L'indemnité des frais d'absence du foyer - résidence principale

Sujet

L'indemnité des frais d'absence du foyer - résidence principale

Numéro de cas

Question

Sans vouloir écarter le but de la politique sur les frais d’absence du foyer (FAF) décrit au paragraphe 208.997(1) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le Comité estime que la définition du terme « résidence principale » ne devrait pas être restrictive au point d’empêcher l’autorité appropriée d’avoir suffisamment de latitude pour éviter qu’une recrue, par inadvertance, soit pris dans un problème administratif qui l’empêche de toucher l’indemnité de FAF prévue au paragraphe 208.997(3) des DRAS.

Recommandation

Le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’ordonner la tenue d’un examen de la définition de « résidence principale » du paragraphe  208.997(2) des DRAS.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et a ordonné la remise des frais de logement conformément à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle la définition de "résidence principale", prévue au paragraphe 208.997(2) des DRAS, devrait être révisée afin de donner une certaine latitude à l'autorité appropriée et d'éviter que des recrues soient prises dans un problème administratif qui les empêche de toucher l'indemnité prévue au paragraphe 208.997(3) des DRAS.

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