Processus de l’examen administratif

Sujet

Processus de l’examen administratif

Numéro de cas

  • 2011-115 (Date C et R : 2012–02–09)

Description

La mise en garde et surveillance (MG et S) à laquelle le plaignant était assujetti pour abus de l’alcool, a été annulée par le chef d’état‑major de la Défense (CEMD) à la suite du dépôt d’un grief. Après des allégations d’incidents liés à l’abus de l’alcool pendant qu’il était en formation, le plaignant a été retourné à son unité et un comité d’évaluation des progrès (CÉP) a rendu une décision en son absence. Le commandant (cmdt) du plaignant a fait parvenir à ce dernier un avis d’intention de recommander sa libération et le directeur – Administration (carrières militaires) (DACM) a mené un examen administratif (EA) dans lequel il recommandait la libération obligatoire.

Dans sa réponse à la communication de renseignements, le plaignant a contesté l’EA parce qu’il faisait référence à la MG et S annulée, qu’il contenait d’autres allégations non fondées et non démontrées et que la décision du CÉP, qui avait entraîné la délivrance d’un avis d'intention de recommander la libération, était inéquitable du point de vue de la procédure. Après avoir lu les observations du plaignant, le cmdt avait modifié sa recommandation et avait recommandé le maintien en poste avec MG et S. Le DACM a « approuvé » la recommandation contenue dans l’EA de libérer le plaignant sans fournir de motifs écrits contrairement à ce qui est exigé dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense  (DOAD) 5019‑2 – Examen administratif.

Le plaignant a soutenu que, sans motif écrit, il était impossible de savoir si le DACM avait tenu compte de ses observations ou de la recommandation modifiée de son cmdt, ou s’il avait été influencé par l’EA qui mentionnait, à tort, la MG et S qui avait été annulée.

Le Comité a conclu que la décision de libération devait être annulée et qu’un nouvel examen devait avoir lieu parce que le DACM n’avait pas motivé sa décision. Le Comité a, en outre, conclu que l’EA et la décision du CÉP étaient fondamentalement viciés et devaient être annulés. Enfin, le Comité a conclu que la procédure de règlement des griefs ne permettait pas de remédier au manquement à l’équité procédurale et que la libération du plaignant devait être considérée comme nulle ab initio de façon à ce que la relation d’emploi entre le plaignant et le FC n’ait jamais pris fin.

Dans un dossier récent [Dossier du Comité 2010–071], le Comité avait recommandé que le CEMD envoie au DACM une copie des conclusions et recommandations du Comité afin d’expliquer en quoi le processus d’EA du DACM ne respectait pas les dispositions de la DOAD 5019‑2. Dans la décision sur le grief, le CEMD a accepté de suivre cette recommandation. Lors de l’enquête dans le cadre du présent grief, le Comité a voulu confirmer que le DACM avait reçu la décision du CEMD. Or, les membres du personnel du DACM ont confirmé qu’aucun ordre n’avait été donné afin de modifier le processus actuel d’EA du DACM, ni qu’aucune modification était envisagée.

Pour que l’autorité chargée des libérations, en l’occurrence le DACM, puisse rendre des décisions équitables et motivées, il est essentiel que le processus d’EA soit détaillé et équitable.

Recommandation

Compte tenu que le DACM rend un grand nombre de décisions de libération à chaque mois, le Comité a recommandé que le CEMD ordonne au chef du personnel militaire de prendre, en priorité, les mesures nécessaires en vue de rendre le processus d’EA du DACM conforme avec la DOAD 5019‑2.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a convenu qu’une décision du DACM comprenant davantage de détails serait utile afin de bien expliquer les motifs d’une décision succincte, mais on lui a expliqué que le DACM avait commencé à étoffer ses décisions en incluant des explications. Toutefois, le CEMD n’était pas convaincu que la question était d’ordre systémique. Dans la lettre qui contenait la décision, le DACM a mentionné l’examen administratif et les conclusions qui en découlaient. Le CEMD estimait que la procédure actuelle respectait les exigences prévues à la DOAD 5019-2.   

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