Décision sur la demande de traitement confidentiel concernant les documents déposés dans le cadre de la requête visant à obtenir la production de documents du personnel du conseil

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Dans l’affaire de DE la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, et ses modifications et dans l’affaire concernant Horizon Pharma (l’» intimée ») et son médicament, le bitartrate de cystéamine, vendu par l’intimée sous le nom commercial Procysbi

Décision fondée sur des observations écrites prise par le panel d’audience (le « Panel ») du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil »), saisi de la présente instance.

1. Le Panel a examiné et étudié attentivement la demande de traitement confidentiel déposée par l’intimée le 22 avril 2020 (la « demande de traitement confidentiel ») et la réponse du personnel du Conseil à la demande de traitement confidentiel déposée le 29 avril 2020 (la « réponse »).

2. La demande de traitement confidentiel et la réponse ont été faites conformément au Protocole de confidentialité émis par ce Panel le 29 octobre 2019 (le « Protocole de confidentialité »).

3. La demande de traitement confidentiel vise les documents suivants déposés dans le cadre de la requête du personnel du Conseil visant la production de documents :

(a) Mémoire conjoint d’Howard Rosen et d’Andrew Harington daté du 3 avril 2020 (le « mémoire conjoint »);

(b) La pièce « A » du mémoire conjoint;

(c) Les observations écrites de l’intimée datées du 15 avril 2020;

(d) Les observations écrites du personnel du Conseil datées du 15 avril 2020 (collectivement, les « documents pertinents »).

4. La demande de traitement confidentiel de l’intimée propose certaines expurgations de la version des documents pertinents qui seront versés au dossier public.

5. À l’appui de sa demande de traitement confidentiel, l’intimée a déposé un tableau dans lequel est énumérée chaque expurgation demandée ainsi que la raison pour laquelle chaque expurgation devrait être autorisée conformément au Protocole de confidentialité (le « Tableau des expurgations »). Dans le tableau des expurgations, l’intimée a surligné en jaune les sections de chaque document pertinent qu’elle propose d’expurger.

6. Dans sa réponse, le personnel du Conseil s’est opposé à certaines expurgations proposées par l’intimée au motif que : (i) la divulgation publique des renseignements ne causera pas un préjudice réel et grave; (ii) les expurgations proposées ne concordent pas avec la récente Décision sur les demandes de traitement confidentiel concernant les documents déposés dans le cadre de la requête en disjonction et pour la production de documents du personnel du Conseil du Panel, datée du 24 février 2020 (la « décision initiale sur la confidentialité »)Note de bas de page 1.

7. Après avoir mesuré pleinement les documents déposés par l’intimée et le personnel du Conseil, le Panel accueille en partie la demande de traitement confidentiel de l’intimée, de la façon suivante :

(a) Le Panel rejette la demande no 1 du Tableau des expurgations dans son intégralité.

(b) Le Panel accueille dans leur intégralité les demandes no 2-7, 9-16, 18-22 et 24 du Tableau des expurgations.

(c) Le Panel accueille en partie les demandes no 8, 17 et 23 du Tableau des expurgations.

8. Le Panel a fourni un exemplaire du Tableau des expurgations aux parties avec la présente décision et souligné en rouge les sections de chaque document pertinent dont il accepte la confidentialité et qui devraient être expurgées du dossier public.

9. Pour plus de précision, le Panel n’autorise que l’expurgation des sections des documents pertinents qui sont soulignées en rouge dans le Tableau des expurgations. Le Panel a rejeté les demandes relatives aux sections surlignées en jaune, mais non soulignées en rouge, des documents pertinents qui ne doivent pas être expurgées de la version versée au dossier public.

10. Le Panel reprend et s’appuie sur les principes et les conclusions juridiques énoncés dans sa décision initiale sur la confidentialité, qui sont intégrés par renvoi dans la présente décision. Le Panel a accueilli les demandes, en partie ou dans leur intégralité, mentionnées aux alinéas 7b) et c) ci-dessus, car elles étaient conformes à la décision initiale sur la confidentialité et (ou) justifiées en fonction du critère de confidentialité établi dans le Protocole de confidentialité.

11. Le Panel rejette les demandes d'expurgation énoncées à l’alinéa 7a) et n’accueille que partiellement les demandes d'expurgation décrites à l’alinéa 7c), pour les raisons suivantes :

(a) Demande numéro 1 : Le Panel souscrit à l’observation du personnel du Conseil selon laquelle la justification de cette demande est de nature générale. L’intimée n’a pas convaincu le Panel que la divulgation publique de la date d’un changement de règle comptable causerait un préjudice réel et grave.

(b) Demande numéro 8 : L’expurgation demandée est excessive et incompatible avec la décision initiale du Panel sur la confidentialité, dans laquelle le Panel a refusé la demande de l’intimée d’expurger les mots : « réduction de »Note de bas de page 2.

(c) Demande numéro 17 : L’expurgation demandée est excessive et incompatible avec les demandes initiales de traitement confidentiel de l’intimée datées du 6 décembre 2019, du 20 décembre 2019 et du 17 janvier 2020 (les « demandes initiales de traitement confidentiel »). Le paragraphe 10 de l’affidavit en réplique d’Andrew Harington fait sous serment le 10 janvier 2020 contient une phrase pratiquement identique. L’intimée n’a pas demandé à expurger cette phrase dans sa demande initiale de traitement confidentiel. Par conséquent, cette phrase fait maintenant partie du dossier public et ne peut être expurgée conformément au Protocole de confidentialité.

(d) Demande numéro 23 : L’expurgation demandée est incompatible avec les demandes initiales de traitement confidentiel de l’intimée. L’intimée n’a pas demandé d’expurger le mandat du professeur Hay dans ses demandes initiales de traitement confidentiel. Par conséquent, ce renseignement fait maintenant partie du dossier public et ne peut être expurgé conformément au Protocole de confidentialitéNote de bas de page 3.

Décision

12. Pour les motifs susmentionnés, le Panel ordonne par les présentes à l’intimée de fournir au Secrétariat du Conseil les versions publiques des documents pertinents au plus tard le 31 juillet 2020, en n’expurgeant que les sections de chacun des documents pertinents que le Panel a soulignées en rouge dans le Tableau des expurgations.


Fait à Ottawa, ce 21e jour de juillet 2020.

Signé au nom des membres du Panel par Carolyn Kobernick

Membres du Panel

Carolyn Kobernick
Mitchell Levine

Pour le personnel du Conseil

David Migicovsky
Christopher Morris
Courtney March

Pour l’intimée :

Sheila Block
Andrew Shaughnessy
Rachael Saab
Stacey Reisman

Pour le Panel

Sandra Forbes
Megan Percy

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