Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et la Saskatchewan

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l’Environnement responsable du ministère de l’Environnement (Environnement Canada) et de l’Agence Parcs Canada, et par le ministre des Pêches et des Océans responsable du ministère des Pêches et des Océans (Pêches et Océans Canada) (ci-après le « Canada »)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représentée par le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan responsable du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan (ci-après la « Saskatchewan »)

 (ci-après les « Parties »)

ATTENDU QUE la Saskatchewan possède un environnement naturel riche et très diversifié qui comprend un grand nombre d’espèces végétales et animales en péril;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan ont signé l’Accord pour la protection des espèces en péril (Annexe A);

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan croient que les activités et les programmes portant sur les espèces en péril peuvent être entrepris d’une manière coordonnée et coopérative;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan s’engagent à collaborer entre eux et avec les autres administrations, ordres de gouvernement et partenaires afin d’empêcher que les espèces ne deviennent en péril ainsi que de protéger et de rétablir les espèces qui ont été identifiées comme étant en péril;

ATTENDU QUE leCanada et la Saskatchewan reconnaissent le rôle des peuples autochtones du Canada dans la conservation des espèces sauvages au pays.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0       Définitions 

« accord » et « cet accord »
Le présent accord ainsi que toutes les annexes et toutes les modifications.
« Loi sur les espèces en péril »
La Loi sur les espèces en péril ( L.C. 2002, ch. 29).
« ministre compétent »
a le sens qui lui est conféré à l’article 2 de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).
La Wildlife Act ( S.S. 1998, c. W-13.12).

 2.0       Principes

 Les parties conviennent que les principes énoncés ci-après guideront l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord, tout en demeurant conformes aux exigences légales fédérales et provinciales:

2.1       La collaboration entre les administrations, caractérisée par le respect des rôles et des responsabilités de chaque partie, existe dans tous les aspects de la protection et du rétablissement des espèces en péril;

2.2       La protection et le rétablissement des espèces en péril en Saskatchewan sont conçus et réalisés, dans la mesure du possible, d’une manière qui permet de prendre en compte les circonstances écologiques, sociales et économiques de la province;

2.3       La planification et les mesures visant à empêcher que les espèces ne deviennent en péril ainsi qu’à protéger et à rétablir les espèces qui ont été identifiées comme étant en péril sont éclairées par la meilleure information existante sur la situation biologique d’une espèce, y compris les connaissances scientifiques, communautaires et traditionnelles autochtones;

2.4       Les décisions concernant l’inscription et le rétablissement des espèces en péril sont éclairées par les principes du développement durable; 

2.5       L’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement tiennent compte des intérêts socio-économiques des collectivités, dans la mesure du possible, ainsi que des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;

2.6       S'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

2.7       Les approches permettant de traiter de plusieurs espèces simultanément, de tout un écosystème ou de tout un paysage sont utilisées pour la protection et le rétablissement des espèces en péril lorsqu’elles sont appropriées;

2.8       L’intendance par les propriétaires de terres et de plans d’eau, ainsi que par leurs utilisateurs, est essentielle afin d’éviter que des espèces ne deviennent en péril ainsi que pour protéger et rétablir les espèces qui sont en péril;

2.9       Des mesures coopératives et volontaires sont les premières approches pour assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril;

2.10    Le Canada et la Saskatchewan s’engagent à consulter ceux qui pourraient être directement touchés par la protection et le rétablissement des espèces en péril;

2.11    Le Canada et la Saskatchewan reconnaissent les rôles et les responsabilités du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et le considèrent comme une source d’avis indépendante sur la situation des espèces en péril.

3.0       Interprétation

3.1       Le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan conclut le présent accord avec le Canada en vertu de l’article 50 de la Saskatchewan Wildlife Act.

3.2       Le ministre de l’Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada, et le ministre des Pêches et des Océans, qui sont les ministres compétents aux termes de la LEP, concluent le présent accord avec la province de la Saskatchewan en vertu de l’article 10 de cette loi.

3.3       Ni le Canada ni la Saskatchewan ne renoncent à leurs compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu du présent accord.

3.4       Le présent accord ne crée pas de nouvelles fonctions ou pouvoirs juridiques, ni ne modifie les fonctions ou pouvoirs conférés par la LEP, la Saskatchewan Wildlife Act ou toute autre loi fédérale ou provinciale.

4.0 But

4.1 Le présent accord vise à créer un cadre administratif dans lequel les parties peuvent exercer en collaboration leurs fonctions et pouvoirs respectifs selon une approche coordonnée et ciblée pour la mise en œuvre de la protection et du rétablissement des espèces en péril au moyen de lois, de politiques et de procédures opérationnelles de la Saskatchewan. Par conséquent, le présent accord vise à :

5.0       Comité directeur Canada – Saskatchewan sur les espèces en péril

5.1       Un comité directeur Canada – Saskatchewan sur les espèces en péril (Comité directeur) est composé des membres suivants :

Pour le Canada -

Pour la Saskatchewan -

5.2       Le Comité de direction est présidé en alternance par le directeur général régional d’Environnement Canada et le sous-ministre du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, et, en autant que cela soit nécessaire, le Comité directeur établit ses propres règles et procédures.

5.3       Le Comité directeur se réunit au moins une fois l’an afin de fournir une orientation stratégique globale au Comité de coordination établi au titre de l’article 6, et afin d’assurer que la communication, la coopération et la collaboration entre les parties relativement aux questions et aux besoins afférents aux espèces en péril en Saskatchewan sont claires, mises en œuvre en temps opportun et efficaces.

6.0 Comité de coordination Canada – Saskatchewan sur les espèces en péril

6.1       Le Comité de coordination Canada – Saskatchewan sur les espèces en péril est composé des membres suivants :

Pour le Canada -

Pour la Saskatchewan -

6.2       Le Comité de coordination est présidé en alternance par les représentants d’Environnement Canada et de la Saskatchewan et, en autant que cela soit nécessaire, le Comité de coordination établit ses propres règles et procédures.

6.3       Le Comité de coordination se réunit au moins deux fois l’an aux fins suivantes :

7.0       Participation autochtone

7.1       Dans la mesure du possible, les stratégies de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion seront élaborés en collaboration avec toutes les organisations autochtones concernées.

8.0       Processus d’inscription

8.1     Les parties fournissent la meilleure information disponible au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et aux comités consultatifs de scientifiques et d’intervenants qui appuient l’inscription des espèces en vertu de la Saskatchewan Wildlife Act.

8.2       Espèces inscrites en vertu de la LEP :

8.2.1   Le ministre de l’Environnement fournit à la Saskatchewan l’occasion de réviser et de commenter l’énoncé de réponse dont il est question au paragraphe 25(3) de la LEP avant de mettre cet énoncé dans le registre public de la LEP;

8.2.2   Avant de recommander au gouverneur en conseil l’inscription d’une espèce, le ministre de l’Environnement consulte la Saskatchewan sur les conséquences de cette décision. Le ministre de l’Environnement informe la Saskatchewan de la décision concernant l’inscription et la justification de cette décision;

8.2.3   Avant la prise de décision par le gouverneur en conseil concernant une inscription d'urgence d'une espèce de la Saskatchewan, le ministre de l’Environnement consulte la province. Le ministre de l’Environnement informe la Saskatchewan de la décision concernant l’inscription et la justification de cette décision;

8.3       Espèces sauvages inscrites en vertu de la Saskatchewan Wildlife Act

8.3.1   Avant toute modification aux listes des espèces en péril de la province, la Saskatchewan consulte le Canada au sujet de toute modification à ces listes en vertu de la Saskatchewan Wildlife Act et des conséquences de ces modifications. La Saskatchewan avise le Canada de toute modification et de la justification de cette décision.

9.0       Décrets d'urgence

9.1       Avant la prise de décision par le gouverneur en conseil de décrets d'urgence en vertu de l'article 80 de la LEP, le ministre fédéral compétent consulte la Saskatchewan au sujet des conséquences de la décision. Le ministre fédéral compétent informe la Saskatchewan de toute décision concernant les décrets d’urgence et la justification de cette décision prise conformément aux exigences légales fédérales.

10.0       Évaluation environnementale

 

10.1       Les parties ont l'intention de veiller à ce que les effets éventuels sur les espèces en péril soient traités par des processus fédéraux et/ou provinciaux d'évaluation environnementale mis en œuvre en temps opportun et de manière structurée et éclairée par la meilleure information scientifique disponible.

10.2    Les parties échangent les renseignements ou les connaissances disponibles sur les espèces sauvages inscrites et leur habitat essentiel afin d’effectuer les évaluations environnementales des projets assujettis aux processus fédéraux et/ou provinciaux d’évaluation environnementale.

11.0    Planification du rétablissement

11.1    Les parties s'efforcent d'élaborer des programmes de rétablissement et des plans d'action conformes aux calendriers et aux autres exigences établis dans les lois fédérales et provinciales. Ce faisant, les parties continuent à appliquer une approche en deux étapes à la planification du rétablissement. La première étape, soit la préparation d'un programme de rétablissement, détermine d'abord si le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Si l'on considère que le rétablissement est faisable, le programme de rétablissement comprendra le but du rétablissement, les objectifs et les stratégies pour l'atteinte des objectifs fixés. La deuxième étape, soit la préparation du ou des plans d'action, identifie et priorise des mesures détaillées pour réaliser le rétablissement et comprend une évaluation des répercussions socio-économiques de la mise en ouvre du plan d'action et des avantages en découlant. 

11.2    Les parties acceptent de collaborer afin de déterminer l’approche la plus appropriée à la mise en œuvre des mesures dégagées pour permettre le rétablissement des espèces inscrites et des écosystèmes ou des paysages visés en insistant tout particulièrement sur les mécanismes existants, comme les études environnementales stratégiques, la planification de l’utilisation des terres, la planification relative aux bassins versants et les ententes de gestion forestière.

11.3    Dans la mesure du possible, les parties acceptent de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des initiatives écosystémiques qui utilisent une approche systémique de la planification du rétablissement en Saskatchewan.

11.4    Si le Canada mène un processus de planification du rétablissement, il invite la Saskatchewan à y participer. Si la Saskatchewan mène un processus de planification du rétablissement, elle invite le Canada à y participer.

11.5    Les parties peuvent élaborer une formation pour les praticiens des administrations gouvernementales et pour les organisations d'intervenants afin de faciliter la préparation des programmes de rétablissement et des plans d'action.

11.6    Les parties veillent à ce que l'évaluation des répercussions socio-économiques et des avantages fasse partie intégrante de l'élaboration des plans d'action. Bien que les plans d'action continuent d'être axés sur la protection et le rétablissement des espèces en péril concernées, de leurs résidences et de leur habitat, les parties travaillent avec les intervenants et les autres administrations et ordres de gouvernement afin de cerner les moyens de réduire au minimum les répercussions socio-économiques, tout en identifiant les occasions et les avantages économiques.

11.7    Lorsqu'un programme de rétablissement ou un plan d'action qui traite d'une espèce aquatique, d'un oiseau migrateur ou de son habitat sur des terres autres que le territoire domanial détermine qu’il faut prendre des mesures pour prévenir la décroissance ou la disparition de cette espèce, la Saskatchewan a l'occasion de prendre de telles mesures moyennant l'approbation fédérale du plan d'action proposé.

11.8    Dans la mesure du possible, les parties tentent de régler les problèmes concernant la protection des espèces en péril, de leurs résidences et de leur habitat essentiel au moyen d’une collaboration et d’une consultation avant que le ministre de l’Environnement ne formule des recommandations au sujet de l’application des paragraphes 34(3) et 61(4) de la LEP.

11.9    Dans la mesure du possible, les parties collaborent pendant le processus de planification du rétablissement en vue de déterminer l’habitat essentiel des espèces en voie de disparition ou menacées, ou des espèces disparues du pays si une stratégie de rétablissement recommande la réintroduction des espèces dans la nature au Canada, et d’établir des objectifs relatifs à la population et à l’habitat visant à favoriser la survie et le rétablissement de ces espèces.

11.10  Les parties consulteront, au besoin, d’autres administrations et intervenants non liés au présent accord, et d’autres ministères et organismes au sein de leurs gouvernements respectifs pour déterminer l’approche la plus efficiente et la plus efficace de la mise en œuvre du plan de rétablissement.

12.0    Intendance

12.1    Les parties conviennent de coordonner les activités de rétablissement et d'intendance des espèces en péril avec les priorités élaborées en matière de prévention, de protection et leur rétablissement de ces espèces, au moyen des mesures suivantes :

12.2     Les parties conviennent que, dans la mesure du possible, les activités d'intendance sont encouragées afin de protéger les espèces en péril, leurs résidences et leur habitat essentiel.

12.3    Les parties reconnaissent que les programmes existants tels que le Programme d'intendance de l'habitat du Canada fournissent des outils importants qui permettent d’atteindre les objectifs en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril, et elles travaillent en vue de maximiser les avantages qui découleront de leur mise en œuvre.

12.4    Les parties conviennent que le Comité de coordination sert de conseil régional de mise en ouvre pour la province de la Saskatchewan dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat fédéral. La Saskatchewan présente au Comité de coordination des propositions pour des activités d'intendance financées par la province afin de chercher des occasions de coordination et de collaboration avec le Canada.

13.0    Accords, permis et autres instruments

13.1    Les parties conviennent de partager l'information et peuvent collaborer à la conclusion et à la délivrance, à la préparation ou à la rédaction des accords, permis et autres instruments suivants qui autorisent une personne à s'engager dans une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus en Saskatchewan :

13.2    Les parties peuvent convenir, à l'avenir, d'élaborer conjointement des lignes directrices opérationnelles pour la délivrance des permis et autres instruments énumérés ci-dessus.

14.0    Application de la Loi

14.1    La parties conviennent de coordonner les activités d’application de la loi liées à leurs lois respectives sur les espèces en péril, s’il y a lieu.

14.2    Chaque partie reconnaît que la désignation réciproque d'agents pour l'application de leurs lois respectives sur les espèces en péril peut aider à la protection des espèces en péril et de leur habitat.

14.3    Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties examinent plus à fond le bien-fondé de telles modalités et peuvent conclure un accord subsidiaire sur l'application de la loi.

15.0    Communications et diffusion externe

15.1    Les parties conviennent de collaborer à l’élaboration des produits de communication et s'engagent à se tenir mutuellement informées de tous les aspects de leurs programmes respectifs concernant les espèces en péril.

15.2     Les parties conviennent de reconnaître leur contribution respective aux produits et programmes portant sur les espèces en péril qui ont été préparés conjointement.

15.3    Les parties conviennent de s’inviter mutuellement à participer aux processus de consultation portant sur les espèces en péril dans la province de la Saskatchewan.

15.4    Les parties conviennent de se servir des mécanismes définis dans leurs lois respectives pour faire régulièrement rapport sur l'avancement vers l'atteinte des objectifs de leurs programmes sur les espèces en péril.

16.0    Partage des données et de l’information

16.1    Les parties conviennent, tel qu'approprié et sous réserve de tout accord sur le partage des données et de leurs lois respectives, de partager et de fournir gratuitement à l'autre partie l'accès aux données et à l'information disponibles au cours des activités d'évaluation, d'inscription, de planification du rétablissement et de mise en œuvre du rétablissement au titre du présent accord.

17.0    Règlement des différends

Dans le cas de différends découlant du présent accord, les parties suivent la procédure suivante :

17.1    Le Comité de coordination est le premier palier de règlement des différends découlant des activités sur les espèces en péril et les programmes envisagés dans le cadre du présent accord;

17.2    Les différends qui ne peuvent pas être réglés par le Comité de coordination sont soumis au Comité de direction;

17.3     Les différends qui ne peuvent pas être réglés par le Comité de direction sont soumis au sous-ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, au sous-ministre de Pêches et Océans Canada, au sous-ministre de l'Environnement et au directeur général de l'Agence Parcs Canada.

18.0    Financement

18.1    Le Canada s'acquitte de toute obligation financière pouvant découler du présent accord ou de sa mise en œuvre à la condition expresse que le Parlement du Canada vote les crédits nécessaires pour l'exercice financier au cours duquel il doit s'acquitter d'une obligation.

18.2    La Saskatchewan s'acquitte de toute obligation financière pouvant découler du présent accord ou de sa mise en œuvre à la condition expresse que l'Assemblée législative de la Saskatchewan vote les crédits nécessaires pour l'exercice financier au cours duquel elle doit s'acquitter d'une telle obligation.

18.3    Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties peuvent envisager de conclure des accords ou des modes optionnels de financement.

19.0    Modification, révision, renouvellement et résiliation de l’accord

19.1    L'accord peut être modifié par consentement mutuel des parties.

19.2    Les parties examinent l'efficacité du présent accord cinq ans après la date de sa signature.

19.3    Le présent accord prend fin dix ans après la date de sa signature, sauf s’il est renouvelé avec le consentement des parties.

19.4    Chaque partie peut résilier le présent accord dans un délai de 90 jours après avoir consulté l'autre partie et lui avoir fourni un avis écrit. La Saskatchewan fournit l'avis écrit au ministre de l'Environnement, responsable d’Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada, et au ministre des Pêches et des Océans, si elle a l'intention de résilier le présent accord. Le Canada fournit un avis écrit au ministre de l’Environnement de la Saskatchewan s'il a l'intention de résilier le présent accord.

20.0    Signatures

EN FOI DE QUOI le ministre de l'Environnement, responsable d’Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada, et le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans, ont signé au nom du Canada et le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan a signé au nom de la Saskatchewan.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par le ministre de l’Environnement

 responsable du ministère de l’Environnement (Environnement Canada) et de l’Agence Parcs Canada

Signature :__________________________

Ministre de l’Environnement

Signé ce _____ 2007 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par le ministre des Pêches et des Océans

 responsable du ministère des Pêches et des Océans

Signature :__________________________

Ministre des Pêches et des Océans

Signé ce _____ 2007    

                              SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représentée par le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan responsable du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan

Signature :__________________________

Ministre de l’Environnement de la Saskatchewan

Signé ce __________ 2007 

Annexe A

21.1 Accord pour la protection des espèces en péril

Les ministres du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires responsables des espèces sauvages s'engagent à adopter une approche nationale pour la protection des espèces en péril. Le but est d'empêcher que les espèces au Canada disparaissent en raison de l'activité humaine.

Nous reconnaissons que :

  1. les espèces ne reconnaissent pas les limites des diverses administrations et que la collaboration est essentielle à la conservation et à la protection des espèces en péril;
  2. la conservation des espèces en péril est un élément clé de la Stratégie canadienne de la biodiversité qui vise à conserver la diversité biologique au Canada;
  3. les gouvernements jouent un rôle de chef de file dans la prestation d'information juste et de mesures appropriées pour la conservation et la protection des espèces en péril, et que la participation efficace de tous les Canadiens est essentielle;
  4. les initiatives de conservation des espèces seront réalisées au moyen des lois, des règlements, des politiques et des programmes complémentaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
  5. des activités d'intendance contribuant à la conservation des espèces devraient être appuyées comme élément intégral visant à empêcher que les espèces ne deviennent en péril
  6. l'absence d'une certitude scientifique éprouvée ne doit pas être utilisée comme motif pour reporter les mesures afin d'éviter ou de réduire au minimum les menaces pesant sur les espèces en péril.

Nous convenons :

  1. de participer au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril afin de coordonner nos activités et de régler les questions de protection des espèces en péril au Canada;
  2. de reconnaître le Comité sur la situation des espèces sauvages en péril au Canada comme source de conseils indépendants sur la situation des espèces en péril à l'échelle nationale;
  3. d'établir des lois complémentaires et des programmes qui prévoient la protection efficace des espèces en péril partout au Canada et qui :
    1. portent sur toutes les espèces sauvages indigènes;
    2.  fournissent un processus indépendant pour évaluer la situation des espèces en péril;
    3. désignent légalement les espèces comme étant menacées ou en voie de disparition;
    4. fournissent une protection légale immédiate pour les espèces menacées ou en voie de disparition;
    5. fournissent la protection de l'habitat des espèces menacées ou en voie de disparition;
    6. prévoient l’élaboration de plans de rétablissement dans un délai d'un an pour les espèces en voie de disparition et de deux ans pour les espèces menacées, plans qui portent sur les menaces identifiées comme pesant sur les espèces et leur habitat;
    7. assurent la coopération des administrations pour la protection des espèces qui traversent les frontières par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement;
    8. tiennent compte des besoins des espèces en péril dans le cadre des processus d'évaluation environnementale;
    9. mettent en œuvre en temps opportun des plans de rétablissement;
    10. surveillent et évaluent sur la situation des espèces sauvages et font régulièrement rapport à ce sujet;
    11. mettent l'accent sur les mesures préventives pour empêcher que les espèces ne deviennent en péril;
    12. accroissent la sensibilisation aux besoins des espèces en péril;
    13. encouragent les citoyens à participer à la conservation et aux mesures de protection;
    14. reconnaissent, favorisent et appuient l'intendance efficace et à long terme par les utilisateurs et les gestionnaires des ressources, les propriétaires fonciers et les autres citoyens;
    15. prévoient une application de la loi efficace.

  4. de renvoyer au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril pour règlement tout différend qui pourrait survenir au titre du présent accord.

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