Nécessité d’apporter des précisions à la politique applicable en matière de harcèlement

Sujet

Nécessité d’apporter des précisions à la politique applicable en matière de harcèlement

Numéro de cas

  • 2013-071 (Date C et R : 2013–10–30)

Description

Dans un grief relatif à du harcèlement, le Comité a constaté que l’autorité initiale avait conclu, à tort, qu’on ne pouvait pas procéder à l’évaluation de la situation (ÉS) car certains des éléments d’une plainte énumérés à l’article 4.1.2 des Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices) n’avaient pas été fournis. 

 

Le Comité a étudié les articles 4.1.2, 4.2 et 4.3 des Lignes directrices et a conclu qu’il n’était pas obligatoire qu’une plainte de harcèlement contienne tous les éléments énumérés à l’article 4.1.2 des Lignes directrices. Le Comité a constaté que l’article 4.3 de la politique, pris isolément, pouvait laisser croire qu’une plainte devait contenir tous les éléments énumérés à 4.1.2 pour être traitée. Toutefois, le Comité a expliqué que l’article 4.3 mentionnait expressément que, à la réception d’une plainte, l’agent responsable (AR) devait effectuer une ÉS, ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant d’agir autrement. 

 

Le Comité a en outre indiqué que le libellé d’une politique devait être interprété en tenant compte du contexte général, y compris l’objet de la politique et le régime qu’elle met en place. Selon le Comité, l’article 4.1.2. vise à fournir suffisamment de renseignements à l’AR pour qu’il puisse appliquer le critère prévu à l’article 4.3. Après avoir effectué l’ÉS, si l’AR estimait que la plainte ne contient pas les renseignements nécessaires pour décider si les actes allégués constituent du harcèlement au sens de la définition prévue dans les Lignes directrices, l’AR doit agir en suivant les dispositions de l’article 4.5, qui énumère les mesures à prendre lorsque les allégations ne correspondent pas à la définition de harcèlement.

 

Le Comité était également préoccupé par une déclaration d’un expert en matière de harcèlement qui, alors qu’il conseillait l’autorité initiale, a affirmé, à tort : [traduction] «  […] À mon avis, une enquête en matière de harcèlement n’est pas justifiée, parce qu’il manque des faits et des précisions et qu’aucun effort a été fait pour utiliser un mode alternatif de résolution des conflits (MARC) dans les premières étapes de la procédure entourant la plainte […]  ».

 

Le Comité a expliqué que les Lignes directrices n’exigent pas qu’un militaire ait recours au MARC avant de pouvoir déposer une plainte. De plus, le Comité était surpris de constater qu’un expert affirmait qu’aucune enquête n’était nécessaire en raison d’un manque de faits et de précisions. Ceci a amené le Comité à mentionner au Chef d’état-major de la Défense (CEMD) que l’objectif, la fonction et la conduite des ÉS continuaient d’être mal compris et mal appliqués dans les Forces armées canadiennes (FAC).

 

Le Comité a fait cette même observation à quelques reprises dans le passé (2009-092, 2012-122 et 2013-001) et le CEMD a convenu qu’il y avait un problème en ce qui a trait à la conduite des ÉS (2012-072 et 2012-075). Il s’agit d’une lacune sérieuse, car, lorsqu’une évaluation est effectuée de manière inadéquate (comme c’est le cas en l’espèce), le plaignant risque qu’on lui refuse, injustement, la tenue d’une enquête dans son dossier, ce qui aggrave sa situation. Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes compétentes et bien intentionnées continuent de mal interpréter les Lignes directrices; le Comité a donc conclu qu’il serait souhaitable que les FAC fournissent expressément des précisions ou de la formation à ce sujet.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que des précisions supplémentaires soient apportées ou que de la formation soit fournie concernant l’objectif et la conduite des ÉS.

 

Le Comité a aussi recommandé que le CEMD ordonne que le libellé des dispositions 3.3.2c, 4.1.2 et 4.3a des Lignes directrices, relativement aux renseignements devant être fournis dans une plainte, soit révisé et modifié, afin de préciser qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments d’une plainte soient présents dans chaque plainte. 

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'était pas convaincu qu'il existait une question d'ordre systémique au sujet des renseignements requis lors du dépôt d'une plainte, mais il a envoyé la recommandation systémique du Comité au Directeur - Droits de la personne et diversité (DDPD) à des fins d'examen. Par la suite, le DDPD a informé le Comité que les dispositions dans les Lignes directrices, qui avaient été étudiées par le Comité, allaient être révisées et clarifiées lors de la rédaction d'une version améliorée des politiques en matière de harcèlement.

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