Le processus administratif entraînant la libération obligatoire

Sujet

Le processus administratif entraînant la libération obligatoire

Numéro de cas

  • 2011-117 (Date C et R : 2012–03–09)

Description

La directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019‑2 – Examen administratif, décrit le processus que les Forces canadiennes (FC) utilisent pour établir quelle est la mesure administrative à appliquer lorsqu’un incident, des circonstances particulières ou une lacune professionnelle remettent en question la pertinence du maintien en service d’un militaire. La DOAD 5019‑2 indique qu’en règle générale, la mesure administrative appropriée est celle qui reflète le mieux le degré d’incompatibilité entre l’écart de conduite ou le rendement insuffisant du militaire et son maintien en poste au sein des FC. Ces mesures administratives comprennent les mesures correctives prévues dans la DOAD 5019‑4 – Mesures correctives, le retour à un grade inférieur et la libération. Le processus d’examen administratif (EA) exige que les motifs justifiant la mesure administrative imposée quant à un membre des FC indiquent en particulier ce qui suit : 1) identifier les éléments de preuve applicables, 2) expliquer comment les éléments de preuve ont été traités et 3) énoncer les conclusions basées sur les éléments de preuve et expliquer pourquoi la mesure administrative en question a été imposée.

Dans le passé, le Comité a soulevé certaines préoccupations concernant le processus actuel d’EA lorsque « les éléments de preuve » sont constitués d’accusations ou d’allégations et que le décideur tire des conclusions quant aux faits ou à la crédibilité en se fondant sur des déclarations non vérifiées ou des rapports de la police militaire. Selon le Comité, le problème fondamental de l’utilisation de telles déclarations ou des rapports de police réside dans le fait qu’il n’y a pas de processus de constatation des faits. Les rapports de police ou les déclarations ne font que fournir des allégations non vérifiées et non démontrées qui doivent être examinées davantage ou corroborées par une autre preuve directe avant qu’il ne soit décidé du poids à leur accorder.

Étant donné que le processus d’EA peut mener à des conséquences graves, p. ex. la libération obligatoire, il est de la plus haute importance de veiller à ce que les membres des FC bénéficient de garanties procédurales. Lorsqu’aucune poursuite n’est intentée (ou qu’il n’y a pas de verdict de culpabilité), et qu’il continue d’exister des préoccupations quant aux actes ou au comportement du militaire visé, une solution plus équitable serait de tenir une audience formelle au cours de laquelle des éléments de preuve pourraient être évalués et pesés de façon appropriée. Le processus de licenciement utilisé par la Gendarmerie royale du Canada pourrait constituer un modèle utile.

Recommandation

Le Comité a recommandé que soit ordonnée, au besoin, la tenue d’une audience formelle lorsque des poursuites ne sont pas intentées ou qu’il n’y a pas de verdict de culpabilité.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n’a pas souscrit à la recommandation systémique du Comité. Le CEMD a conclu que les mesures correctives et les examens administratifs étaient des mesures administratives indépendantes assujetties à des procédures distinctes. Le CEMD a profité de l’occasion pour souligner qu’il est important que les autorités approbatrices responsables des mesures administratives attendent d’avoir reçu tous les éléments de preuve pertinents avant de se faire une opinion quant au bien-fondé d’une affaire dont elles sont saisies. Ces autorités doivent veiller à ce que la norme de preuve applicable, prévue dans la DOAD 5019-2, soit respectée avant qu’une mesure ne soit prise.

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