Loi sur les espèces en péril: disposition de coordination

Disposition de coordination

Projet de loi C-10

141.1 En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, à l'entrée en vigueur du paragraphe 34(2) de cette loi ou à celle de la définition de « ministre compétent » au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) En ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les autres lieux patrimoniaux protégés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, qui sont des terres domaniales dont la gestion relève du ministre du Patrimoine canadien, ce ministre.

Détails de la page

Date de modification :