cyberBULLETIN - Janvier 2017

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Points saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Dédommagements pour effets personnels (cas no 2015-254)

Durant une période de congé préalable au déploiement, le plaignant a été autorisé à conserver sa chambre et y a laissé ses effets personnels. Durant son absence, les Forces armées canadiennes ont demandé au personnel de nettoyage de retirer tous les effets personnels du plaignant de la chambre. À son retour de congé, le plaignant a été incapable de retrouver la plupart de ses effets personnels et a déposé une réclamation contre l'État pour obtenir un remboursement du coût de rachat des articles manquants.

Aménagement pour allaitement maternel (cas no 2015-310)

Peu de temps après son retour au travail à la suite d'un congé de maternité, la plaignante a été avisée qu'elle devait participer à un exercice. Elle a alors demandé d'être déployée dans un environnement favorable à sa décision de poursuivre l'allaitement. À son retour d'exercice, la plaignante a soumis un grief demandant que les Forces armées canadiennes adoptent une politique soutenant l'allaitement et que les frais engendrés pour la location du tire-lait pour la durée de l'exercice lui soient remboursés.

Congé annuel durant un congé de fin de service (cas no 2016-089)

Parmi les modifications annoncées dans le CANFORGEN 115/15, l'une d'entre elles portait sur le fait que les militaires en congé de fin de service ne pouvaient plus accumuler des jours de congé annuel. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas pu bénéficier de 10 jours de congé spécial à cause des modifications apportées à la réglementation applicable et a demandé 10 jours de congé spécial, tel qu'il était prévu durant la période de transition annoncée dans le CANFORGEN 115/15.

Sommaires de cas

Dédommagements pour effets personnels

Conclusions et recommandations du Comité

Durant une période de congé préalable au déploiement, le plaignant a été autorisé à conserver sa chambre dans la caserne militaire et y a laissé ses effets personnels. Durant son absence, les Forces armées canadiennes (FAC) ont demandé au personnel de nettoyage dey retirer tous les effets personnels du plaignant de la chambre. À son retour de congé, le plaignant a été incapable de retrouver la plupart de ses effets personnels et a déposé une réclamation contre l'État pour obtenir un remboursement du coût de rachat des articles manquants.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 7004-2, le plaignant n'avait pas droit à un dédommagement, car ses biens étaient protégés par une police d'assurance privée et il ne pouvait pas demander à l'État des dédommagements pour les mêmes biens.

Le Comité a conclu que le plaignant avait subi une perte dont les FAC étaient directement et entièrement responsables. Estimant que la situation du plaignant satisfaisait manifestement aux huit critères pour avoir droit à un dédommagement, prévus au paragraphe 210.01(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense approuve la demande de remboursement du plaignant.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) est d'accord avec le Comité lorsqu'il a conclu que le plaignant avait le droit d'être compensé pour la perte de ses effets personnels. Par conséquent, l'ADI a entériné la recommandation du Comité que la réclamation du plaignant, au montant de 600 $, lui soit remboursée,en vertu de la DRAS 210.03(3)

Aménagement pour allaitement maternel

Conclusions et recommandations du Comité

Peu de temps après son retour au travail à la suite d'un congé de maternité, la plaignante a été avisée qu'elle devait participer à un exercice. Elle a alors demandé au personnel médical de la base d'obtenir des limitations d'emploi qui lui permettraient d'être déployée dans un environnement favorable à sa décision de poursuivre l'allaitement de son enfant. Le personnel médical l'a informée que cette demande était de nature administrative et relevait plutôt de la chaîne de commandement.

La plaignante a alors soumis à la chaîne de commandement une liste de ses besoins incluant l'accès à un endroit privé, à l'électricité, à l'eau courante et à un congélateur, ainsi que l'autorisation de prendre des pauses régulières. La chaîne de commandement a indiqué vouloir soutenir ces demandes, dans la mesure du possible et selon les besoins opérationnels de l'exercice. Cependant, la chaîne de commandement a ajouté que l'exercice va avoir lieu dans des conditions austères et qu'il aura un tempo opérationnel élevé qui ne permettait pas de garantir que tous les besoins de la plaignante seraient en tout temps satisfaits. Elle a recommandé à la plaignante de faire preuve de débrouillardise afin de trouver des solutions à ses besoins spécifiques.

À son retour d'exercice, insatisfaite du traitement reçu, la plaignante a soumis son grief demandant que les Forces armées canadiennes (FAC) adoptent une politique soutenant l'allaitement et que les frais engendrés pour la location du tire-lait pour la durée de l'exercice lui soient remboursés. Elle a soutenu que malgré ses efforts pour mettre en place des conditions favorables et le soutien de sa chaîne de commandement, l'exercice s'est avéré incompatible avec l'allaitement et dangereux pour sa santé pour des raisons d'hygiène, d'horaire et de manque d'intimité.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief indiquant que l'allaitement était un choix personnel et que des limitations d'emploi ne devraient pas être émises pour permettre à une mère d'allaiter son enfant. Il a expliqué qu'il revenait à la chaîne de commandement d'accommoder les besoins d'une mère qui allaite, ce qui semble avoir été fait dans la mesure du possible. En ce qui concerne le remboursement du tire-lait, l'AI a déterminé qu'il n'était pas inclus dans la gamme de soins de santé des FAC et qu'une exception n'était pas justifiée pour accommoder la plaignante.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas établi une preuve prima facie de discrimination à son endroit basée sur le sexe ou la situation de famille. Bien qu'elle soit dans l'obligation légale d'alimenter son enfant, la plaignante n'a pas démontré que celui-ci avait une condition médicale nécessitant le lait maternel ou qu'aucune autre solution n'était accessible ou disponible.

Par ailleurs, le Comité a estimé que les efforts de la chaîne de commandement pour accommoder la plaignante durant l'exercice étaient raisonnables, alors qu'elle n'y était pas obligée.

Concernant le remboursement du tire-lait, le Comité était d'accord avec l'AI que cet instrument ne faisait pas partie de la gamme de soins de santé des FAC qui étaient en cela comparable aux soins de santé offerts aux Canadiens(ennes) en vertu des régimes provinciaux de soins de santé. En l'absence d'une condition médicale spécifique, le Comité a conclu que la situation de la plaignante ne justifiait pas qu'une exception soit faite et a recommandé que le tire-lait ne lui soit pas remboursé.

Finalement, bien que la plaignante ait exigé que les FAC se dotent d'une politique qui encadre mieux l'allaitement, le Comité a déterminé que la législation canadienne, à laquelle les FAC sont assujetties, prévoit déjà des dispositions adéquates qui répondent à la demande de la plaignante.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance a entériné les conclusions et la recommandation du Comité.

Congé annuel durant un congé de fin de service

Conclusions et recommandations du Comité

En février 2015, le plaignant a fait connaître son intention d'obtenir une libération en octobre de la même année. En juin, les Forces armées canadiennes (FAC) ont publié le CANFORGEN 115/15 (Modification au chapitre 16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC)). Parmi les modifications annoncées, l'une d'entre elles portait sur le fait que les militaires en congé de fin de service ne pouvaient plus accumuler des jours de congé annuel. Cette modification prenait effet le 1er avril 2015. Le CANFORGEN en question prévoyait aussi une période de transition du 1er avril au 31 août 2015 au cours de laquelle les militaires, qui avaient déjà commencé leur congé de fin de service durant cette période, avaient le droit de recevoir des jours de congé spécial au lieu d'accumuler des jours de congé annuel. Ce même CANFORGEN expliquait aussi clairement que pour les militaires qui commençaient leur congé de fin de service après le 31 août 2015, les modalités de leur congé de fin de service seraient régies par les ORFC modifiés. Le plaignant a soutenu que son projet de retraite et sa décision de partir à la retraite étaient fondés sur la réglementation en vigueur au moment où il a fait part de son intention de demander une libération, et qu'il n'avait pas pu bénéficier de 10 jours de congé spécial à cause des modifications apportées à la réglementation applicable. Il a demandé 10 jours de congé spécial, tel qu'il était prévu durant la période de transition annoncée dans le CANFORGEN 115/15.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a constaté que le chapitre 16 (Congé) des ORFC faisait partie des règlements décidés par le ministre de la Défense nationale conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la défense nationale. Pour cette raison, l'AI a indiqué que le ministre de la Défense nationale était le seul à pouvoir imposer ou modifier de tels règlements, et que les officiers des FAC ne pouvaient pas accorder des jours de congé en suivant d'autres règles. Étant donné que le plaignant avait commencé son congé de fin de service en octobre 2015, l'AI a indiqué qu'elle n'avait pas le pouvoir de lui accorder des jours de congé spécial après la période de transition prévue dans le CANFORGEN 115/15 et que le plaignant était donc assujetti aux dispositions modifiées des ORFC à cet égard.

Le Comité a constaté que le plaignant avait commencé son congé de fin de service à la date qu'il avait choisie (soit en octobre 2015) et que ce congé se déroulait après l'entrée en vigueur des modifications apportées aux ORFC en avril 2015 et après la fin de la période de transition en août 2015. Le Comité a donc conclu que durant son congé de fin de service, le plaignant ne pouvait ni accumuler des jours de congé annuel, ni bénéficier de jours de congé spécial.

Au cours des années, le Comité s'est souvent montré critique au sujet de la diminution ou du retrait d'avantages sociaux sans mesure de protection ou de transition. Le Comité s'est dit satisfait de constater que cette fois-ci les FAC avaient mis en place une mesure de transition.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Cependant, le Comité a relevé que les fonctionnaires fédéraux et les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (deux groupes comparables aux membres des FAC) avaient le droit d'accumuler des jours de congé annuel pendant un congé annuel, un congé spécial ou tout autre congé payé, et ce, même si le congé en question avait lieu juste avant le départ à la retraite. En d'autres mots, contrairement aux militaires, rien n'empêchait ces personnes d'accumuler des jours de congé annuel pendant qu'elles prenaient un congé payé à la fin de leur carrière. Les modifications apportées aux ORFC ont désavantagé les militaires par rapport à leurs homologues de l'administration fédérale et de la GRC. Le Comité a indiqué ne pas saisir pourquoi de telles modifications étaient nécessaires et a laissé au chef d'état-major de la Défense le soin de décider s'il souhaite réviser ces modifications.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. En ce qui à trait à l’observation du Comité, l’ADI s’est dit non disposé à rendre quelque conclusion que ce soit concernant la justesse de la politique sur les congés de fin de service des FAC par rapport à d’autres organisations.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2014 en date du 31 décembre 2016
Catégories de griefs 2014 2015 2016
Autres 7 % 6 % 6 %
Carrières 28 % 21 % 33 %
Harcèlement 8 % 4 % 5 %
Libération 10 % 6 % 8 %
Paye et avantages sociaux 47 % 61 % 47 %
Soins médicaux et dentaires 1 % 2 % 1 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé Non sujet à grief
Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief Recommande mesure de réparation
Soins médicaux et dentaires 0 5 3 0 1 0
Paye et avantages sociaux 1 40 18 4 31 2
Libération 0 8 4 0 5 0
Harcèlement 0 8 3 0 1 0
Carrières 1 63 11 3 24 0
Autres 0 3 5 1 5 0
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité Dossiers réglés par Règlement informel des FAC
  67 % 15 % 10 % 9 %

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