en péril.

    Nous acceptons de :
    1. participer au Conseil canadien sur la conservation des espèces en péril afin de coordonner nos activités et résoudre les questions de protection des espèces en péril au Canada;
    2. reconnaître le Comité sur le statut des espèces en péril au Canada comme étant une source indépendante d'avis sur le statut des espèces en péril au niveau national;
    3. établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada et qui :
      1. s'appliqueront à toutes les espèces sauvages indigènes;
      2. établiront un processus indépendant d'évaluation du statut des espèces en péril;
      3. désigneront de façon légale les espèces comme étant menacées ou en danger de disparition;
      4. prévoiront une protection légale immédiate pour les espèces menacées et en danger de disparition;
      5. prévoiront la protection des habitats des espèces menacées et en danger de disparition;
      6. prévoiront l'élaboration de plans de rétablissement qui pourront contrer les menaces identifiées qui nuisent à l'espèce et à son habitat. Ces plans seront élaborés à l'intérieur d'un an pour les espèces en danger de disparition et de deux ans pour les espèces menacées;
      7. garantiront la participation de toutes les compétences pour la protection des espèces transfrontalières, par l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de rétablissement;
      8. considéreront les besoins des espèces en péril dans les processus d'évaluation environnementale;
      9. mettront en oeuvre les plans de rétablissement en temps opportun;
      10. surveilleront, évalueront et feront rapport régulièrement sur le statut de toutes les espèces sauvages;
      11. mettront l'accent sur les mesures préventives pour empêcher les espèces de devenir en péril;
      12. accroîtront la sensibilisation aux besoins des espèces en péril;
      13. encourageront les citoyens à participer à la conservation et aux mesures de protection;
      14. reconnaîtront, favoriseront et appuieront l'intendance efficace et à long terme par les utilisateurs et les gestionnaires de la ressource, les propriétaires fonciers et les citoyens;
      15. assureront la mise en application efficace de la loi.
    4. transmettre tout litige qui surviendrait dans le cadre des présentes, afin qu'il soit réglé par le Conseil canadien sur la conservation des espèces en péril.

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