Sommaire de l’arrêté : Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea)
L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) (l’Arrêté) est de soutenir la survie et le rétablissement de la paruline azurée par la protection juridique de son habitat essentiel sur le territoire domanial au Québec.
L’Arrêté a été pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Il est entré en vigueur le 6 mai 2022 et s'applique à tout l’habitat essentiel de la paruline azurée identifié dans le programme de rétablissement de la paruline azurée (Setophaga cerulea) au Canada (2021) qui se trouve sur les territoires domaniauxNote de bas de page 1 .
Cet Arrêté s’applique à environ 800 hectares d’habitat essentiel de la paruline azurée qui se trouve sur trois propriétés fédérales contiguës situées dans le parc de la Gatineau, au Québec qui est administré par la Commission de la Capitale Nationale (CCN). Les trois propriétés fédérales sur lesquelles se trouve l’habitat essentiel de la paruline azurée sont identifiées comme suit :
- RBIF 1632 :Note de bas de page 2 1810, chemin de la Montagne
- RBIF 2139 : Rangs 6 à 13, Canton d’Eardley
- RBIF 4333 : Rangs 8 à 12, Canton de Hull
Une carte d'ensemble de l’aire d'habitat essentiel de la paruline azurée sur le territoire domanial est présentée à la figure 1 ci-dessous.
Description longue
Cette carte illustre l’aire d’application de l’Arrêté visant la protection de la paruline azurée sur le territoire domanial, au Québec. L’Arrêté s’applique sur trois propriétés fédérales contigües qui se situent toutes dans le parc de la Gatineau au Québec, administré par la Commission de la Capitale Nationale (CCN).
Description de la paruline azurée
Le Programme de rétablissement de la paruline azurée (Setophaga cerulea) au Canada (2021) décrit l’espèce comme étant un petit oiseau chanteur (longueur de 11,5 cm et poids de 8 à 10,5 g) de la famille des Parulidés qui se reproduit dans les forêts de feuillis de l’est de l’Amérique du Nord, mais qui a une répartition inégale. Le mâle adulte a le dessus bleu foncé et le dessous blanc tandis que la femelle adulte a le dessus bleu vert et le dessous blanc jaunâtre. Les deux sexes arborent deux barres alaires blanches bien marquées et des taches blanches sur la queue.
Au Canada, l’aire de répartition de la paruline azurée se concentre dans deux aires de nidification dans le sud-est et le sud-ouest de l’Ontario, principalement dans la région de l’axe de Frontenac. Il y a un petit nombre d’individus qui se reproduisent dans le sud-ouest du Québec. La paruline azurée hiverne dans les forêts montagnardes du nord des Andes, en Amérique du Sud, du Venezuela au nord-ouest de la Bolivie.
Statut de l’espèce et interdictions en vertu de la LEP
En 1993, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le statut de la paruline azurée comme étant préoccupant. En 2005, son statut a été réexaminé, confirmé, et la paruline azurée a été inscrite sur la liste des espèces préoccupantes de la LEP. Son statut a ensuite été réévalué comme étant en voie de disparition par le COSEPAC en 2010. La paruline azurée a été inscrite comme espèce en voie de disparition à l'annexe 1 de la LEP en 2017.
La paruline azurée est protégée par les interdictions générales de l'article 32 (individus) et l’article 33 (résidences) de la LEP Footnote 3 lorsqu'elle se trouve sur les terres domaniales. Par conséquent, sur ces terres, il est interdit :
- de tuer un individu (ex : un spécimen de la paruline azurée) de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre ; et
- de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu (ex : un spécimen de la paruline azurée), toute partie d’un individu ou produit qui en provient ; et
- d’endommager ou de détruire la résidence de la paruline azurée.
De plus, la paruline azurée est un oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). La LCOM s’applique à toutes les activités menées par les individus, les industries et les organisations, et est d’application dans le tout du Canada et da sa zone économique exclusive. Par conséquent, il est interdit :
- de perturber, de détruire or de prendre un oiseau migrateur, son nid, ses œufs ou de son abri ; et
- de posséder ou d’échanger un oiseau migrateur (vivant ou mort), de son nid ou de ses œufs.
La paruline azurée est également inscrite comme espèce menacée en vertu de la Loi de 2007 sur espèces en voie de disparition en Ontario et au Québec, comme étant menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. L’espèce bénéficie de protections en vertu de ces deux lois provinciales.
Habitat essentiel
Le Programme de rétablissement de la paruline azurée (Setophaga cerulea) au Canada (2021) a partiellement identifié l’habitat essentiel de l’espèce. L’habitat essentiel pour la paruline azurée au Canada comprend la parcelle d’habitat nécessaire à la réalisation des activités de reproduction ainsi que l’habitat forestier environnant dans un rayon de 1 km. Un calendrier des études requises pour recueillir les données nécessaires à l’achèvement de la désignation de l’habitat essentiel a été établi.
L’habitat essentiel se caractérisent généralement par les caractéristiques biophysiques décrites ci-dessousFootnote 4 :
- Habitat de reproduction (y compris la parade nuptiale, la défense du territoire, la nidification et la recherche de nourriture)
- forêt décidue avec les caractéristiques suivantes :
- présence d’arbres de grand diamètre (c. à d. ≥ 38cm) ; et
- surface terrière ≥ 23 m2/ha ; et
- présence de trouées dans le couvert (trouées typiquement de 40 à 100 m2, à des densités d’environ une trouée par 0,5 ha).
- forêt décidue avec les caractéristiques suivantes :
- Matrice forestière à l’échelle du paysage
- forêt décidue, mixte ou de conifères.
Cet Arrêté s’applique à l’habitat essentiel de la paruline azurée qui se trouve sur le territoire domanial : soit environ 800 hectares de territoire dans le parc de la Gatineau, au Québec, administré par le CCN. Une partie de l'habitat essentiel de la paruline azurée se trouve également dans le Refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg au Québec qui est décrit à la partie V de l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs. Puisque cette partie de l’habitat essentiel se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de la LEP (un refuge d’oiseau migrateur), la protection de cet habitat essentiel en vertu de l’Arrêté n’est pas nécessaire. L’habitat essentiel de la paruline azurée se trouve aussi sur des propriétés fédérales le long du lieu historique national du Canal-Rideau, notamment sur deux sites à Morton Dam et Jones Falls. Les propriétés en question, administrées par l’Agence Parcs Canada, ne font pas l’objet du présent Arrêté car les consultations avec les communautés autochtones sont toujours en cours mais elles seront adressées lorsque ces consultations seront terminées.
Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel
L'Arrêté applique l'interdiction de détruire l'habitat essentiel énoncée au paragraphe 58(1) de la LEP aux parties de l'habitat essentiel de la paruline azurée sur les territoires domaniaux. Le programme de rétablissement décrit les types d'activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel et comment ces activités, si elles sont entreprises, pourraient détruire l'habitat convenable.
Des exemples de ces activités comprennent, sans s’y limiter :
- l’enlèvement des zones boisées (développement, construction de routes, défrichage pour l’agriculture, etc.) ;
- la récolte forestière donnant lieu à des conditions non convenables dans les forêts/peuplements ;
- l’enlèvement de feuillus de grand diamètre (DHP ≥ 38 cm) ; ou
- la création/le maintien d’habitat de bordure dans les forêts par la création ou le maintien de sentiers, de chemins de débardage, de lignes de services publics ou d’autres aménagements qui donnent lieu à des conditions non convenables dans la forêt/les peuplements.
Demande d’accord ou de permis au titre de la LEP
Si vous prévoyez entreprendre des activités sur le territoire domanial visé par l’Arrêté et que ces activités sont susceptibles d’affecter la paruline azurée ou de détruire une partie de son habitat essentiel, vous devez alors demander à Environnement et Changement climatique Canada un accord ou un permis aux termes de l’article 73 de la LEP.
L’activité ne peut faire l’objet de l’accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des activités suivantes :
- des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes ;
- une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage ; ou
- une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.
Le ministre compétent doit également être d’avis que les conditions préalables suivantes sont remplies :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue ;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus ; et
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Pour faire une demande de permis, veuillez utiliser le Système de permis pour les espèces en périlFootnote 5 .
Infractions et peines prévues par la LEP
Les agents de l’autorité désignés en vertu de la LEP peuvent mener des inspections, des enquêtes et des opérations de perquisition et de saisie pour vérifier le respect de la Loi. En cas d’infraction, la LEP prévoit des sanctions, notamment des frais, des amendes ou des peines d’emprisonnement ou les deux, des ententes sur ses mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur disposition. Par exemple, en vertu de la disposition sur les sanctions de la Loi, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, reconnue coupable d'un acte criminel pourrait être condamnée à une peine de 1 000 000 $.
Pour de plus amples renseignements
Des renseignements ou des documents sur le rétablissement de la paruline azurée sont disponibles sur la page du profil de la paruline azurée sur le Registre public des espèces en péril. Pour de plus amples renseignements sur la LEP et la façon dont elle peut s’appliquer à vous, visitez le site Centre d'éducation sur les espèces en péril.
Avertissement
Le présent document est destiné à fournir des informations générales uniquement en ce qui concerne l'Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea). Il ne remplace pas la Loi sur les espèces en péril (LEP). En cas d'incohérence entre le présent document, ses documents d’accompagnement et la Loi, la LEP prévaut. La publication légale officielle de la Loi sur les espèces en péril se trouve sur le site Web des lois de Justice Canada. Les personnes ayant des préoccupations juridiques spécifiques sont invitées à demander conseil à leur conseiller juridique.
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