Entente Canada-Québec pour la protection des espèces en péril au Québec

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec

Parties à l’entente

Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après appelé « le Canada »

Représenté par :

le ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada; et

le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans.

D’une part

 

ET :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé « le Québec »

Représenté par :

le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;

le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; et

le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne.

D’autre part

Ci-après appelés « les Parties »

 

ATTENDU QUE le territoire du Québec présente un patrimoine biologique diversifié qui comprend des espèces en péril;

ATTENDU QU’en réponse à la Convention sur la diversité biologique, chacune des Parties a élaboré une stratégie sur la diversité biologique dans laquelle elle a planifié des activités visant la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats;

ATTENDU QUE le Canada entend remplir les engagements énoncés dans l’Accord pour la protection des espèces en péril de 1996 afin d’assurer une protection efficace des espèces en péril et de leurs habitats au Canada;

ATTENDU QUE les Parties sont membres du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP) qui est notamment chargé de coordonner les activités de protection des espèces en péril dans l’ensemble du Canada;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la collaboration entre les deux ordres de gouvernements est importante pour assurer une protection et un rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats plus efficaces;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que leurs programmes doivent être complémentaires afin d’assurer une protection et un rétablissement efficaces des espèces en péril et de leurs habitats dans l’ensemble du Québec;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, chapitre 29),le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est responsable d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril en vue de sa désignation en vertu de cette loi;

ATTENDU QUE les comités aviseurs du Québec sont les organismes scientifiques chargés de conseiller le Québec sur la situation des espèces sauvages en vue de leur désignation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01);

ATTENDU QUE le rôle que peuvent jouer les communautés et organisations autochtones et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d’accords sur des revendications territoriales est essentiel dans la conservation des espèces sauvages au Québec;

ATTENDU QUE les connaissances traditionnelles des communautés autochtones devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent l'importance de consulter les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et les organisations autochtones et toute autre personne qui peuvent être directement touchés par la mise en œuvre des mesures de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l'Environnement et de l’Agence Parcs Canada, et le ministre des Pêches et des Océans, en tant que ministres compétents au sens de la Loi sur les espèces en péril, peuvent, en vertu de l'article 10 de cette loi et après consultation de l'autre ministre compétent, conclure avec un gouvernement au Canada, un accord relatif à l’application des dispositions de la Loi sur les espèces en péril dont ils sont responsables, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion;

ET ATTENDU QUE le Québec a autorisé la conclusion de la présente entente par le décret numéro          , le          jour de          2012.

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

Partie I : Principes généraux

1. Définitions

1.1. « Activité commune » : Activité dont la réalisation fait appel à la collaboration des deux Parties et dont la nature est liée soit au processus de désignation, de planification du rétablissement et de mise en œuvre du rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun, soit aux suivis visés à l’article 12 de la présente entente, soit à l’échange d’information ou à l’acquisition, la gestion et la diffusion des connaissances sur les espèces sauvages et les espèces en péril conformément à l’Annexe A, soit à la planification et à la réalisation des consultations conformément aux disposition de l’Annexe B, soit à la planification et à la réalisation des activités communes de communication conformément aux dispositions de l’annexe C ou soit à l’émission des autorisations ou à l’application des lois sur les espèces en péril d’intérêt commun, sauf la mise en œuvre des interdictions.

1.2. « Autorisations » : Terme désignant les permis et les accords conclus – ou autres documents semblables – en vertu des articles 73, 74 ou 78 de la Loi sur les espèces en péril ainsi que les autorisations accordées en vertu de l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.3. « Comités aviseurs du Québec » : Organismes scientifiques, un pour la faune et un pour la flore, chargés de conseiller le Québec sur la situation des espèces sauvages en vue de leur désignation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.4. « Conseil de gestion des ressources fauniques » : Tout organisme constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, notamment le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage constitué en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

1.5. « Conseil de mise en œuvre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril » : mis en place au Québec pour appuyer la gestion du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril du Canada.

1.6. « Conservation volontaire » : Ensemble des initiatives volontaires réalisées par un ou des individus ou des personnes morales de droit privé dans le but de protéger les espèces en péril et leurs habitats.

1.7. « Désignation » : Réfère à l’inscription d’une espèce à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou à la désignation légale d’une espèce en péril en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.8. « Document de planification du rétablissement » : Désigne un plan de conservation, un plan de rétablissement, un programme de rétablissement, un plan de gestion ou un plan d’action.

1.9. « Espèce en péril » : Toute espèce sauvage visée par la Loi sur les espèces en péril ou par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ainsi que toute espèce en processus d’évaluation ou de désignation en vertu de l’une ou de l’autre de ces lois.

1.10. « Espèce en péril d’intérêt commun » : Désigne toute espèce en péril présente au Québec pour laquelle le Canada et le Québec ont une responsabilité légale ou un intérêt en matière de protection et de rétablissement et conviennent de collaborer à ces fins selon les modalités prévues dans la présente entente.

1.11. « Espèce sauvage » : Espèce, sous-espèce, variété, écotype, métapopulation ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui selon le cas : a) est indigène du Québec  b) s’est propagée au Québec sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

1.12. « Habitat essentiel » : Habitat essentiel au sens de la Loi sur les espèces en péril ou habitat à l’égard des espèces menacées ou vulnérables selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.13. « Intendance » : voir « conservation volontaire ».

1.14. « Plan d’action » : Plan d’action, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril ou plan d’action réalisé par le Québec en application de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. 

1.15. « Plan de conservation » : Document qui résume la situation d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, identifie les cibles de conservation prioritaires et détermine les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’en assurer la survie à long terme au Québec.

1.16. « Plan de gestion » : Plan de gestion, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril.

1.17. « Plan de rétablissement » : Document qui résume la situation d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, identifie les cibles de conservation prioritaires et détermine les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’en assurer la survie à long terme au Québec.

1.18. « Programme de rétablissement » : Programme de rétablissement, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril.

1.19. « Programmation commune » : Liste et calendrier des activités communes définies à l’article 1.1 ci-haut que les Parties se proposent de réaliser dans le cadre de la présente entente, incluant l’estimation des ressources requises pour les mettre en œuvre.

1.20. « Rétablissement » : Interventions humaines variées dont le but est de maintenir ou d’accroître la population d’une espèce en péril. 

1.21. « Résidence » : Résidence au sens de la Loi sur les espèces en péril ou encore le nid ou la tanière d’un animal selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1).

2. Interprétation

2.1. En vertu de la présente entente, ni l’une ni l’autre Partie ne renonce à ses pouvoirs, privilèges, prérogatives et immunités.

2.2. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques, ne modifie pas les fonctions, obligations et pouvoirs conférés notamment par la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, chapitre 37), la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. chapitre Q-2), la Loi sur les pêches (L.R. 1985, chapitre F-14), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, chapitre 32), la Loi sur les parcs (L.R.Q. chapitre P-9), la Loi sur le parc marin du Saguenay–-Saint-Laurent (L.C. 1997, chapitre 37) et la Loi sur le parc marin du Saguenay–-Saint-Laurent (L.R.Q, chapitre 16). Elle doit être interprétée et régie conformément aux lois applicables.

2.3. La présente entente est sans préjudice des compétences, droits, recours et prétentions de l’une ou l’autre Partie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et ne doit pas être interprétée comme réduisant ou portant atteinte à de tels compétences, droits, recours et prétentions.

2.4. Les annexes font partie intégrante de la présente entente.

3. Objet

La présente entente vise à établir les modalités selon lesquelles les Parties vont coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats et collaborer afin d’éviter les dédoublements. Elle vise également à favoriser l’échange d’information et l’amélioration des connaissances sur les espèces en péril et les espèces sauvages.

4. Principes de collaboration

Les Parties conviennent de collaborer à la mise en œuvre de la présente entente en adhérant aux principes suivants :

4.1. Sous réserve du paragraphe 4.2, le Québec assure en priorité le leadership des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats sur son territoire et les coordonne;

4.2. Le Canada assure en priorité le leadership des activités suivantes et les coordonne :

  1. les activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun qui sont des espèces aquatiques marines non anadromes et non catadromes ainsi que des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, chapitre 22);  
  2. les activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats qui ont lieu :
    • 1) sur les terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada; 
    • 2) sur les terres visées par l'Annexe 1 et l'Annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui pourraient ne pas être visées à l’alinéa 4.2 b)1); 
    • 3) sur toute autre terre fédérale, telle que spécifiée par une décision du Comité de gestion de l’entente (CGE).

4.3. Une approche de coordination et de concertation des interventions doit être adoptée afin de travailler en complémentarité, d’accroître l’efficacité et d’éviter les dédoublements;

4.4. Si une des Parties ne dispose pas de l’expertise nécessaire à la protection et au rétablissement d’une espèce en péril, l’expertise qui existe chez l’autre Partie doit être considérée en priorité;

4.5. Un partage des coûts des activités découlant de la présente entente peut être établi par le CGE lorsque : 1) les Parties mettent en œuvre une activité commune ou 2) l’une ou l’autre des Parties est amenée à encourir des frais qui excèdent ce qu’exige la mise en œuvre de sa propre législation ou 3) l’expertise d’une Partie est requise par l’autre Partie;

4.6. Les intérêts – notamment socio-économiques lorsque opportun – des individus et des communautés concernés doivent être considérés au moment de déterminer les interventions les plus efficaces;

4.7. L’intendance ou la conservation volontaire doit être considérée comme une option privilégiée dans toute activité de protection, de gestion et de rétablissement;

4.8. S’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance; et

4.9. La transparence entre les Parties doit être considérée comme étant essentielle.

5. Stratégies

Les Parties conviennent d’adopter les stratégies suivantes :

5.1. Maintenir et améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces sauvages nécessaires à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats, conformément aux dispositions de l’Annexe A sur les connaissances;

5.2. Réaliser la collecte des données sur les espèces sauvages selon des approches communes ou compatibles;

5.3. Privilégier l’utilisation du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et la méthodologie en usage associée au réseau international NatureServe des Centres de données sur la conservation pour le traitement des données relatives aux espèces en péril et pour aider à établir les priorités d’intervention; favoriser le fonctionnement et le développement du CDPNQ;

5.4. Utiliser des approches écosystémiques, de paysage ou multi-espèces pour réaliser les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats;

5.5. Encourager les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et organisations autochtones et toute autre personne à s’impliquer dans les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et à entreprendre des activités d’intendance des habitats ou d’autres activités de conservation volontaire;

5.6. S’échanger de l’information de manière coordonnée en matière d’autorisations et d’application des lois en ce qui a trait aux espèces en péril, à leurs habitats essentiels et aux résidences de leurs individus;

5.7. Favoriser la consultation, la sensibilisation et la mobilisation de la population en ce qui a trait à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe B sur les consultations;

5.8. Favoriser la consultation des communautés et organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques concernés par la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats et l’utilisation des mécanismes de coopération les plus appropriés, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe B;

5.9. Se consulter sur les mesures intérimaires relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats à mettre en place en attendant le règlement des ententes sur l’autonomie gouvernementale ou des accords sur des revendications territoriales et se consulter également sur les dispositions à proposer pour inclusion dans ces mêmes ententes;

5.10. Communiquer à la population, aux propriétaires fonciers, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales et aux communautés et organisations autochtones ainsi qu’aux autres provinces, territoires ou pays, les résultats des activités prévues dans le cadre des programmations découlant de la présente entente, conformément aux dispositions de l’Annexe C sur les activités communes de communication.

Partie II: Gestion de l’entente

6. Principes guidant la gestion de l’entente

6.1. Les Parties conviennent que l’administration et la mise en œuvre de la présente entente se réalisent dans le respect de leurs compétences respectives.

6.2. Les Parties conviennent que les principes de collaboration visés à l’article 4 guident l’administration et la mise en œuvre de la présente entente.

7. Comité de gestion de l’entente (CGE)

7.1. Composition du Comité de gestion de l’entente

7.1.1. L’administration de la présente entente sera confiée à un comité de gestion appelé : « Comité de gestion de l’entente ».

7.1.2. Pour le Canada, le CGE sera constitué de trois personnes : le Directeur général régional du ministère de l’Environnement (EC), le Directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans (MPO) ou son représentant et le Vice-président opérations, Est du Canada de l’Agence Parcs Canada (APC) ou son représentant. Pour le Québec, il sera constitué de trois cadres supérieurs : un représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur Faune Québec (MRNF-Faune) et un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), nommés par leurs dirigeants principaux en titre respectifs.

7.1.3. Le CGE sera coprésidé par le représentant d’EC et le représentant du MDDEP ou du MRNF-Faune. Le Québec fera alterner la coprésidence du CGE entre le représentant du MDDEP et celui du MRNF-Faune et cela, sur une base annuelle. La responsabilité de présider les rencontres alternera entre les coprésidents d’une rencontre à l’autre.

7.2. Fonctions et responsabilités du CGE

Le CGE exercera, dans le respect des principes de collaboration énumérés à l’article 4, les fonctions et responsabilités suivantes :

7.2.1. Assurer la mise en œuvre efficace de la présente entente;

7.2.2. S’informer des programmations annuelles sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats de chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente;

7.2.3. Établir la liste des espèces en péril d’intérêt commun;

7.2.4. Établir les activités de protection et de rétablissement prioritaires pour les espèces en péril d’intérêt commun, dont notamment les programmations communes, et harmoniser les calendriers de planification du rétablissement en tenant compte notamment des activités proposées par chacune des Parties, des échéances à respecter, des charges de travail et des ressources disponibles;

7.2.5. Pour l’application de la présente entente et conformément aux principes des paragraphes 4.1 et 4.2, déterminer qui assure en priorité le leadership des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats et les coordonne;

7.2.6. En considérant les intérêts de chacune des Parties et sur la base des principes établis dans le cadre de la présente entente, convenir des modalités de mise en œuvre des programmations communes annuelles ou pluriannuelles visées par la présente entente;

7.2.7. Assurer la concertation entre les entités gouvernementales concernées par la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des activités visées par la présente entente;

7.2.8. Identifier les coûts et préciser les modalités relatives au partage des coûts pouvant découler de la présente entente;

7.2.9. Effectuer le suivi de la mise en œuvre des programmations communes dans le but d’y apporter, au besoin, les ajustements requis;

7.2.10. Faciliter la création et le fonctionnement des équipes de rétablissement mises sur pied par les Parties;

7.2.11. Proposer des orientations et favoriser la complémentarité et la coordination des programmes d’intendance et de conservation volontaire relatifs aux espèces en péril d’intérêt commun et à leurs habitats;

7.2.12. S’informer des activités du Conseil de mise en œuvre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril;

7.2.13. Convenir des priorités, des besoins et des activités communes de communication relatives à l’application de la présente entente;

7.2.14. Recommander des modifications à la présente entente aux ministres signataires;

7.2.15. Mettre sur pied tout comité de travail nécessaire à la mise en œuvre de la présente entente;

7.2.16. Présenter aux ministres signataires de la présente entente un rapport annuel sur la gestion de l’entente;

7.2.17. Recommander aux ministres signataires de la présente entente toute autre mesure nécessaire à la pleine exécution de l'entente et à la réalisation de ses objectifs; et

7.2.18. Un an avant la fin du premier terme de 5 ans et un an avant la fin de la présente entente, réaliser l’évaluation de l’entente et de son administration pour considération lors d’un éventuel renouvellement.

7.3. Modalités administratives et de fonctionnement du CGE

7.3.1. Les membres du CGE devront :

  1. se réunir au moins deux fois par année;
  2. convenir des procédures relatives à leurs réunions; et
  3. préciser leurs autres modalités administratives et de fonctionnement.

7.3.2. Les Parties conviennent que les décisions du CGE seront prises sur la base d'un consensus entre tous les membres.

7.3.3. À défaut de consensus, l’article 13 s’applique.

8. Désignation

8.1. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

8.1.1. Les Parties collaborent aux activités du COSEPAC.

8.1.2. Les Parties échangent de l’information sur les rapports de situation du COSEPAC qu’elles commentent.

8.1.3. Les Parties produisent, au besoin, une liste d’espèces potentiellement en péril présentes sur le territoire du Québec qui sera soumise au COSEPAC.

8.2. Comités aviseurs du Québec

8.2.1. Le Québec informe et demande, au besoin, l’expertise du Canada sur les espèces qui font l’objet d’une évaluation par le Comité aviseur sur la faune et par le Comité aviseur sur la flore. Il consulte le Canada lorsque des espèces d’oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et des espèces aquatiques dont la gestion ne lui a pas été déléguée sont évaluées par les comités aviseurs du Québec.

8.2.2. Le Canada fournit son expertise lorsque les comités aviseurs du Québec le demandent.

8.3. Énoncés de réponse aux propositions du COSEPAC

Conformément à un engagement pris au CCCEP, le Québec contribue, au besoin, à la production des énoncés de réponse se rapportant aux espèces dont il a la responsabilité ou dont la gestion lui a été déléguée.

8.4. Échange de l’information

8.4.1. Les Parties s’informent de l’état d’avancement des dossiers de désignation des espèces en péril.

8.4.2. Les Parties s’échangent, au besoin, l’information nécessaire à la désignation des espèces en péril, y compris les évaluations des répercussions socio-économiques potentielles.

8.5. Situations d’urgence

Les Parties s’informent lorsqu’une situation d’urgence concernant la protection d’une espèce en péril se présente.

8.6. Classification administrative

Les Parties conviennent, au besoin, d’une classification administrative des espèces en péril qui permettra d’assurer une équivalence entre la classification faite par le COSEPAC et celle du Québec.

9. Protection et rétablissement

9.1. Planification et mise en œuvre du rétablissement

9.1.1. Résidence

Les Parties collaborent à la détermination de la résidence des individus des espèces en péril d’intérêt commun.

9.1.2. Élaboration des documents de planification du rétablissement

9.1.2.1. Les Parties collaborent à la mise sur pied et au fonctionnement de leurs équipes de rétablissement ainsi qu’à l’élaboration des documents de planification du rétablissement qui concernent les espèces en péril d’intérêt commun.

9.1.2.2. Le Canada privilégie l’utilisation des documents de planification du rétablissement élaborés par le Québec pour les espèces en péril d’intérêt commun lors de l’élaboration des programmes de rétablissement, des plans de gestion et des plans d’action. Les Parties collaborent pour que ces documents puissent être utilisés par le Canada.

9.1.3. Identification des habitats essentiels

Les Parties collaborent, dans le cadre de l’élaboration des documents de planification du rétablissement, à l’identification des habitats essentiels des espèces en péril d’intérêt commun.

9.1.4. Évaluations socio-économiques

Lorsque opportun, les Parties collaborent à la production des évaluations des répercussions socio-économiques de la mise en œuvre des documents de planification du rétablissement.

9.2. Mise en œuvre du rétablissement 

9.2.1. Protection des habitats essentiels

Pour les espèces en péril d’intérêt commun, le leadership des activités de protection des habitats essentiels est assuré en priorité par le Québec en conformité avec l’article 4.1.

9.2.2. Intendance et conservation volontaire

9.2.2.1. Les Parties favorisent la complémentarité de leurs actions et programmes d’intendance et de conservation volontaire visant à protéger les espèces en péril et leurs habitats. Entre autres, elles établissent des priorités et tentent de concentrer leurs efforts dans les zones et les écosystèmes où prévalent des préoccupations communes en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun.

9.2.2.2. Les Parties se consultent mutuellement lors du développement et de l’approbation de projets d’intendance ou de conservation volontaire relatifs aux espèces en péril.

10. Autorisations

10.1. Les Parties peuvent, au besoin, s’échanger de l’information non nominative relative à l’émission des autorisations pour exercer une activité touchant une espèce en péril, les résidences de ses individus ou toute partie de son habitat essentiel et établissent les mesures de coordination nécessaires.

10.2. Les Parties s’entendent pour former, dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente, un groupe de travail chargé de proposer les mesures de coordination nécessaires concernant les autorisations pour exercer une activité touchant une espèce en péril, les résidences de ses individus ou toute partie de son habitat essentiel.

11. Application des lois

11.1. Les Parties s’échangent de l’information relative à leurs plans d’application des lois.

11.2. À des fins d’échange d’information, les Parties dressent une liste des habitats essentiels identifiés ainsi que de la protection à accorder à chacun.

11.3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente, les Parties examineront les mérites de diverses modalités d’application de leurs lois respectives et pourront ajouter à l’Entente une annexe sur l’application des lois.

11.4. Les Parties s’entendent pour former, dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente, un groupe de travail sur l’application des lois chargé de proposer les mesures de coordination nécessaires.

12. Suivis

12.1. Suivi des activités

Les Parties développent et mettent en œuvre un processus de suivi des activités de protection et de rétablissement réalisées à l’égard des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats.

12.2. Rapports de suivi

Les Parties collaborent à la préparation des rapports de suivi de la mise en œuvre des documents de planification du rétablissement découlant de la présente entente.

12.3. Évaluation de l’efficacité des activités de protection et de rétablissement

Les Parties évaluent périodiquement les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun, des résidences de leurs individus et de leurs habitats essentiels qui sont mises en œuvre à la suite de l’application de la présente entente.

13. Résolution des différends

13.1. À défaut de consensus au sein du CGE, la prise de décision sera référée, pour le Canada : à la sous-ministre adjointe de la Direction générale de l’intendance de l’environnement d’EC, au sous-ministre adjoint, politiques relatives aux programmes du MPO et au vice-président opérations Est du Canada de l’APC et, pour le Québec : au sous-ministre adjoint responsable de la gestion des espèces menacées ou vulnérables du MDDEP, au sous-ministre associé à la faune du MRNF et au sous-ministre adjoint aux pêches et à l’aquaculture commerciales du MAPAQ.

13.2. À défaut de consensus des personnes mentionnées à l’article 13.1, la prise de décision pourra être référée, pour le Canada : au sous-ministre d’EC, au sous-ministre du MPO et au directeur général de l’APC et, pour le Québec : à la sous-ministre du MDDEP, au sous-ministre du MRNF et au sous-ministre du MAPAQ.

14. Considérations financières

Les Parties conviennent que les activités visées par la présente entente seront assumées :

14.1. par la Partie responsable en fonction des exigences de mise en œuvre de sa propre législation; et

14.2. selon une formule de partage des coûts, confirmée dans un accord de partage des coûts (Annexe D), établie par le CGE lorsque :

  • 1º les Parties mettent en œuvre une activité commune;
  • 2º l’une ou l’autre des Parties est amenée à encourir des frais qui excèdent ce qu’exige la mise en œuvre de sa propre législation; ou
  • 3º l’expertise d’une Partie est requise par l’autre Partie.

14.3. Le Canada s’acquittera des coûts éventuels découlant de la présente entente à la condition expresse que le Parlement du Canada vote les crédits nécessaires pour l’exercice financier où il doit s’acquitter de ces coûts.

14.4. Le Québec s’acquittera des coûts éventuels découlant de la présente entente à la condition expresse que l'Assemblée nationale du Québec vote les crédits nécessaires pour l’exercice financier où il doit s’acquitter de ces coûts.

15. Durée de l’entente et modalités de modification

15.1. La présente entente entre en vigueur à sa signature et prend fin le 31 mars 2022. Elle peut être renouvelée pour une période supplémentaire à déterminer par consentement des Parties.

15.2. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit de tous les ministres signataires.

15.3. L’une ou l’autre Partie peut résilier la présente entente sur préavis écrit de neuf mois envoyé à chacun des ministres signataires de l’autre Partie.

 

FAIT en six exemplaires à               ce               jour de               2012.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont apposé leur signature.

 

Pour le gouvernement du Canada :

__________________________________
le ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada

___________________________________
le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans

 

Pour le gouvernement du Québec :

___________________________________
le ministre des Ressources naturelles et de la Faune

___________________________________
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

___________________________________
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

___________________________________
le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

Annexe A : Connaissances

1. Partage des données, des méthodologies et des expertises

Les Parties réalisent un inventaire des bases de données existantes aux fins de la présente entente et pour aider à l’élaboration des programmations. Elles partagent les données, les méthodologies et les expertises qu’elles possèdent sur les espèces en péril et leurs habitats. Pour ce faire, elles coopèrent dans le but d’améliorer l’accessibilité à leurs bases de données et à leurs systèmes d’information.

Les Parties reconnaissent que les données de localisation de plusieurs espèces en péril sont sensibles et que leur divulgation sans restriction pourrait avoir des effets négatifs sur ces espèces. Par conséquent, les Parties assurent le respect de la confidentialité et la protection des données sensibles en fonction des paramètres fixés par le propriétaire des données et conformément aux lois applicables.

Les Parties respectent la propriété intellectuelle des données et en citent les sources.

2. Inventaires et recherche

Les Parties se concertent afin de réaliser des inventaires visant à mieux connaître la répartition et l’abondance des espèces en péril et de leurs habitats lorsqu’elles sont concernées par la gestion des espèces visées ou de leurs habitats.

Les Parties se concertent afin de mettre sur pied et de réaliser des projets de recherche ayant pour but de mieux comprendre la biologie, l’écologie ou l’habitat des espèces en péril d’intérêt commun afin de leur assurer une meilleure protection ou un rétablissement efficace. Elles se tiennent également informées de leur planification de recherche et de leurs projets en cours.

Les Parties mettent un effort particulier sur l’acquisition de connaissances sur les espèces classées dans la catégorie « données insuffisantes » par le COSEPAC ou par les comités aviseurs du Québec et sur les espèces pour lesquelles la préparation d’un rapport de situation est prévue dans la planification du COSEPAC ou du Québec.

3. Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles des communautés autochtones

Les Parties collaborent afin d’intégrer, dans la mesure du possible, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des communautés autochtones dans les rapports de situation, dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement ainsi que dans la gestion des espèces en péril d’intérêt commun.

4. Rapports de situation

Les Parties collaborent à la préparation, à l’élaboration et à la révision des rapports de situation des espèces les concernant et fournissent toute information permettant d’améliorer le contenu de ces rapports.

5. Rapport sur la situation générale des espèces sauvages au Canada

Conformément à un engagement pris au CCCEP, le Québec participe aux travaux du Groupe de travail national sur la situation générale des espèces sauvages au Canada et, aux fins de préparation du Rapport sur la situation générale des espèces sauvages au Canada, le Québec prépare, révise et transmet au Canada les rangs québécois de priorité selon la méthodologie en usage associée au réseau international NatureServe des Centres de données sur la conservation.

6. Échange de documents

Les Parties mettent en place un processus de coordination afin de s’assurer que les documents requis par l’une ou l’autre des Parties leur soient transmis. 

Le Québec met à la disposition du Canada les rapports de situation et les documents de planification du rétablissement produits dans le cadre de l’application de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

Le Canada met à la disposition du Québec les rapports de situation et les documents de planification du rétablissement produits dans le cadre de l’application de la Loi sur les espèces en péril.

7. Évaluation des impacts environnementaux des projets

Les Parties s’échangent l’information disponible et fournissent des avis en vue de l’évaluation des impacts environnementaux sur les espèces en péril et leurs habitats, en ce qui concerne les projets assujettis aux processus d’évaluation environnementale du Canada et du Québec. Cette information et ces avis incluent non seulement l’évaluation de ces impacts, mais aussi la mise en place des mesures d’atténuation et le suivi des impacts sur les espèces en péril et leurs habitats. Les mesures relatives aux espèces en péril et à leurs habitats sont élaborées en tenant compte des documents de planification du rétablissement applicables.

Annexe B : Consultations

1. Généralités

Les calendriers annuels de consultation de chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente sont pris en compte lors de l’élaboration des programmations communes par le CGE et ce, notamment en vue d’éviter les dédoublements dans les consultations.

Les Parties favorisent la production de matériel commun pour les activités de consultation qu’elles prévoient entreprendre conjointement.

2. Consultations auprès des communautés et des organisations autochtones

Le Canada collabore, au besoin, aux consultations du Québec auprès des communautés et des organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Le Québec collabore, au besoin, aux consultations du Canada auprès des communautés et des organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Les Parties recherchent la collaboration des communautés et des organisations autochtones directement concernées ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques directement touchés lors de l’élaboration de tout document de planification du rétablissement lié à une espèce en péril, notamment si elle est présente sur un territoire visé par un accord sur des revendications territoriales ou sur des terres de réserves.

Aux fins de ces consultations, les Parties :

  1. identifient les communautés et les organisations autochtones ainsi que les conseils de gestion des ressources fauniques à qui elles demanderont de collaborer;
  2. déterminent le processus de collaboration le plus approprié;
  3. déterminent leurs responsabilités et rôles respectifs; et
  4. coordonnent leurs démarches.

Elles examinent également ensemble les enjeux politiques liés à la participation autochtone et la possibilité d’utiliser des mesures susceptibles de favoriser la collaboration.

3. Consultation des autres intervenants

Le Canada collabore, au besoin, avec le Québec afin de consulter les personnes ou les organisations jugées concernées lors du processus fédéral associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Le Québec collabore, au besoin, avec le Canada afin de consulter les personnes ou les organisations jugées concernées lors du processus provincial associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Aux fins de ces consultations, les Parties :

  1. identifient les personnes ou les organisations concernées;
  2. déterminent le processus de consultation le plus approprié;
  3. déterminent leurs rôles et responsabilités respectifs; et
  4. coordonnent leurs démarches.

Annexe C : Activités communes de communication

Sous réserve de leurs lois respectives, les Parties visent à réaliser les objectifs de communication suivants :

  1. informer la population, les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et organisations autochtones et toute autre personne concernée des actions qu’elles entreprennent en vue de protéger les espèces en péril d’intérêt commun et leurs habitats;
  2. rendre compte des résultats obtenus par les Parties spécifiquement pour les engagements pris dans la présente entente;
  3. maintenir une bonne image publique en assurant la cohérence et la coordination des messages dans le cadre des activités réalisées sous le couvert de la présente entente;
  4. assurer une représentation et une visibilité équitable des Parties dans la mise en œuvre de la présente entente et dans la protection et le rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats.

Pour ce faire, les Parties :

  1. conviennent de directives en matière de publicité, de promotion, de relations avec les médias, d’identification visuelle, d’organisation d’événements et d’édition;
  2. réalisent des activités de communication compatibles avec les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats qu’elles effectuent en collaboration;
  3. communiquent et font connaître l’engagement des Parties de coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun;
  4. assurent une représentation équitable des Parties lors de toute communication et une visibilité égale en ce qui a trait aux activités communes;
  5. communiquent en tout temps d’une façon transparente et honnête;
  6. conviennent des activités communes de communication qui concernent la gestion et le rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats;
  7. assurent de part et d’autre le respect des procédures d’approbation établies en matière de communication.

Chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente désigne un responsable qui agit comme point d’entrée pour toute activité commune de communication découlant de la présente entente. Le rôle de ce responsable est de faire des recommandations sur les activités communes de communication discutées par le CGE et d’en assurer la réalisation.

Les activités communes de communication sont gérées par une démarche qui est convenue par les entités gouvernementales concernées.

Au besoin, les Parties développent tout mécanisme, processus ou autre outil pouvant être utile au bon déroulement des activités communes de communication.

Annexe D : Modèle d’accord de partage des coûts relatifs à la mise en œuvre de l’entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec[1]

Accord de partage des coûts relatifs à la mise en œuvre de l’entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec

Entre : 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

représenté par :

le ministre de l’Environnement responsable du ministère de l’Environnement (« Environnement Canada »)

ou

le ministre des Pêches et des Océans responsable du ministère des Pêches et des Océans (« MPO »)

ou

le ministre de l’Environnement responsable de l’Agence Parcs Canada (« Parcs Canada »)

(ci-après appelé « Canada »)

D’une part

 

Et :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

représenté par :

le ministre des Ressources naturelles et de la Faune responsable du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (« MRNF »)

ou

le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs responsable du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (« MDDEP »)

ou

le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation responsable du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (« MAPAQ »)

et

le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne (« SAIC »)

(ci-après appelé « Québec »)

D’autre part

Ci-après appelés « les Parties »

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont, dans le cadre de l’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec (« l’Entente »), convenu de coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats au Québec et de collaborer à la mise en œuvre d’activités notamment liées à l’acquisition de connaissances, à la désignation, aux consultations et à la planification et à la mise en œuvre du rétablissement et cela, afin d’accroître l’efficacité de leurs interventions et d’éviter les dédoublements;

ATTENDU QUE l’Entente établit les principes de collaboration entre le Canada et le Québec, énumère les stratégies d’intervention à privilégier et prévoit que l’administration et la mise en œuvre de l’Entente se réaliseront dans le respect des compétences respectives du Canada et du Québec;

ATTENDU QUE Environnement Canada ou l’Agence Parcs Canada ou le MPO, le MRNF ou le MDDEP ou le MAPAQ et le SAIC sont signataires de l’Entente;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de l’Entente, un comité appelé Comité de gestion de l’Entente (« CGE »), formé de représentants d’Environnement Canada, de l’Agence Parcs Canada, du MPO, du MDDEP, du MRNF et du MAPAQ, a été mis en place en vue d’assurer le bon fonctionnement de celle-ci;

ATTENDU QUE le CGE a notamment pour fonctions et responsabilités d’établir les activités de protection et de rétablissement prioritaires pour les espèces en péril d’intérêt commun, dont notamment les programmations communes, d’identifier les coûts et de préciser les modalités relatives au partage des coûts pouvant découler de ces activités et de ces programmations;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, chapitre 29), le ministre de l’Environnement ou le ministre des Pêches et des Océans peut conclure avec un gouvernement au Canada ou une organisation un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en œuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages;

ATTENDU QUE le Québec, par le décret no xxx-xxxx  du date a approuvé les termes du présent Accord;

ATTENDU QUE l’Accord permet la réalisation d’activités de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats au Québec, dont celles prévues dans la programmation commune annuelle présentée à l’annexe A de l’Accord.

En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord :

1.1 « Accord » : L’Accord de partage des coûts relatifs à la mise en œuvre de l’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec;

1.2 « Année financière » : S’entend de la période débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

1.3 « CGE » : Le Comité de gestion de l’Entente visé à l’article 7 de l’Entente;

1.4 « Entente » : L’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec qui a été approuvée par le Québec par le décret numéro xxx-xxxx le date et signée par le Canada et le Québec le date 2012;

1.5 « Espèce en péril » : S’entend au sens de l’article 1 de l’Entente;

1.6 « Espèce en péril d’intérêt commun » : S’entend au sens de l’article 1 de l’Entente;

1.7 « Programmation commune » : S’entend au sens de l’article 1 de l’Entente;

1.8 « Programmation commune annuelle » : S’entend de la programmation commune établie conformément aux articles 5.2 et 5.3 et à l’Annexe A de l’Accord;

1.9 « Rétablissement » : S’entend au sens de l’Article 1 de l’Entente.

2. Objet

2.1 L’Accorda pour objet d’établir les modalités de partage des coûts relatifs à la mise en œuvre d’activités de protection et de rétablissement prioritaires des espèces en péril et de leurs habitats au Québec prévues dans la programmation commune annuelle.

3. Obligations des Parties

3.1 Les Parties s’engagent à réaliser les activités de protection et de rétablissement prioritaires des espèces en péril et de leurs habitats au Québec identifiées dans la programmation commune annuelle.

3.2 Les Parties s’engagent à utiliser les résultats de ces activités afin d’atteindre leurs objectifs respectifs relatifs à la conservation des espèces en péril.

4. Catégories d’activités visées

La programmation commune annuelle établie par le CGE est divisée selon les neuf catégories suivantes d’activités de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats au Québec :

4.1 « Connaissances » : S’entend des activités liées au partage de données, de méthodologies et d’expertises, au fonctionnement et au développement du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, aux inventaires et à la recherche, aux connaissances des collectivités et aux connaissances traditionnelles des communautés autochtones, aux rapports de situation, au Rapport sur la situation générale des espèces sauvages au Canada, à l’échange de documents et à l’évaluation des impacts environnementaux des projets, visées à l’Annexe A de l’Entente et à l’article 5.3 de l'Entente;

4.2. « Désignation » : S’entend des activités liées au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), aux deux Comités aviseurs sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, aux énoncés de réponse aux propositions du COSEPAC, à l’échange de l'information, aux situations d'urgence et à la classification administrative, visées à l’article 8 de l'Entente;

4.3 « Planification du rétablissement » : S’entend des activités liées à la résidence des individus des espèces en péril d’intérêt commun, à l’élaboration des documents de planification du rétablissement, à l’identification des habitats essentiels et aux évaluations socio-économiques, visées à l’article 9.1 de l'Entente;

4.4 « Mise en œuvre du rétablissement » : S’entend des activités liées à la protection des habitats essentiels, à l’intendance et à la conservation volontaire, visées à l’article 9.2 de l'Entente, de même que des activités identifiées dans les documents de planification du rétablissement (éducation et communication, acquisition de connaissances, diminution des menaces, introduction et réintroduction, monitoring, etc.) et des activités liées au développement d'outils communs pour la mise en œuvre du rétablissement;

4.5 « Consultations » : S’entend des activités liées aux consultations, visées à l’Annexe B de l'Entente;

4.6. « Suivis » : S’entend des activités visées à l’article 12 de l’Entente;

4.7. « Activités communes de communication » : S’entend des activités visées à l’Annexe C de l’Entente;

4.8. « Autorisations » : S’entend des activités visées à l’article 10 de l’Entente;

4.9. « Application des lois » : S’entend des activités visées à l’article 11 de l’Entente.

5. Gestion

5.1 La responsabilité de gérer l’Accord et d’en examiner les progrès réalisés revient au CGE conformément aux modalités établies dans l’Entente.

5.2 À chaque année, pendant la durée de l’Entente, le CGE établit la programmation commune de l’année en cours conformément à l’Annexe A de l’Accord, y compris le titre des activités visées, leurs modalités d’exécution (dont la description des activités, les produits livrables et l’échéancier), la quote-part des parties à l’Accord et l’autorité responsable de l’exécution des activités.

5.3 La programmation commune est établie avant le 1er juillet de l’année financière en cours.

6. Modalités financières

6.1 Les fonds engagés par chacune des Parties qui ne font pas l’objet d’un transfert de fonds à l'autre Partie pour la conduite des activités de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats au Québec ainsi que les fonds qui sont transférés d’une Partie à l’autre sont décrits dans la programmation commune annuelle. 

6.2 Sous réserve des articles 6.4 et 14.2 de l’Accord, à la fin de chaque année financière, une Partie verse à l’autre Partie les fonds totaux identifiés à la colonne « Fonds à transférer » de la programmation commune annuelle sur réception et acceptation des produits livrables précisés à l’Annexe A de l’Accord et d’une facture faisant état des dépenses encourues pour la réalisation de chacune des activités visées par la programmation commune annuelle.

6.3 Nonobstant la date d’approbation par le CGE de la programmation commune annuelle pour l’année financière en cours, les dépenses qui sont encourues depuis le 1er avril de cette année financière par la Partie à laquelle des fonds sont transférés dans le cadre de l’Accord et qui sont, avant d’être engagées, soit autorisées par le CGE, soit approuvées par écrit par la Partie qui transfère les fonds, sont prises en compte dans le calcul des fonds transférés pour l’année financière en cours.

6.4 Les dépenses doivent être engagées au plus tard le 31 mars d’une année financière donnée. Ces dépenses peuvent être remboursées ultérieurement si la réclamation est présentée au plus tard le 30 juin de l’année financière suivante. Cependant, la preuve que les dépenses admissibles ont été engagées au plus tard le 31 mars d’une année financière donnée doit être faite à la Partie qui transfère les fonds au plus tard le 10 avril de l’année financière qui suit.

6.5 Les dépenses autres que celles autorisées par le CGE dans la programmation annuelle ne sont pas admissibles sauf si la Partie qui transfère les fonds les a approuvées par écrit avant qu’elles ne soient engagées.

6.6 Le transfert de fonds d’une Partie à l’autre en vertu de l’Accord est assujetti à un crédit annuel du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale du Québec, selon le cas, pour l’exercice au cours duquel le versement doit être fait. La Partie qui transfère les fonds peut annuler ou réduire ceux-ci advenant une réduction des niveaux de financement par le Parlement du Canada ou l’Assemblée nationale du Québec, selon le cas.

6.7 Toutes les factures sont envoyées à :

Pour xxx (Environnement Canada ou MPO ou Parcs Canada) :

Pour le xxx (MRNF ou MDDEP ou MAPAQ) :

6.8 La Partie à laquelle des fonds sont transférés s’engage à gérer ces fonds dans le respect des règlements et des normes en vigueur au sein de son gouvernement.

7. Droits intellectuels et licences

7.1 Chacune des Parties conserve l’entière propriété des données ou documents qu’elle a produits dans le cadre des activités visées par le partage des coûts prévu à l’Accord. Une Partie accorde à l’autre une licence d’utilisation non exclusive de ces documents ou données lui permettant d’utiliser les données ou documents, de les reproduire, de les modifier, de les traduire et de les améliorer pour son propre usage interne, le tout sans autre obligation que celle de mentionner la source des données et le détenteur des droits intellectuels.

8. Biens

8.1 La Partie qui utilise des fonds transférés par l’autre Partie dans le cadre de l’Accord pour acquérir de l’équipement et du matériel est seule responsable des prêts, des locations ou de toutes autres obligations contractuelles qu’elle prend.

8.2 À la fin de l’Accord, tout équipement et tout matériel acheté par une Partie avec des fonds transférés par l’autre Partie au titre de l’Accord reste la propriété de la Partie à laquelle les fonds sont transférés à moins qu’il en soit convenu autrement par écrit.

9. Vérification

9.1 Chaque Partie peut obtenir de l’autre Partie les informations et les documents concernant les dépenses effectuées pour réaliser les activités visées par le transfert financier afin de vérifier que les fonds transférés ont été affectés à ces activités.

10. Évaluation

10.1 Les Parties peuvent, conformément aux politiques et aux processus établis par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Québec, selon le cas,  examiner et évaluer les activités pour lesquelles des fonds sont transférés en vertu de l’Accord et qui sont :

  1. des activités visées à la programmation commune annuelle;
  2. toute autre activité qui est, soit autorisée par le CGE, soit approuvée par écrit par la Partie qui transfère les fonds.

Les Parties peuvent rendre publics les résultats de ces évaluations.

11. Non-responsabilité

11.1 Chacune des Parties renonce à toute réclamation ou demande en justice qu’elle pourrait avoir, soit contre l’autre Partie, soit contre ses employés ou mandataires, pour tout dommage de quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement :

  1. de la mise en œuvre des activités inscrites à la programmation commune annuelle;
  2. de tout acte ou omission de l’autre Partie ou de ses préposés, agents, mandataires ou entrepreneurs reliés de quelque façon à la mise en œuvre des activités inscrites à la programmation commune annuelle.

12. Règlement des différends

12.1 Tout conflit entre les Parties qui concerne l’interprétation ou l’application de l’Accord doit être soumis au processus de résolution des différends prévu à l’article 13 de l’Entente.

13. Durée de l’accord

13.1 L’Accord est consenti pour une période commençant à la date de la dernière signature et se terminant le date, à moins que l’une des Parties y ait mis fin par écrit, conformément aux modalités prévues à l’article 15 de l’Accord.

14. Modification de l’accord

14.1 Les Parties peuvent convenir par consentement mutuel et par écrit de toute modification à l’Accord, y compris celles prévues à l’article 14.2.

14.2 La programmation commune annuelle peut, en cours d’année, faire l'objet : 1) de réajustements dans la répartition des fonds et dans le choix des activités; et 2) d’ajouts d’activités.

14.3 Toute modification à l’Annexe A de l’Accord doit, pour être valide, faire l’objet du consentement écrit de toutes les Parties.

15. Résiliation de l’accord

15.1 L’Accord peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties, en donnant à l’autre partie un préavis écrit de 60 jours. En pareil cas, les activités en cours, dont la réalisation a déjà été soit autorisée par le CGE, soit approuvée par écrit par la Partie qui transfère les fonds, continueront à être financées jusqu’à l’expiration de ce délai, à moins qu’il en soit entendu autrement par écrit par les Parties.

16. Lois applicables

16.1 L’Accord doit être interprété et régi conformément aux lois applicables.

17. Avis

17.1 Tout avis, renseignement ou document prévus dans l’Accord sont réputés remis s'ils sont envoyés par la poste, frais d'affranchissement ou autres déjà payés. Tout avis posté est réputé reçu huit jours civils après avoir été posté sauf en période d'interruption du service postal.

Les avis ou communications à XXX (Environnement Canada ou MPO ou Parcs Canada) sont  adressés à :

(Adresse d’Environnement Canada ou du MPO ou de Parcs Canada)

Les avis ou communications à XXX (MRNF ou MDDEP ou MAPAQ) sont  adressés à :

(Adresse du MRNF ou du MDDEP ou du MAPAQ)

18. Entente intégrale

18.1 Le présent Accord, y compris les annexes, et toutes les modifications s’y rapportant constituent l’entente intégrale entre les Parties. Il remplace toute autre entente ou tout arrangement intervenu au même effet entre les Parties à une date antérieure à la présente.

19. Survie

19.1 Les obligations qui, par voie de conséquence nécessaire, doivent survivre à l’expiration ou à la résiliation de l’Accord restent en vigueur, nonobstant cette expiration ou cette résiliation, jusqu’à ce que les parties conviennent mutuellement par écrit de s’en libérer. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les parties conviennent expressément que les articles 7 et 12 de l’Accord survivent à l’expiration ou à la résiliation de l’Accord.

20. Nullité partielle

20.1. Si une des dispositions de l’Accord est jugée nulle ou inexécutable, les autres dispositions de l’Accord demeurent valides et exécutables.

21. Aucune relation de mandataire ou de partenariat

21.1 Rien dans l’Accord ne sera interprété comme créant une relation de mandataire, un partenariat ou une relation de coentreprise entre les Parties.

22. Signatures

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont apposé leur signature.

 

Pour le gouvernement du Canada :

la directrice générale, Service canadien de la faune, Environnement Canada

_________________________________
Signature                              Date

ou

le directeur général régional, région du Québec, MPO

_________________________________
Signature                              Date

ou

le directeur exécutif du Québec de Parcs Canada

_________________________________
Signature                              Date

 

Pour le gouvernement du Québec :

la sous-ministre associée, Faune Québec

_________________________________
Signature                              Date

ou

le sous-ministre adjoint au Développement durable

_________________________________
Signature                              Date

ou

le sous-ministre adjoint des pêches et de l’aquaculture commerciales

_________________________________
Signature                              Date

et

le secrétaire général associé, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

_________________________________
Signature                              Date

 

1 Un Accord de partage des coûts relatifs à la mise en oeuvre de l’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec peut être signé annuellement entre deux entités gouvernementales visées par la présente entente qui ne sont pas de la même Partie. Il a pour objet d’établir les modalités de partage des coûts relatifs à la mise en œuvre de la présente entente et des activités prévues dans la programmation commune annuelle négociée entre les deux entités gouvernementales et établie par le CGE.

Annexe A (de l’annexe D)

Programmation commune annuelle
Titre de l'activité Description de l'activité Autorité responsable de l'exécution de l'activité Quote-part des Parties Échéancier pour l'année en cours Produits livrables
Fonds engagés par EC, mais non transférés au MRNF pour la conduite de l'activité Fonds engagés par le MRNF, mais non transférés à EC pour la conduite de l'activité Fonds à transférer Début (mois / année) Fin (mois / année)
EC vers MRNF MRNF vers EC
1- Connaissances : Activités liées au partage de données, de méthodologies et d'expertises, au fonctionnement et au développement du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, aux inventaires et à la recherche, aux connaissances des collectivités et aux connaissances traditionnelles des communautés autochtones, aux rapports de situation, au Rapport sur la situation générale des espèces sauvages au Canada, à l'échange de documents et à l'évaluation des impacts environnementaux des projets, visées à l'Annexe A et à l'article 5.3 de l'Entente
                   
                   
2- Désignation : Activités liées au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), aux deux Comités aviseurs sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, aux énoncés de réponse aux propositions du COSEPAC, à l'échange de l'information, aux situations d'urgence et à la classification administrative, visées à l'article 8 de l'Entente
                   
                   
3- Planification du rétablissement : Activités liées à la résidence des individus des espèces en péril d'intérêt commun, à l'élaboration des documents de planification du rétablissement, à l'identification des habitats essentiels et aux évaluations socio-économiques, visées à l'article 9.1 de l'Entente
                   
                   
4- Mise en oeuvre du rétablissement : Activités liées à la protection des habitats essentiels, à l'intendance et à la conservation volontaire, visées à l'article 9.2 de l'Entente, de même que des activités identifiées dans les documents de planification du rétablissement (éducation et communication, acquisition de connaissances, diminution des menaces, introduction et réintroduction, monitoring, etc.) et des activités liées au développement d'outils communs pour la mise en oeuvre du rétablissement
                   
                   
5- Consultations : Activités liées aux consultations, visées à l'Annexe B de l'Entente
                   
                   
6- Suivis = Activités visées à l'article 12 de l'Entente
                   
                   
7- Activités communes de communication = Activités visées à l'Annexe C de l'Entente
                   
                   
8- Autorisations = Activités visées à l'article 10 de l'Entente
                   
                   
9- Application des lois = Activités visées à l'article 11 de l'Entente
                   
                   
                   
        Total : (EC vers MRNF ou MRNF vers EC à spécifier)        
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