Droit au tarif quotidien de la rémunération pour service de classe C pour une courte période de service de classe C

Sujet

Droit au tarif quotidien de la rémunération pour service de classe C pour une courte période de service de classe C

Numéro de cas

  • 2009-038 (Date C et R : 2009–09–11)

Description

Le plaignant était employé en service de réserve de classe B (svc de rés de Cl B), lorsqu'il a été autorisé à faire du service de réserve de classe C (svc de rés de Cl C) pendant une courte période, soit cinq jours, du 28 juillet au 1er août 2008. En établissant sa rémunération, on a considéré que l'exigence prévue à l'art. 203.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) selon laquelle il faut calculer le tarif quotidien de Cl C à un trentième du tarif mensuel signifiait que, lorsque le svc de rés de Cl C commence après le milieu du mois, on ne peut avoir droit à une rémunération pour le 31e jour. Par conséquent, le tarif quotidien du plaignant pour son svc de rés de Cl C du 28 au 31 juillet 2008 a été réduit de l'équivalent d'un jour de solde. Ainsi, il n'a pas été rémunéré pour le 31 juillet 2008.

D'après le Comité, la politique sur la solde et les autorités chargées de l'administration de la solde ont confondu le calcul du tarif quotidien de Cl C tel que décrit à l'art. 203.06 des ORFC avec le droit à la solde exposé dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 203.01 et 203.02. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit de toucher le tarif quotidien complet pour les cinq jours qu'il a faits en svc de rés de Cl C, y compris le 31 juillet 2008.

Le Comité a estimé qu'il était fort probable que d'autres réservistes aient été désavantagés par cette interprétation erronée de l'art. 203.06 des ORFC.

Recommandation

Par conséquent, il a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'ordonner que des mesures soient prises afin d'identifier les autres militaires qui peuvent avoir été rémunérés de façon insuffisante pour du svc de rés de Cl C dans des circonstances similaires et de prendre des mesures correctrices en matière de solde.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a ordonné au chef du personnel militaire, en collaboration avec le chef d’état-major de la Force maritime, de se pencher sur cette question et de prendre les mesures nécessaires pour identifier les membres dans la même situation qui pourraient avoir été sous-payés, de prendre des mesures correctives à cet égard au besoin, et de trouver une solution pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent.

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