cyberBulletin - Juillet 2017

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Points saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Traitement dentaire avant la libération pour des motifs de santé (cas no 2015-169)

Le plaignant a fait valoir qu'il n'avait pas reçu un traitement dentaire juste en temps opportun, et que les Forces armées canadiennes (FAC) auraient dû terminer le traitement dentaire entrepris avant sa libération pour des motifs de santé. Le plaignant a aussi contesté le fait que les FAC ne lui avaient pas donné suffisamment de temps pour effectuer son traitement dentaire avant sa libération.

Appareils ménagers en tant que dépenses d'amélioration des immobilisations (cas no 2016-144)

Le plaignant a demandé à ce que les frais d'achat des appareils ménagers qu'il a remplacés dans le cadre d'un projet de modernisation de la cuisine de sa maison soient considérés comme des dépenses d'amélioration des immobilisations. L'autorité initiale a expliqué qu’un réfrigérateur et une cuisinière ne devraient pas être considérés comme des améliorations des immobilisations puisqu'ils ne sont pas installés de façon permanente à la maison.

Entraînement pour devenir pilote d'hélicoptère (cas no 2016-208)

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes de mettre fin à son entraînement visant à devenir pilote d'hélicoptère. Le plaignant a soutenu que le manque de régularité des jours de vol, la grande rotation des instructeurs, l'application d'un nouveau plan d'instruction qui n'avait pas encore été testé ainsi que l'annulation d'un vol de révision (qui a entraîné une réduction du temps de pratique) ont nui à sa capacité de satisfaire à la norme requise et l'ont empêché de continuer l'entraînement en question.

Sommaires de cas

Traitement dentaire avant la libération pour des motifs de santé

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a fait valoir qu'il n'avait pas reçu un traitement dentaire juste en temps opportun, et que les Forces armées canadiennes (FAC) auraient dû terminer le traitement dentaire entrepris avant sa libération pour des motifs de santé. Le plaignant a aussi contesté le fait que les FAC ne lui avaient pas donné suffisamment de temps pour effectuer son traitement dentaire avant sa libération.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que le déroulement du traitement dentaire du plaignant était restreint par le fait que le plaignant souffrait d'une phobie des soins dentaires et d'une maladie dentaire. L'AI a expliqué que le plaignant n'avait pas le droit de recevoir des soins dentaires après sa libération et que le traitement de ce dernier avait été retardé en raison des problèmes dentaires du plaignant et de la disponibilité des spécialistes qui pouvaient faire ce travail. L'AI a conclu que le plaignant avait été avisé à de nombreuses reprises qu'il serait responsable de terminer son traitement s'il n'était pas terminé avant sa libération.

Le Comité a conclu que le plaignant s'était fait offrir à deux reprises une période de maintien en poste qui lui aurait permis d'avoir plus de temps pour terminer son traitement. Le plaignant a refusé les deux offres. Le Comité a constaté que la libération du plaignant pour des raisons de santé avait, en fin de compte, été retardée de huit mois afin de faciliter la transition du plaignant vers la vie civile. Le plaignant était considéré comme faisant partie des « malades et blessés graves qui ont des besoins complexes en matière de transition ». Le Comité a conclu que la date de libération du plaignant avait été bien fixée, que ce dernier n'avait pas le droit de suivre un traitement dentaire complet après sa libération et qu'il avait reçu des soins dentaires adéquats durant son service.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le Chef d’état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.


Appareils ménagers en tant que dépenses d'amélioration des immobilisations

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a demandé à ce que les frais d'achat des appareils ménagers qu'il a remplacés dans le cadre d'un projet de modernisation de la cuisine de sa maison soient considérés comme des dépenses d'amélioration des immobilisations. Le plaignant a fait valoir que l'intention sous-jacente à l'article 8.2.10 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) est d'inclure tout ce qui doit être remplacé lors de la rénovation complète d'une cuisine et qui demeure dans la maison une fois que celle-ci est vendue.

L'autorité initiale a expliqué que, bien que le PRIFC ne mentionne pas explicitement quelle dépense est incluse dans les dépenses d'amélioration des immobilisations admissibles à un remboursement, les exemples fournis dans l'article donnent à penser que les éléments visés doivent être des améliorations permanentes qui font partie de la structure de l'immeuble et qui augmentent la valeur globale de l'immeuble et son usage. Par conséquent, un réfrigérateur et une cuisinière ne devraient pas être considérés comme des améliorations des immobilisations puisqu'ils ne sont pas installés de façon permanente à la maison.

Le Comité a constaté que l'article 8.2.10 du PRIFC prévoit ce qui suit : « Voici une liste complète des améliorations des immobilisations admissibles : […] Modernisation complète - Cuisine (nouvelles armoires, nouveaux revêtements de comptoir, évier et robinets, etc.) […] ». Afin d'établir si la cuisinière et le réfrigérateur du plaignant peuvent être considérés comme des améliorations des immobilisations au même titre que des armoires, des revêtements de comptoir ou un évier, il faut savoir quel sens donner à l'abréviation « etc. » à la fin de cette énumération.

Le Comité a appliqué les trois conditions de la règle ejusdem generis ou règle de la question du même ordre (qui tient compte d'une catégorie précise d'éléments), a examiné d'autres articles du PRIFC, et a tenu compte de l'intention de la politique applicable.

Le Comité a conclu que les appareils ménagers du plaignant ne pouvaient pas être considérés comme des améliorations des immobilisations, car ils ne faisaient pas partie de la catégorie regroupant les éléments énumérés à l'article 8.2.10 (nouvelles armoires, nouveaux revêtements de comptoir, évier et robinets). Il faudrait que ces appareils soient fixés à l'immeuble ou qu'ils soient permanents de manière à faire partie de la structure de l'immeuble. Le fait de considérer ces appareils comme des améliorations des immobilisations aurait pour résultat que la liste de l'article 8.2.10 perdrait tout son sens, puisque qu'une personne pourrait alors prétendre que n'importe quel élément, tel que des stores faits sur mesure ou une machine à café spéciale, fait partie d'un projet de modernisation complète de la cuisine.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI était d'accord avec le Comité pour dire que le terme « etc. » dans la politique désignait d'autres éléments qui n'étaient pas énumérés dans la politique, mais seulement si ceux-ci étaient installés de façon permanente ou faisaient partie d'une structure permanente. L'ADI a constaté qu'un réfrigérateur et une cuisinière pouvaient être enlevés au moment de la vente et, par conséquent, devaient être catégorisés comme des articles de ménage, et non des améliorations aux immobilisations.


Entraînement pour devenir pilote d'hélicoptère

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes de mettre fin à son entraînement visant à devenir pilote d'hélicoptère. Le plaignant a soutenu que le manque de régularité des jours de vol, la grande rotation des instructeurs, l'application d'un nouveau plan d'instruction (PI) qui n'avait pas encore été testé ainsi que l'annulation d'un vol de révision (qui a entraîné une réduction du temps de pratique) ont nui à sa capacité de satisfaire à la norme requise et l'ont empêché de continuer l'entraînement en question.

Le commandant (cmdt) de la 3e École de pilotage des Forces canadiennes a indiqué que rien ne prouvait que le manque de régularité des jours de vol ou la grande rotation des instructeurs avait contribué aux problèmes du plaignant au cours de son entraînement. D'abord, la rotation dénoncée avait eu lieu au début de son entraînement (période pendant laquelle le plaignant n'avait aucune difficulté), puis le manque allégué de régularité des jours de vol avait été compensé par des vols de révision. Le Cmdt n'était pas d'avis que le PI 3.3 avait nui à l'entraînement du plaignant et a indiqué que le nouveau PI offrait un plus grand nombre d'heures d'instruction au total et prévoyait un entraînement plus cohérent que celui découlant des PI antérieurs. Le directeur – Instruction de la Force aérienne a conclu que le plaignant avait eu toutes les chances de réussir. Selon ce même directeur, les lacunes du plaignant étaient bien documentées et son comportement imprévisible aux commandes ne pouvait pas être corrigé par la « méthode d'instruction modulaire » utilisée dans le cadre de la formation des pilotes de l'Aviation royale canadienne.

Le Comité a conclu que les renseignements dans le dossier de grief ne démontraient pas, selon la prépondérance des probabilités, qu'un manque de régularité des jours de vol, qu'une grande rotation des instructeurs, qu'un manque de vols de révision ou que l'application d'un nouveau PI avait nui à la capacité du plaignant de satisfaire à la norme requise.

Le Comité a plutôt conclu que les difficultés du plaignant au cours de son entraînement découlaient principalement de ses propres lacunes et non de facteurs extérieurs. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas réussi à satisfaire à la norme applicable dans le délai accordé, et que la décision de mettre fin à son entraînement était justifiée et respectait la politique applicable.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le Commandant de l'Aviation royale canadienne, agissant à titre d'autorité de dernière instance, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2015 en date du 30 juin 2017
Catégories de griefs 2015 2016 2017
Autres 6 % 6 % 6 %
Carrières 21 % 33 % 42 %
Harcèlement 4 % 5 % 5 %
Libérations 6 % 8 % 8 %
Paye et avantages sociaux 61 % 47 % 35 %
Soins médicaux et dentaires 2 % 1 % 3 %

Note: En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.

Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé
Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief
Soins médicaux et dentaires 0 1 0 1 2
Paye et avantages sociaux 0 8 1 0 9
Libérations 0 1 0 0 3
Harcèlement 0 0 0 0 1
Carrières 2 21 0 0 19
Autres 0 2 0 0 0
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017
  CEMD est en accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement en accord avec les C et R du Comité Retiré au niveau du CEMD
  68 % 12 % 13 % 7 %

Note: En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.

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