Octroi d’un congé spécial (réinstallation) aux réservistes

Sujet

Octroi d’un congé spécial (réinstallation) aux réservistes

Numéro de cas

  • 2012-053 (Date C et R : 2012–08–21)

Description

Le Comité a conclu que le quartier général de la Réserve navale (QG RESNAV) avait mal interprété le Manuel sur les politiques régissant les congés dans les Forces canadiennes (le Manuel) dans leur message NAVRESGEN 004/11 du 26 janvier 2011. Ce message prévoyait que le congé spécial (réinstallation) ne pouvait être accordé qu’aux réservistes qui étaient déjà en service de réserve de classe B ou C pendant 30 jours ou plus. Par conséquent, les réservistes en service de réserve de classe A qui consentaient à être inscrits au service de réserve de classe B ou C n’avaient pas le droit au congé spécial (réinstallation), car ils n’étaient pas considérés comme occupant des fonctions militaires au moment où ils ont accepté un emploi ou une formation en service de réserve de classe B. 

Le Comité a conclu que le Manuel était conforme à l’article 16.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui prévoit qu’un réserviste en service de réserve de classe B ou C a droit à un congé prolongé, ce qui inclut un congé spécial (réinstallation), lorsque la période de service est d’au moins 30 jours consécutifs. Selon le Comité, si l’interprétation du message NAVRESGEN était exacte, cela signifierait que les réservistes de classe A qui consentent à du service de réserve de classe B ou C ne pourraient jamais bénéficier d’aucun type de congé prolongé prévu dans le Manuel, notamment du congé annuel, du congé spécial (mission) et du congé spécial (tenant lieu de congé de mission).

De plus, selon le Comité, il était inapproprié que le message NAVRESGEN ordonne aux commandants de cesser immédiatement d’accorder des congés spéciaux (réinstallation). Le Manuel confère le pouvoir discrétionnaire d’accorder des congés spéciaux (réinstallation) aux commandants. Le Comité a conclu que l’exercice d’un pouvoir explicite et dûment délégué, tel que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accorder un congé spécial (réinstallation) dans le présent cas, ne devrait pas être élargi, limité, influencé, suspendu ou interdit par un message NAVRESGEN.

Le Comité a aussi observé que le libellé des dispositions sur les congé spécial (réinstallation) du Manuel contribue à entretenir la confusion étant donné qu’il ne fait pas de différence entre les membres de la Force régulière et ceux de la Force de réserve même si leurs conditions d’admissibilité respectives sont très différentes.

Enfin, le Comité a aussi constaté que des éléments de preuve au dossier semblent démontrer que d’autres réservistes ont été affectés de la même façon que le plaignant par la directive contenue dans le message NAVRESGEN 004/11. Conformément à la réglementation applicable et au paragraphe 29(5) de la Loi sur la défense nationale, le Comité a indiqué qu’il serait équitable que les dossiers des autres réservistes concernés soient examinés de nouveau afin de déterminer adéquatement leur droit au congé.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ordonne la révision et la modification des dispositions sur le congé spécial (réinstallation) du Manuel afin de :

·  inclure une exigence selon laquelle les réservistes doivent servir au moins 30 jours consécutifs en service de réserve de classe B ou C afin d’être admissibles à un congé prolongé (congé spécial (réinstallation)) conformément à l’alinéa 16.11 (b) des ORFC;

·  fournir des facteurs dont les commandants peuvent tenir compte et qui peuvent les guider dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder un congé spécial (réinstallation);

·  modifier le Manuel de manière à ce qu’il illustre les conditions d’admissibilité différentes pour les membres de la Force régulière et ceux de la Force de réserve

Le Comité a aussi recommandé que le CEMD ordonne la tenue d’une vérification de tous les dossiers des réservistes visés par le message NAVRESGEN 004/11 en vue d’établir leur admissibilité et leur droit à un congé spécial (réinstallation).

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle le libellé des dispositions sur le congé spécial (réinstallation) du Manuel sur les politiques régissant les congés dans les FC, de même que l’interprétation du NAVRESGEN quant à  la politique applicable, devraient faire l’objet d’une révision, étant donné qu’ils contribuent à entretenir la confusion à l’égard du droit des réservistes relativement au congé spécial (réinstallation).

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