Indemnités d’environnement

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Sujet

Indemnités d’environnement

Numéro de cas

  • 2010-089 (Date C et R : 2011–01–24)

Description

Le Comité a examiné l’admissibilité à l’indemnité de plongée pendant une affectation en service détaché d’une durée de plus de six mois en raison d’un cours relatif à la carrière. Conformément à l’article 205.34 – Indemnité de plongée des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), l’indemnité de plongée est payable aux plongeurs qualifiés affectés à un poste autorisé par le ministre. La DRAS n’impose aucune restriction concernant l’admissibilité à l’indemnité lorsque le membre admissible est affecté en service détaché pour suivre un cours relatif à sa carrière pendant plus de six mois. Toutefois, les participants au cours se sont vus refuser l’indemnité de plongée pour cette raison, conformément aux dispositions de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-25 – Indemnités d’environnement.

Au paragraphe 5 de l’OAFC 205-25, le terme affectation en service détaché est réputée, aux fins de cette ordonnance, avoir la même signification que le terme affectation. Le paragraphe 12 de l’Annexe F de cette OAFC prévoit que l’indemnité de plongée cesse à la fin du jour où le militaire quitte une unité ou un poste désigné en raison d’une affectation. De plus, en utilisant l’OAFC 205-25 à titre de référence, l’Ordre du Commandement maritime (OCOMAR) 205-1 – Indemnités d’environnement de la Marine (ISM, ISSM et IP) reprend les mêmes dispositions. Ainsi, le personnel administratif a interprété cette disposition comme signifiant qu’un militaire affecté en service détaché n’est plus, aux fins de l’indemnité seulement, affecté au poste désigné et n’est donc plus admissible à l’indemnité de plongée.

Dans la publication A-PM-245-001/FP-001 Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires, l’expression « affectation temporaire » est définie dans deux chapitres différents en tant qu’assignation temporaire lorsque le membre conserve son poste dans son unité, et l’expression « affectation » est définie comme un moyen de transférer un membre d’une unité à une autre.

Le Comité a conclu que le chef d’état-major de la Défense n’avait pas la possibilité, par le recours à une disposition déterminative dans une ordonnance administrative (OAFC 205-25), de priver les membres d’une indemnité à laquelle ils auraient autrement droit conformément à un règlement (DRAS). De la même façon, le Chef d’état-major de la Force maritime ne peut avoir recours aux OCOMAR à de telles fins.

Recommandation

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner un examen des dossiers de tous les membres des FC qui ont assisté au même cours que le plaignant, ou à un autre cours NEM à la Base aérienne Eglin, et qui se sont vus refuser l’indemnité de plongée, de manière à veiller à ce que tous les participants qui avaient les qualifications requises et qui ont été affectés à un poste autorisé par le ministre reçoivent l’indemnité de plongée.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne un examen de l’indemnité de plongée et d’autres indemnités d’environnement touchées d’une façon semblable ainsi que de leurs directives administratives, de manière à veiller à ce que les directives administratives ne servent pas à limiter les indemnités autorisées par la DRAS applicable.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'a pas approuvé la recommandation du Comité d'accueillir le grief.  Se fondant sur l'étude relative aux indemintés d'environnement approuvée par le CT, le CEMD a conclu que le plaignant avait cessé d'être exposé à un milieu où il devait faire de la plongée lorsqu’il a suivi un cours d’une durée de plus de six mois. Par conséquent, il était convaincu que le plaignant n’avait pas droit à une indemnité de plongée.

Bien que le Comité ait été d’avis que l’article 205.34 des DRAS ne prévoit pas qu’un membre en affectation en service détaché pour suivre un cours de plus de six mois relatif à sa carrière n’a pas le droit de recevoir l’indemnité, le CEMD n’a pas approuvé la recommandation systémique du Comité d’effectuer un examen pour veiller à ce que les directives administratives ne restreignent pas les avantages prévus dans les DRAS applicables.


Sujet

Indemnités d’environnement

Numéro de cas

  • 2012-167 (Date C et R : 2013–03–15)

Description

Suite à une recommandation systémique précédente dans le dossier de grief no 2010-089, le Comité s’est de nouveau penché sur la question du droit d’obtenir une indemnité de plongée durant un cours de nature professionnelle de plus de six mois.

 

Selon la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.34 – Indemnité de plongée, l’indemnité est versée à un plongeur qualifié qui occupe un poste autorisé par le ministre. Toutefois, on a refusé d’accorder cette indemnité au plaignant et à d’autres membres, car, durant un cours de plus de six mois, les plongeurs n’étaient pas exposés, de façon permanente et appréciable, aux conditions environnementales visées par l’indemnité.

 

En rejetant le grief, l’autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux  (DGRAS), s’est appuyé sur l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-25 – Indemnités d’environnement,  et sur les commentaires d'un expert de son bureau qui citait une étude de 1976 du Conseil du Trésor (CT) qui indiquait qu’il fallait qu’il y ait une exposition permanente et appréciable pour qu’une personne ait le droit de recevoir l’indemnité en question.

 

Le Comité a d’abord confirmé que la DRAS 205.34 est la politique approuvée par le CT qui s’applique en matière d’indemnité de plongée, puis il a indiqué que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD), dans le passé, était du même avis que le Comité quant au fait qu’une OAFC ne peut pas être utilisée pour limiter ou élargir le droit à une indemnité d’une manière qui n’est pas prévue dans la DRAS applicable et approuvée par le CT.

 

Le Comité a indiqué que le libellé de la DRAS 205.34 n’était pas ambigu et ne prévoyait pas la cessation du versement de l’indemnité de plongée durant la participation à un cours de plus de six mois. Selon le Comité, si le CT avait souhaité ajouter une telle disposition, il aurait pu facilement le faire.

 

Enfin, le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes (FAC) ne pouvaient pas, au moyen d’une disposition déterminative dans une OAFC, refuser d’accorder à un membre une indemnité à laquelle il a droit conformément à la réglementation applicable telle que la DRAS.

Recommandation

Le Comité a réitéré sa recommandation à l’effet que le CEMD ordonne un examen des dossiers de tous les membres des FAC à qui l’on a refusé d’accorder une indemnité de plongée parce qu’ils avaient suivi un cours de plus de six mois, et ce, afin de veiller à ce que tous les participants à ce genre de cours, qui étaient dûment qualifiés et qui occupaient un poste autorisé par le ministre, reçoivent une indemnité de plongée. Cette recommandation s’appliquerait aussi à la situation du plaignant visé par la décision antérieure du CEMD susmentionnée.

 

Le Comité a aussi recommandé que le CEMD ordonne un examen de l’indemnité de plongée et des autres indemnités d’environnement qui sont touchées par cette question, et les directives administratives applicables, afin de veiller à ce que ces directives ne restreignent pas les indemnités autorisées par la DRAS.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente

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